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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 13 févr. 2026, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MJ5
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MJ5
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
M. [L] [F]
C/
S.A. BNP PARIBAS DIRECTION RECLAMATIONS CLIENTS
Copie certifiée conforme délivrée
à : [L] [F] et Me Clément DEAN
le : 13/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS DIRECTION RECLAMATIONS CLIENTS
[Adresse 4] EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] est détenteur de comptes bancaires au sein de la S.A BNP PARIBAS.
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2025, M. [L] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la S.A BNP PARIBAS à lui rembourser la somme de 5795,40 euros correspondant à l’opération frauduleuse du 2 janvier 2024,Condamner la S.A BNP PARIBAS à lui payer des dommages et intérêts à titre de préjudice moral et financier dont le montant sera laissé à l’appréciation du tribunal, Condamner la S.A BNP PARIBAS au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La requête a été transmise au tribunal de proximité de Calais par mention au dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, M. [L] [F] demande au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer la S.A BNP PARIBAS responsable de l’opération de paiement non autorisée du 2 janvier 2024,Condamner la S.A BNP PARIBAS à lui payer la somme de 7741,96 euros à titre de préjudice matériel se décomposant comme suit : Remboursement du principal : 5795,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,Remboursement des frais annexes : 1946,56 euros,Condamner la S.A BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [F] fait valoir que le 2 janvier 2024, il a été victime d’une fraude téléphonique dite de spoofing lors de laquelle le fraudeur a usurpé l’identité et le numéro de téléphone du service bancaire de la S.A BNP PARIBAS, aboutissant à un débit non autorisé de 5795,40 euros sur son compte. Il indique que la S.A BNP PARIBAS a refusé de procéder au remboursement de cette somme, ce qui a généré des frais bancaires annexes. Il expose, au visa des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier que la S.A BNP PARIBAS est responsable de son dommage en raison de la défaillance de son système de sécurité. En effet, il soutient que la banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant une négligence grave du payeur alors qu’une victime de spoofing qui a communiqué des codes sous l’effet de la tromperie n’a pas commis une telle négligence.
A l’audience, la S.A BNP PARIBAS demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’action formée par voie de requête, et partant l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à son encontre,A titre subsidiaire, débouter M. [L] [F] de ses demandes,Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale, la S.A BNP PARIBAS fait valoir au visa de l’article 818 du code de procédure civile, que le mode de saisine du tribunal est irrégulier puisque M. [L] [F] présente des demandes indéterminées et des demandes supérieures à 5000 euros.
A titre subsidiaire, la S.A BNP PARIBAS expose au visa des articles L133-16 et L133-19 du code monétaire et financier que M. [L] [F] a commis une négligence grave ayant conduit à la fraude allégée, excluant de ce fait sa responsabilité. Elle expose que celle-ci est constituée par le fait, pour M. [L] [F], d’avoir renseigné l’intégralité de ses coordonnées bancaires après avoir cliqué sur un lien internet reçu par courriel sans vérifier sa provenance puis par la suite et sur instruction d’une personne qu’il ne connaissait pas et dont il n’avait pas eu la confirmation de l’identité, d’avoir communiqué le code confidentiel reçu SMS permettant au fraudeur de valider le paiement. Elle précise qu’il n’a pas eu le comportement d’une personne raisonnablement prudente et diligente notamment en raison des nombreuses campagnes de sensibilisation menées, d’autant qu’au regard de sa situation personnelle et professionnelle il ne peut être considéré comme une personne vulnérable. Elle déclare ainsi qu’il aurait dû vérifier la réalité de l’amende alléguée par le fraudeur par des moyens officiels, prendre contact avec son agence bancaire et émettre des doutes lors de l’appel du fraudeur notamment car le numéro affiché n’était pas celui de sa conseillère bancaire mais celui du service visa premier de sa carte bancaire.
La S.A BNP PARIBAS ajoute que M. [L] [F] a également été négligent en déposant plainte le 16 février 2024 concernant un fait du 2 janvier 2024 et qu’il n’y a pas eu de faille dans le système de sécurité des paiements, ce dernier ayant été dévoyé du seul fait de M. [L] [F]. Elle fait également valoir que le demandeur ne produit pas les justificatifs de la fraude alléguée.
La S.A BNP PARIBAS s’oppose également aux autres demandes indemnitaires formées par M. [L] [F] en indiquant que si sa responsabilité était engagée, cela ne pourrait donner lieu qu’au remboursement de la sommes concernée par l’opération litigieuse à l’exception de tout autre sanction.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine du tribunal par voie de requête
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En l’espèce, les demandes indemnitaires de M. [L] [F] sont supérieures à 5000 euros. Dès lors, le tribunal ne peut être régulièrement saisi que d’une assignation, or M. [L] [F] a saisi la juridiction par voie de requête.
Par conséquent, la saisine du tribunal de céans par voie de requête par M. [L] [F] est irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [L] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par M. [L] [F], qui en sera dès lors débouté.
De même, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la S.A BNP PARIBAS, qui en sera dès lors déboutée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la saisine, par voie de requête par M. [L] [F] de la juridiction de proximité de [Localité 4],
LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [F],
DÉBOUTE M. [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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