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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 mai 2026, n° 26/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 16 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01866 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SRI
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [C], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [X] [R] représentant M. [U];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [A]
de nationalité Tadjike
né le 18 Novembre 1999 à [Localité 1] (TADJIKISTAN), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 12 mai 2026 par M. [U] , qui lui a été notifié le 12 mai 2026 à 16h00.
Par requête du 15 Mai 2026 reçue au greffe à 11h24, M. [M] [F] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma famille est au Tadjikistan. J’ai perdu mes documents d’identité en Biélorussie. Je ne veux pas être renvoyé.
Me [I] [N] entendu en ses observations : Il y a une violation de l’article 78 du CPP car Monsieur fait l’objet d’un contrôle d’identité. Dans ce type, il faut un espace de temps. Il y a une consigne opérationnelle d’une opération du 6 mai. L’opération se déroule le 12 mai. Monsieur est arrêté dans une rue qui n’est pas reprise.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il y a une note de service si on se base sur ce document, les conditions ne sont pas remplies. Dans le PV de saisine, il est indiqué, nous trouvons à [Adresse 1] dans le cadre d’un démantèlement d’un camp de migrants. Les personnes qui s’y trouvent ont la qualité d’étrangers. Il n’y a pas besoin d’avoir le contrôle 78-2 alinéa 10. À partir où Monsieur se trouve dans un camp de migrants dans le cadre d’un démantèlement de migrants, cela fait apparaître sa qualité d’étrangers. La qualité de l’étranger justifie le contrôle. Le contrôle étant régulier et les diligences ayant été faites par l’administration.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] [A] a été placé en retenue à la suite d’un contrôle dont il a fait l’objet le 12 mai 2026 à 09h20 alors qu’il se trouvait [Adresse 2] à [Localité 2][Adresse 3].
Le procès-verbal de saisine mise à disposition établi le 12 mai 2026 à 09h00 devant servir de base à la régularité du contrôle indique les mentions suivantes : “Nous… capitaine de police… agissant conformément aux instructions permanentes de madame le commandant de police, cheffe du détachement de réserve opérationnelle de [Localité 3]… disons que le lieu du contrôle se situe dans le périmètre de 10 kilomètres maximum autour du port de [Localité 3] (port cité dans les arrêtés du 28 décembre 2018 et du 17 janvier 2024 établissant la liste des ports autour desquels pourront être diligenté les contrôles d’identité en application de l’alinéa 10 de l’article 78-2 du CPP). Munis de la consigne écrite et signée de la cheffe de détachement opérationnel de [Localité 3] disant que les policiers… procéderont de manière non systématique à des contrôles d’identité aléatoires sur des personnes se trouvant dans le secteur visé… durant l’aplitude horaire de 05h00 à 12h00. Nous trouvons à [Adresse 4] où étant, en assistance d’une mission de démantèlement d’un camp de migrants, sommes requis par le commandant de la PAF de [Localité 4] pour nous remettre trois personnes…”.
En fin de procès-verbal, il est indiqué : “annexons à la suite du présent la copie de la consigne établie par le commandant de police [E] [B], cheffe du détachement de la réserve opérationnelle de [Localité 3]”.
Il y a lieu de considérer que soit le contrôle est basé sur l’article 78-2 alinéa 10 du CPP et dans ce cas il convient de relever que la route visée ne se situe pas dans le périmètre des 10 kilomètres autour du port de [Localité 3] puisque selon vérification elle se situerait entre 13 et 15 kilomètres.
Soit le contrôle est basé sur la consigne de réserve opérationnelle de [Localité 3] visée dans le procès-verbal et jointe au procès-verbal et dans ce cas il y a lieu de relever que cette consigne fait état de contrôle qui devront avoir lieu le 6 mai 2026 de 05h00 à 12h00 et sur un périmètre qui ne vise en aucun cas [Adresse 5].
Soit, enfin, le cadre du contrôle serait basé sur l’assistance dans le cadre d’une mission de démantèlement d’un camp de migrants. Dans ce cas, il convient de constater qu’il n’est produit aucune réquisition ni aucune note de la réserve opérationnelle visant le déroulement d’un démantèlement d’un camp de migrants sans d’ailleurs aucune précision du lieu éventuel de ce camp de migrants démantelé.
Au regard de ces éléments, il convient d’estimer qu’il n’est pas justifié du cadre juridique dans lequel le contrôle de Monsieur [K] [A] a été réalisé. Ce contrôle servant de base à son placement en retenue puis en rétention, il convient d’estimer que l’absence de vérification de la régularité du contrôle porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera retenu et la demande de prologation de la rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [M] [F]
ORDONNONS que Monsieur [K] [A] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [A] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h10
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [M] [F] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01866 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SRI
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h15
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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