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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 oct. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BATIGERE HABITAT c/ L' Association Caribbean Précarité des Professionnels ( A.C.P.P. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00990 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AQJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01423
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BATIGERE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
ET :
L’Association Caribbean Précarité des Professionnels (A.C.P.P.),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2019, la société BATIGERE HABITAT a conclu avec l’A.C.P.P. (Association Caribbean Précarité des professionnels) une convention de mise à disposition d’un local de stockage situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 68,83 euros.
Compte tenu d’un impayé persistant, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer le 19 février 2025 à l’A.C.P.P. un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement de la somme de 1.794,87 euros en principal.
Par acte du 12 mai 2025, la société BATIGERE HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal l’A.C.P.P. pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention ;Ordonner l’expulsion de l’A.C.P.P. ainsi que tous occupants de son chef hors des lieux loués, en la forme accoutumée et sous astreinte ;Ordonner la séquestration des biens meubles qui se trouveraient dans les lieux, aux frais avancés de l’A.C.P.P. ; Condamner l’A.C.P.P. à lui payer à titre provisionnel :la somme de 2.064,73 euros au titre des échéances échues et impayées, terme de mars 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement ; une indemnité d’occupation mensuelle égale de 68,83 euros, jusqu’à la libération des lieux,Condamner l’A.C.P.P. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, la société BATIGERE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, l’A.C.P.P. n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la convention stipule que qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 1.794,87 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 8 avril 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 mars 2025. L’obligation de l’A.C.P.P. de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif, et sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte, la possibilité de recourir à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de l’A.C.P.P. causant un préjudice à la société BATIGERE HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux.
La société BATIGERE HABITAT justifie, par la production de la convention, du commandement de payer et du décompte arrêté au 8 avril 2025, que l’A.C.P.P. reste lui devoir à cette date une somme de 1.932,53 euros, échéance de mars 2025 incluse, déduction faite des frais de commandement, inclus dans les dépens.
L’A.C.P.P. sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2025.
L’A.C.P.P., succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société BATIGERE HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation de la convention par l’effet d’une clause résolutoire le 19 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de l’A.C.P.P. ou de tous occupants de son chef hors du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamnons l’A.C.P.P. au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges qu’elle aurait dû payer si la convention ne s’était pas trouvée résiliée, soit 68,83 euros par mois ;
Condamnons l’A.C.P.P. à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme provisionnelle de 1.932,53 euros, échéance de mars 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;
Condamnons l’A.C.P.P. à supporter la charge des dépens ;
Condamnons l’A.C.P.P. à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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