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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 avr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1]
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[P] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [M] [K], dûment muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [Y]
né le 28 Décembre 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1] et plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2024, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 503, 56 euros, et 79, 81 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait signifier à Monsieur [P] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 078, 59 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
condamner Monsieur [P] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 905, 11 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer et du procès-verbal de saisie conservatoire,ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 5 mars 2026, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 825, 11 euros arrêtée au 5 mars 2026 en précisant que le locataire est parti du logement le 6 novembre 2025.
Monsieur [P] [Y], régulièrement assigné, à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 avril 2024, du commandement de payer délivré le 3 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au jour de l’audience que la SA FLANDRE OPALE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Y] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 3 825, 11 euros, au titre des sommes dues au 5 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 septembre 2025 sur la somme de 3 078, 59 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLANDRE OPALE HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 3 825, 11 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 mars 2026 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 septembre 2025 sur la somme de 3 078, 59 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 septembre 2025 et de l’assignation,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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