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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 19 févr. 2025, n° 24/10414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/10414 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Février 2025
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
Madame [K] [J] [H] [W]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 5], Représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [K] [J] [H] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [K] [J] [H] [W]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [J] [H] [W] est propriétaire des lots n°11 et 41 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 30 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner Madame [K] [J] [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
4 181,94 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure successives et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 2 800,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2024.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes sauf à préciser que la dette a augmenté depuis l’assignation bien qu’il ne puisse l’actualiser en l’absence de la défenderesse. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] fait valoir que Madame [K] [J] [H] [W] n’a pas payé régulièrement les charges de copropriété depuis janvier 2021 malgré diverses relances, mais indique qu’il s’agit de la première procédure.
Madame [K] [J] [H] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] verse aux débats :
le relevé de propriété,les appels de charges et travaux pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024,les procès-verbaux des assemblées générales en date du 6 avril 2022, 26 juin 2023, 1er octobre 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel des exercices 2023, 2024, 2025 et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2021 au 3ème trimestre 2024 (décompte assignation) ; les mises en demeure du 10 février 2021, 4 août 2021, 9 février 2022, 9 novembre 2022, 9 février 2023, 10 mai 2023, 18 août 2023, 25 novembre 2023, 12 février 2024, 10 mai 2024 ;
la sommation de payer du 17 juillet 2024 ; – le contrat de syndic signé le 29 juin 2023.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] est établie tant dans son principe que dans son montant, limitée aux demandes recevables à savoir celles de l’assignation, après déduction des frais des sommes ayant vocation à être examinées au titre des frais de recouvrement d’un montant total de 1 670, 61 €.
Il ressort de ces documents que Madame [K] [J] [H] [W] reste devoir la somme de 2 511,33 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Sur la mise en demeure et les lettres de relance
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
[I] produit les mises en demeure du 10 février 2021, 4 août 2021, 9 février 2022, 9 novembre 2022, 9 février 2023, 10 mai 2023, 18 août 2023, 25 novembre 2023, 12 février 2024, 10 mai 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Les lettres de relance ne sont en revanche pas produites et ne seront pas retenues.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure sera accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 480 €.
Sur les frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice ou à l’avocat
Les frais de « constitution de dossier » d’un montant de 700 € relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété, et non des frais nécessaires au regard des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65557 du 10 juillet 1965 précité.
En effet, il ressort de la lecture des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité que seuls les seuls honoraires du syndic pour l’établissement de l’état daté sont considérés comme des frais nécessaires. Les autres honoraires facturés par le syndic ne sont pas inclus dans les frais tels qu’entendus par ce texte.
Si la liste des frais exposés par le syndicat n’est pas exhaustive, il y a lieu de considérer que le législateur n’aurait pas posé une telle restriction s’il avait considéré que d’autres honoraires du syndic pouvaient être compris dans les « frais exposés par le syndicat ».
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ne distinguant pas selon que les frais ont été ou non prévus contractuellement. À cet égard, le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, qui formalise le modèle type de contrat de syndic, ne fait que reprendre les dispositions légales précitées, et n’inclut dans les frais et honoraires imputables au seul copropriétaire, au titre des « frais de recouvrement », que les mises en demeure par lettre recommandée, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord sous seing privé, les frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) et le suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement, également, en cas de diligences exceptionnelles). Ne sont pas inclus d’autres honoraires que pourrait facturer le syndicat.
Il n’est pas justifié en l’espèce que la remise du dossier au commissaire de justice de justice ou à l’avocat aurait nécessité des diligences exceptionnelles.
Sur les frais de commissaire de justice
La sommation de payer en date du 17 juillet 2024 sera imputée au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 152, 65 €.
En conséquence, Madame [K] [J] [H] [W] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme totale de 632,65 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de l’assignation.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Madame [K] [J] [H] [W] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K] [J] [H] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 300,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [J] [H] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 2 511,33 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [J] [H] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 632,65 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 30 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [J] [H] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [K] [J] [H] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [J] [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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