Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 18 nov. 2024, n° 23/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/00102
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/02683 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
21, Rue de la Division Leclerc
BP 50184 – 57403 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z] [M] épouse [P]
née le 04 Octobre 1980 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000)
13 Rue de l’Eglise
57405 ARZVILLER
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au Barreau de Metz
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E] [P]
né le 04 Juillet 1977 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000)
27 Rue Albert Schweitzer
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en chambre du Conseil : le 14 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H], [Z] [M] et M. [K], [E] [P] se sont mariés le 29 mai 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Billère (64) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [R] [P], née le 21 décembre 2008 à Pau (15 ans) ;
— [B] [P], née le 2 février 2004 à Pau (20 ans).
Par assignation en date du 20 octobre 2023, Mme [H], [Z] [M] épouse [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux : a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Mme [H] [M] épouse [P] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [H] [M] épouse [P] ; a accordé à M. [K] [P] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires et a statué sur le partage des frais exceptionnels par moitié.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 septembre 2024, Mme [H] [M] épouse [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
— Constater la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire ;
— Dire que chaque époux perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— Constater que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur ;
— Fixer la résidence de l’enfant mineur [R] au domicile de la mère ;
— Dire et juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable ;
— Dire que tous les frais concernant les deux enfants [B] et [R] seront partagés par moitié entre les parties et que les comptes seront faits chaque fin de mois ;
— Dire que les frais et dépens seront partagés ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [H] [M] épouse [P] fait valoir que les époux résident séparément depuis le 15 septembre 2023, date à laquelle M. [K] [P] a quitté le domicile conjugal. L’ordonnance sur mesures provisoires a été signifiée à M. [K] [P] le 13 février 2024 et il n’a pas formé appel contre cette décision. Que ce dernier, par lettre recommandé avec accusé de réception du 8 février 2024, a donné son accord pour voir et héberger [R] exclusivement à l’amiable, en fonction des souhaits de l’enfant et de ses disponibilités.
Régulièrement cité à personne, M. [K] [P] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [H] [M] épouse [P], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 20 octobre 2023, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des pièces du dossier que les époux résident séparément depuis le 15 septembre 2023, date à laquelle M. [K] [P] a quitté le domicile conjugal.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 15 septembre 2023, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [H] [M] épouse [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [K] [P] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [M] épouse [P] et M. [K] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur:
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant mineur et en considération de son intérêt, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Mme [H] [M].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
Mme [H] [M] et M. [K] [P] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [K] [P] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Il est justifié de ce que M. [K] [P], par lettre recommandé avec accusé de réception du 8 février 2024, a donné son accord pour voir et héberger [R] exclusivement à l’amiable, en fonction des souhaits de l’enfant et de ses disponibilités.
Il conviendra donc d’entériner cet accord intervenu entre les parties.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, par mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [K], [E] [P], né le 4 juillet 1977 à Châlons-en-Champagne (51),
et de
Mme [H], [Z] [M], née le 4 octobre 1980 à Billère (64),
lesquels se sont mariés le 29 mai 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Billère (64) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K], [E] [P] et de Mme [H], [Z] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [K] [P] et Mme [H] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [H] [M] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [K] [P] et Mme [H] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [H] [M] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [K] [P] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants [R] et [B] sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Femme ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Délai
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Dire ·
- Expert ·
- Utilisation
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Sanction ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Maladie
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Caution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Contribution ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
- Véhicule ·
- Viaduc ·
- Distribution ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.