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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NOCAMA6480 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00892 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ4O
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
Société NOCAMA6480
C/
[H] [F] épouse [G], [Z] [G]
Expédition délivrée le 11/12/25
Soc NOCAMA 6480
Préfécture
Exécutoire délivrée le 11/12/25
Soc NOCAMA 6480
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société NOCAMA6480
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par son gérant,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [F] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2025, LA SOCIETE NOCAMA6480 a donné à bail à Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 900,00 euros, et 15 euros de provisions sur charges.
Par acte reçu par la bailleresse le 22 juillet 2025, Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] ont donné congé du bail en sollicitant une réduction du prévis à un mois, ce qui a été accepté par LA SOCIETE NOCAMA6480.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, LA SOCIETE NOCAMA6480 a fait assigner Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater la validité du congé du bail donné par Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] et les déclarer occupants sans droit, ni titre,ordonner l’expulsion de Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1830,00 euros au titre de la dette locative,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
À l’audience du 20 octobre 2025, LA SOCIETE NOCAMA6480, représentée, maintient ses demandes. Elle expose que les défendeurs sont demeurés dans les lieux malgré le congé qu’ils ont délivré et qu’ils ont appris par la suite qu’ils étaient coutumiers d’impayés locatifs dans leurs précédents logements avant de les quitter. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er octobre 2025 que LA SOCIETE NOCAMA6480 rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à LA SOCIETE NOCAMA6480 la somme de 1830,00, au titre des sommes dues au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’expulsion
Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] ont valablement donné congé du bail en application de l’article 15 la loi du 6 juillet 1989 suivant lettre recommandée reçue par le bailleur le 22 juillet 2025. Les parties ont convenu de réduire le délai de préavis à 1 mois au lieu de 3 mois.
Il convient de rappeler que le congé d’un bail est un acte irrévocable dont son auteur ne peut se rétracter.
Les effets du congé du bail sont donc acquis depuis le 22 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 août 2025, Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] à son paiement à compter de 22 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, LA SOCIETE NOCAMA6480 ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] in solidum aux dépens de l’instance dont ne feront néanmoins pas partie le procès-verbal de constat du 02 septembre 2025 et la sommation de déguerpir du 18 septembre 2025 qui, s’ils ont été des actes utiles à la défense des intérêts de la bailleresse, ne sont pas des actes nécessaires à l’instance. Leur indemnisation sera incluse dans la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à LA SOCIETE NOCAMA6480 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] à compter du 22 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à LA SOCIETE NOCAMA6480 la somme de 1830,00 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025 échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à LA SOCIETE NOCAMA6480 l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025, soit à compter de l’échéance d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à LA SOCIETE NOCAMA6480 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [G] aux dépens de l’instance qui ne comprendront toutefois pas le coût du procès-verbal de constat du 02 septembre 2025 et de la sommation de déguerpir du 18 septembre 2025,
DEBOUTE LA SOCIETE NOCAMA6480 de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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