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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 19 mai 2026, n° 23/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification : + 1CE à la CAF
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le dix neuf Mai deux mil vingt six
JAF CAB 2
Le 19 Mai 2026
N° RG 23/02574 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OIB
AFFAIRE : [E] [Z] [J] [L] épouse [K] C/ [O] [N] [K]
SM/AT/FP
DEMANDERESSE
[E] [Z] [J] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[O] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier placé, présente lors de l’audience de dépôt, et Alicia TRUPIN, Greffier, présente lors du prononcé.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 octobre 2023,
Prononce par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [Z] [J] [L],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2],
et
Monsieur [O] [N] [K],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 2],
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] (62).
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [E] [L] et de Monsieur [O] [K], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour finaliser les opérations de liquidation ;
Déclare la demande d’homologation irrecevable ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E] [L] ;
Constate que Madame [E] [L] et Monsieur [O] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [R] [K] ;
Fixe la résidence habituelle de [R] [K] au domicile de Madame [E] [L] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [K] :
– en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 21 heures et les mercredis soirs, de 18 heures à 21 heures ;
– pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, le partage des vacances scolaires est décompté du premier samedi au dernier samedi de chaque période de vacances scolaires considérée, et la remise de l’enfant intervient en toutes hypothèses le samedi à 10 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [O] [K] à verser à Madame [E] [L] la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [K] et [W] [K] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [O] [K] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fait automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que Madame [E] [L] et Monsieur [O] [K] payent par moitié les frais de scolarité et les frais extra-scolaires de [W] [K] et [R] [K], sous réserve d’un accord préalable et exprès des parents sur chaque dépense en son principe et son montant ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense reste à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;
Condamne Madame [E] [L] et Monsieur [O] [K] à payer par moitié les frais de santé non remboursés de [W] [K] et [R] [K] ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;
Rejette la demande de partage des frais de cantine ;
Dit que les parties supportent les dépens par moitié chacun ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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