Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 oct. 2025, n° 25/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02561 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQQK
Le 12 Octobre 2025
Nous, Laura GALLIUSSI, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 11 Octobre 2025 à 10 heures 00, concernant :
Monsieur [V] [L]
né le 14 Août 1988 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 septembre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 18 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
***********
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [L] [V], né le 14 août 1988 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Haute-Garonne le 12 décembre 2024 et notifié à l’intéressé le 18 décembre 2024.
[L] [V] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5] à compter du 13 avril 2024 en exécution d’une peine d’emprisonnement.
[L] [V] a été placé au centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de [3] en date du 12 septembre 2025 qui a été notifiée le 13 septembre 2025, date de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 17 septembre 2025 à 15 heures 38, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 18 septembre 2025 à 17 heures 00.
Par requête reçu au greffe le 11 octobre 2025, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [L] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience dece jour, [L] [V] indique souhaiter rester en France pour voir sa fille grandir. Il confirme être en instance de divorce mais être toujours en couple avec cette personne.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.
Le conseil de [L] [V] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention de l’administration pour défaut de pièce utile (fiche registre CRA non actualisée). Il fait état de l’absence de diligences suffisantes de l’administration car les seuls échanges entre les administrations sont insuffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
En l’espèce, le registre de rétention constitue bien une pièce utile. A ce titre, l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.”
Il est soutenu par le conseil de [L] [V] qu’il n’a pas été actualisé, ne mentionnant pas la décision ayant ordonné la première prolongation et sa confirmation en appel.
Cependant, force est de constater que parmi les pièces justificatives transmises par la préfecture figure bien la fiche 2025/00824 relative à Monsieur [L] [V] faisant état de son placement en rétention du 13/09/2025 au 16/09/2025 avec une décision de prolongation ordonnée jusqu’au 12/10/25 dont il a été fait appel, avec une décision rendue le 18/09/25 ayant eu pour résultat le maintien (mention “maintenu”) de l’intéressé en rétention administrative de sorte que le moyen soulevé ne sera pas retenu car infondé.
La requête sera déclarée recevable.
II- Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [L] [V], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par décision du préfet de la Haute-Garonne le 13 septembre 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine du consul général du Sénégal à [Localité 4] dès le 23 juillet 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire accompagné de la copie du passeport expiré de l’intéressé. L’UCI a également été saisie le 4 août 2025 aux fins d’identification. Depuis, deux relances sont intervenues les 1er septembre et 1er octobre 2025. L’UCI a indiqué être toujours en attente d’un retour de la part des autorités consulaires.
Ces diligences apparaissent suffisantes à ce stade de la procédure, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités sénégalaise appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elles entendent. En outre, la pratique des « relances » n’est aucunement obligatoire, ni, a fortiori, encadrée par des délais, dès lors que seule une saisine utile des autorités étrangère suffit à établir les diligences incombant à l’administration. Enfin, seule la saisine initiale doit avoir été adressée directement aux autorités consulaires étrangères ce qui est le cas en l’espèce. Les diligences ultérieures se doivent d’être utiles ce qui peut être le cas de diligences menées d’autorité centrale à autorité centrale, l’UCI ayant systématiquement répondu sur le cours de la procédure.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires sénégalaises vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [L] [V] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [L] [V] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARE la requête en prolongation de la rétention recevable ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [L] [V] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 17 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 12 Octobre 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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