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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 juin 2026, n° 26/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 02 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02115 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TDE
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Avec l’intervention par voie téléphonique de Madame [Q] [L] [V], interprète en langue tamoul, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant M. [T] [I] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [K] [W]
de nationalité Sri-lankaise
né le 28 Mars 1985 à [Localité 1] (SRI LANKA), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 28 mai 2026 par M. [T] [I] , qui lui a été notifié le 28 mai 2026 à 17h10.
Vu la requête de Monsieur [R] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 29 mai 2026 à 17h51 ;
Par requête du 01 Juin 2026 reçue au greffe à 09h26, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai prévu d’aller en Roumanie. Je ne suis pas d’accord pour retourner au Sri Lanka.
Me [H] [U] entendue en ses observations : je ne soutiens pas le recours déposé. Je soulève deux difficultés de procédure:
— je relève une déloyauté dans le cadre du contrôle d’identité. Les policiers procèdent à une opération d’expulsion d’une parcelle en indiquant que tout s’est passé sans incident mais sept personnes ont été remises.
— les réquisitions du procureur de la République sont précises, visant la route de [Localité 2] [Adresse 1]. Nous ne savons pas où sont les policiers. Pour moi, ils sont toujours sur la parcelle donc aux abords de la [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 1].
Je vous demande donc d’annuler la procédure et de procéder à la remise en liberté de mon client.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
— Sur le contrôle, il a été effectué sur la base d’une expulsion avec une ordonnance du préfet. Il est indiqué qu’elle permettait le contrôle des personnes présentes de manière illégale sur ce terrain. Il n’y a donc pas à regarder s’ils se trouvaient aux abords ou sur la [Adresse 3].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des pièces de la procédure qu’à la suite de l’expulsion de plusieurs migrants d’une parcelle appartenant à la mairie de [Etablissement 1], autorisée par une ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2026 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité effectué sur le fondement de réquisitions écrites émanant du procureur de la République en date du 02 avril 2026 aux termes desquelles les services de police ont été autorisés à pratiquer des contrôles d’identité le 28 mai 2026 entre 01h00 et 11h00 dans un périmètre géographique strictement délimité par les réquisitions.
Il y a lieu de constater que ce contrôle d’identité est intervenu dans le créneau horaire visé par les réquisitions, puisqu’il a eu lieu à 08h00, ainsi qu’à l’intérieur du périmètre indiqué, à savoir aux abords de la [Adresse 3], et d’observer que la mesure d’expulsion dont l’intéressé venait de faire l’objet ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit soumis à un contrôle d’identité en application de l’article 78-2 alinéa 7 du CPP au cours duquel il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français.
Contrairement aux allégations de la défense, aucune déloyauté ne peut être reprochée aux services de police présents sur les lieux et en conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité qui ne s’avère pas pertinent.
Sur le fond :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] [G] est en possession de son passeport original sri-lankais en cours de validité ; qu’une demande de vol à destination du Sri-Lanka a été effectuée auprès du pôle central d’éloignement le 28 mai 2026 pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture du Pas-de-[Localité 4] a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [T] DU PAS [A], il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02113
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] [G] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h36
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [T] [I]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02115 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TDE
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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