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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société DAMELIE c/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 25/00173
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6MF
Société DAMELIE
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— Société DAMELIE
— Me BODINEAU
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Société DAMELIE
Les Près salés Nord
76260 EU
représentée par Maître Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [F] [N], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mai 2024, Madame [O] [M], salariée de la société DAMELIE en qualité de responsable de rayon bazar d’un hypermarché, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite coude gauche + lombarthrose + tendinopathie moyen fessier ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial du 28 juin 2024 établi par le docteur [I] [R] constatant une « G# tendinopathie moyen fessier hanche gauche ; épicondylite coude gauche ; lombarthrose étagée sévère » avec une date de première constatation médicale au 21 septembre 2023.
Par courrier en date du 21 octobre 2024, reçu le 24 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la SA DAMELIE une décision de prise en charge de la maladie de Madame [O] [M] au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail touchant le coude.
Suite au rejet implicite de son recours par la Commission de Recours Amiable (CRA), la SA DAMELIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête réceptionnée le 25 février 2025 par le greffe et enregistrée sous le numéro de RG 25/00173.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025 et enregistrée sous le numéro de RG 25/00286, la SA DAMELIE a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen suite au rejet explicite de son recours par la CRA en date du 4 février 2025
Lors de l’audience de mise en état du 23 septembre 2025, l’affaire portant le numéro RG 25/00286 a été jointe à celle portant le numéro RG 25/00173.
A l’audience du 9 février 2026, la SA DAMELIE, représentée par son conseil, soutient ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Réformer la décision objet du présent recours ;Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] [M] lui est inopposable ;Condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM, régulièrement représentée, reprend ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des affaires RG 25/00173 et 25/00286 ;Rejeter comme mal fondé le recours de la SA DAMELIE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer opposable à la SA DAMELIE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » dont Madame [O] [M] est atteinte ;Condamner la SA DAMELIE aux entiers dépens ;Condamner la SA DAMELIE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
La jonction a d’ores et déjà été prononcée par mention au dossier par le juge de la mise en état le 23 septembre 2025.
Cette demande est par conséquent sans objet.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de Madame [O] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels
Sur le non-respect de la procédure d’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle prévue par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale
La SA DAMELIE soutient que la CPAM a méconnu les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne justifie pas avoir adressé au médecin du travail un double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et que la caisse ne lui a pas laissé un délai de 30 jours francs afin de retourner le questionnaire employeur.
La CPAM affirme de son côté avoir respecté le contradictoire en adressant à la SA DAMELIE, par lettre datée du 5 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024, la déclaration de maladie professionnelle de Mme [M] et le certificat médical initial. Elle indique lui avoir également adressé le questionnaire par lettre datée du 19 juillet 2024, réceptionnée le 24 juillet 2024, questionnaire que la société a validé le 12 août 2024.
Sur ce,
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM a adressé à la SA DAMELIE, par lettre du 5 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024, la déclaration de maladie professionnelle du 27 mai 2024 de Madame [O] [M] ainsi que le certificat médical initial du 28 juin 2024 (pièce n°3 CPAM).
En outre, il ressort de la lettre du 5 juillet 2024 que la CPAM a joint à son envoi un courrier à l’attention du médecin du travail “ auprès de l’entreprise SA DAMELIE” en invitant la société “ à transmettre au médecin de travail attaché à (son) établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint ”. Ce faisant, la caisse a respecté ses obligations et la société ne saurait se prévaloir d’aucun grief à ce titre.
Par conséquent, ce moyen est inopérant et sera écarté.
S’agissant du respect des délais, il ressort du courrier du 5 juillet 2024 que la CPAM a informé la SA DAMELIE qu’elle disposait de 30 jours pour retourner le questionnaire prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de la concertation médico-administrative et de la synthèse des étapes du dossier de Madame [O] [M] que la SA DAMELIE a téléchargé ce questionnaire le 12 juillet 2024 et y a répondu le 12 août 2024.
