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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 16 mars 2026, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société M. [ S ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZTP
LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [P] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEUR
Société M.[S], Exerçant sous l’enseigne NORAUTO – [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Novembre 2025
Première audience : 16 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commande n°19294306, Madame [P] [F] épouse [Z] a confié l’entretien de son véhicule BMW 3 318 à la société M. [S], exerçant sous l’enseigne NORAUTO.
Le 20 juin 2025, la société M. [S] établissait une facture d’un montant de 334,00 euros comprenant notamment la vidange, le montage de différents filtres, la lecture électronique du moteur et le contrôle des niveaux, et mentionnant les points de contrôle validés ne nécessitant pas d’intervention.
Invoquant des désordres dès la reprise du véhicule, Madame [P] [F] épouse [Z] a contacté la société M. [S] ainsi que le garage [M] PNEUX [Localité 1].
Le 9 juillet, la société LALLEMENT PNEUS [Localité 1] a établi un devis d’un montant de 681,68 euros pour le changement de deux pneus et les bras de suspension.
Le 18 juillet 2025, la société M. [S] a établi un devis d’un montant total de 2 189,55 euros pour le remplacement d’un jeu de bras avant complet, de l’injecteur sous réserve moteur et de deux pneus pour un coût total de 2 189,55 euros.
Selon facture du 31 juillet 2025, la société NM AUTOMOBILE a procédé au changement du filtre à air pour un coût de 199,36 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 7 août 2025, Madame [P] [F] épouse [Z] a sollicité de la société M. [S] le remboursement de la facture de changement de filtre et un dédommagement pour le caractère erroné du compte rendu d’entretien.
La société M. [S] n’ayant pas donné suite à la tentative de médiation, Madame [P] [F] épouse [Z] a, par requête reçue le 6 novembre 2025, saisi le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir condamner la société M. [S] à lui payer les sommes de 200,00 euros en principal et 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, Madame [P] [F] épouse [Z], comparant en personne, reprend oralement les termes de sa requête et demande oralement au tribunal de condamner la société M. [S] à lui payer les sommes de :
— 200,00 euros au titre du remboursement du changement de filtre ;
— 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [F] épouse [Z] expose que son véhicule a rencontré des problèmes (à coups, calages, fumées et bruits) quelques kilomètres seulement après sa sortie du garage M. [S]. Elle explique que le garage lui a ensuite présenté un devis de près de 2 000,00 euros comprenant des éléments pourtant décelés comme conforme dans sa facture d’entretien. Elle ajoute qu’un autre garage, la société NM AUTOMOBILE, a finalement découvert que les difficultés présentées par son véhicule provenaient du filtre à air mal posé par la société M. [S]. Elle précise que depuis la réparation effectuée par NM AUTOMOBILE, son véhicule ne présente plus de problème. Elle fait ainsi valoir que la société M. [S] doit prendre en charge le remplacement du filtre à air. Elle fonde par ailleurs sa demande de dommages et intérêts sur la mauvaise exécution de la révision de son véhicule au motif que le garage n’a pas décelé les problèmes de pneus et de rotules qu’elle a dû ensuite faire changer dans un autre garage. Madame [P] [F] épouse [Z] expose les nombreuses démarches qu’elle a dû réaliser tant auprès de la société M. [S] que des autres garages pour déceler les difficultés.
Lors de l’audience, la société M. [S], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 décembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que la décision ne soit pas susceptible d’appel, société M. [S] ayant été touchée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, a partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Le garagiste engage sa responsabilité professionnelle lorsque les réparations qu’il a effectuées ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Une réparation dans les règles de l’art implique que, d’une part, la prestation soit matériellement accomplie et, d’autre part, qu’elle soit d’une qualité suffisante.
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
En l’espèce, il ressort de la facture du 20 juin 2025 que la requérante a confié son véhicule à la société M. [S] pour entretien et que la société a notamment procédé au remplacement du filtre à air.
Or, il résulte des déclarations non contredites de Madame [P] [F] épouse [Z] et des pièces produites aux débats (notamment les photographies et la facture de la société NM AUTOMOBILES) que le remplacement du filtre a air par la société M. [S] était défectueux et a impliqué une nouvelle intervention aux frais de la requérante pour un coût de 199,36 euros.
Par ailleurs, alors que la facture d’entretien mentionne que l’ensemble des pneus et les rotules de suspension avant avaient été contrôlés et était en bon état, il est établi tant par le devis du 18 juillet de la société M. [S] elle-même que par celui établi par la société [M] PNEUS [Localité 1] que ces éléments devaient être remplacés.
Il en résulte que outre le manquement dans l’intervention mécanique sur le filtre à air, la société M. [S] a également été défaillante dans sa prestation de contrôle de contrôle.
La faute de la société M. [S] est ainsi établie.
Sur le préjudice, il convient de relever que si Madame [P] [F] épouse [Z] opère une distinction de nature entre ces deux demandes, l’une pour le remboursement du changement de filtre à air et l’autre pour des « dommages et intérêts », ces deux demandes s’analysent en des chefs de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
En l’espèce, la requérante justifie d’un préjudice économique constitué effectivement par le coût des reprises pour le changement du filtre à air (199,36 euros), mais au-delà par le montant de la facture réglées à la société M. [S] pour des prestations mal ou non réalisées, soit un total 334,00 euros. Par ailleurs, elle justifie des nombreux désagréments liés à l’inexécution de la société défenderesse au regard des multiples interventions et démarches induites auprès du garage lui-même ou des autres garages, outre les frais de recommandé.
En conséquence, son préjudice est ainsi justement évalué à la somme totale de 400,00 euros, somme à laquelle la société M. [S] sera condamnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société M. [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la société M. [S], enseigne NORAUTO, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 951 613 439, à payer à Madame [P] [F] épouse [Z] la somme de 400,00 euros ;
CONDAMNE la société M. [S] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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