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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MGX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[C] [E]
C/
[F] [Q] épouse [E]
[S] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [E], demeurant [Adresse 2] BELGIQUE
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
Mme [F] [Q] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par l’association La VIE ACTIVE, tutrice et assistée par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [S] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée du 06 août 2025, transmise par courrier du 08 août suivant et réceptionnée au greffe le 18 août 2025, M. [C] [E] a saisi le juge du contentieux de la protection de [Localité 2]-sur-Mer, lui demandant :
— d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [E] et de M. [S] [E] auxquels il a donné congé d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— de les condamner à lui payer la somme de 30 000,00 euros au titre des dégradations locatives ;
— de les condamner à lui payer la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [C] [E] expose qu’il avait acheté ce logement en 2002 afin d’y loger sa mère et que par la suite M. [S] [E] s’est imposé dans les lieux sans son accord ; Que depuis lors les lieux ont été dégradés par défaut d’entretien d’autant que M. [S] [E] est atteint du syndrome de Diogène et de syllogomanie de telle sorte que la maison est devenue insalubre et qu’il a décidé de la vendre pour financer sa résidence principale en [C] ; Qu’à cette fin il leur a donné congé en août 2024.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes formulées par requête par M. [C] [E].
M. [C] [E] maintient ses demandes et s’en rapporte sur le moyen soulevé d’office par le tribunal.
Mme [F] [E], comparante en personne, représentée Mme [P] de l’association La Vie Active, sa tutrice, assistée de son conseil et M. [S] [E], comparant en personne, s’en rapportent également sur le moyen soulevé d’office par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs, L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucune saisine de la CCAPEX et n’a pas saisi par voie d’assignation le juge du contentieux de la protection de sa demande en résiliation de bail.
En conséquence l’action en résiliation de bail intentée par M. [C] [E] par requête est irrecevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande de réparation locative et de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce aucune pièce n’est produite par le demandeur au soutien de ses demandes financières lesquelles sont en conséquence rejetées.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [C] [E], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
REJETTE la demande d’expulsion formée par M. [C] [E] à l’encontre de M. [S] [E] et de Mme [F] [E] ;
REJETTE les demandes en paiement des sommes de 30 000,00 euros au titre des dégradations locatives et de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts de M. [C] [E] et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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