Le courrier adressé le 19 juillet 2024 à l’employeur lui rappelant qu’elle devait remplir le questionnaire sous quinzaine n’est pas de nature à remettre en cause la teneur du courrier d’envoi du questionnaire le 5 juillet 2024, dès lors qu’il ne s’agissait que d’un courrier de relance et que l’employeur a répondu au questionnaire dans le délai de 30 jours francs.
Ainsi, la procédure d’instruction prévue par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [O] [M] n’a pas été méconnue par la CPAM.
Sur la liste des travaux prévus par le tableau 57 b des maladies professionnelle
La SA DAMELIE soutient que les tâches effectuées par Madame [O] [M] dans le cadre de son poste de responsable de bazar textile au sein de son hypermarché ne correspondent pas aux conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles, en ce qu’il vise des travaux impliquant habituellement des mouvements répétés de sollicitation de la main.
Elle expose que la salariée effectuait des tâches variées lors d’une journée de travail, qui ne se résumaient pas à la manipulation des articles en vente (mise en rayons et bonne tenue de ces derniers). Elle précise que Madame [O] [M] s’occupait également de la relation clientèle au sein de son secteur et d’activités administratives.
La SA DAMELIE ajoute que les charges que la salariée pouvait être amenée à manipuler était de faible importance et de faible volumétrie.
Ainsi, la demanderesse considéré que la condition relative aux travaux n’était pas remplie de sorte que la CPAM ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de la maladie sans saisir l’avis d’un Comité Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
La CPAM considère que les conditions du tableau 57 B sont réunies dès lors que l’enquête a démontré que Madame [O] [M], devait habituellement effectuer des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La caisse rappelle que le tableau n°57 B n’exige aucune durée minimale d’exposition aux mouvements visés dans sa liste des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens mais exige seulement un caractère habituel.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatifs aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit que :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies
B – Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, Madame [O] [M] a présenté, selon le certificat médical initial dressé le 28 juin 2024, par le docteur [I] [S], une « épicondylite coude gauche », cause de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 27 mai 2024 (pièce n°1 CPAM).
La CPAM a instruit cette demande au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
En premier lieu, il convient de relever qu’il n’existe pas de contestations de la part de la SA DAMELIE sur la nature de la maladie de Madame [O] [M] et sur son évaluation par la CPAM au titre d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. En revanche, les parties s’opposent sur la correspondance des tâches de la salariée avec les travaux visés par le tableau n°57 B en ce qui concerne la question de la répétition des mouvements de son avant-bras dans le cadre de ses fonctions.
Il ressort des réponses de Madame [O] [M] au questionnaire de la CPAM qu’elle effectuait durant une journée de travail de nombreuses tâches de manipulation de marchandise mobilisant ses bras, poignets et mains, notamment par des mouvements de rotations, de flexion/extension du poignet et des saisies manuelles d’objet. Les tâches que la salariée a déclaré effectuer dans le cadre de ses fonctions sont confirmées par l’employeur par ses réponses au questionnaire que lui a adressé la CPAM.
Le tableau n°57 B n’exige pas une durée minimale de réalisation des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination dès lors que leur caractère habituel est établi.
Or, il ressort tant de l’enquête administrativve que les tâches de Madame [O] [M] relatives à la manipulation de la marchandise dans le cadre de la mise en rayons et de leurs tenues, confirmées par son employeur, sont bien répétées quotidiennement et également habituellement, ces dernières occupant une partie non négligeable de son emploi du temps (au moins 1,5 heures par jour pendant 6 jours selon l’employeur). Bien que la SA DAMELIE considère que cette répétition ne soit pas assez importante pour être prise en compte au titre des travaux prévus par le tableau n° 57 B, il convient de rappeler que ce dernier n’exige pas de durée minimale de répétition des mouvements.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM a pris en charge sa pathologie au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, l’ensemble des conditions du tableau étant réuni.
Par conséquent, la SA DAMELIE ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [O] [M] de la CPAM du 21 octobre 2024.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA DAMELIE sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à la CPAM la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA DAMELIE de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 21 octobre 2024 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen Elbeuf Dieppe de la maladie déclarée le 27 mai 2024 par Madame [O] [M] ;
CONDAMNE la SA DAMELIE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen Elbeuf Dieppe la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SA DAMELIE au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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