Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 19 février 2025, n° 24/10414
TJ Bobigny 19 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que la créance du Syndicat des copropriétaires est établie et que Madame [K] [J] [H] [W] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale dans les délais impartis.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement des charges

    La cour a estimé que les frais de mise en demeure sont justifiés et imputables au copropriétaire défaillant.

  • Accepté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a reconnu que le retard de paiement a causé un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité au Syndicat pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 19 févr. 2025, n° 24/10414
Numéro(s) : 24/10414
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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