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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 20 mars 2026, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CHEZ CCS - service attitude, Société [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01044 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JVP
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[J] [I]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 20 Mars 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
Mme [J] [I]
née le 08 Décembre 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
ET :
Société [1]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Société [3]
CHEZ CCS – service attitude
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/01044 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JVP et plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2025, Madame [J] [I] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5]. Cette dernière a déclaré recevable Madame [J] [I] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 10 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2025, la société [5] de [6], à qui cette décision a été notifiée le 11 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 5].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 9 janvier 2026, dont copie a été adressée à Madame [J] [I] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [5] de [6] a fait valoir que Madame [J] [I] avait volontairement aggravé sa situation financière avant le dépôt de son dossier de surendettement. À ce titre, elle indique que la débitrice a bénéficié d’un prêt de regroupement de crédits le 9 juillet 2024 mais que dès le mois de septembre 2024, elle a souscrit un prêt de 1 000 euros auprès de la banque [1] puis de 500 euros en novembre 2024 et de 600 euros en décembre 2024 auprès de la banque [2]. De plus, elle indique que la débitrice a de nouveau souscrit un prêt de 10 000 euros en février 2025 auprès de [2] et que cette dernière lui a de nouveau emprunté 500 euros, 1500 euros puis 1500 euros entre le 17 mars 2025 et le 9 juin 2025. La société [5] de [6] souligne que le dernier financement a été demandé 9 jours avant le dépôt du dossier de surendettement et que la débitrice savait donc qu’elle ne pourrait pas le rembourser. Enfin, la société [5] de [6] fait valoir que Madame [J] [I] a effectué une multitude de dépenses dispendieuses non essentielles ([7], [8], [9], [10], [Adresse 6], Au Bureau, billetterie web, etc.).
Par courrier reçu au greffe, le 18 décembre 2025, Madame [J] [I] s’est excusée de son absence à l’audience du 13 janvier 2026 pour des raisons personnelles et a transmis ses écritures.
Aux termes de ces dernières, elle soutient, en se fondant sur l’article L711-1 du code de la consommation, que la société [5] de [6] n’apporte pas la preuve de sa volonté délibérée de se placer dans l’impossibilité de payer.
Tout d’abord, Madame [J] [I] fait valoir que ses refinancements successifs avaient pour objectif de payer ses dettes et non de les aggraver. Elle indique à ce titre que ces démarches montrent sa bonne foi, dans la mesure où elle a tenté de trouver une solution à ses difficultés financières. De même, elle souligne que la société [5] de [6] est le seul créancier à avoir contesté la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle ajoute également que ces refinancements successifs ont été contraints par sa perte d’emploi en 2021, la baisse de ses revenus qui y était consécutive, le salaire moins important qu’elle perçoit dorénavant en tant qu’agent administratif territorial titularisé et le départ du père de sa fille qui devait prendre en charge les frais de scolarité de cette dernière.
Plus précisément, s’agissant du crédit de 1 500 euros souscrit quelques jours avant le dépôt de son dossier de surendettement, la débitrice a déclaré que ce crédit visait à répondre à une situation d’urgence financière (charges incompressibles, imprévus familiaux, augmentation du coût de la vie, situation mentale et physique fragilisée, etc.) et non à une stratégie frauduleuse.
Ensuite, Madame [J] [I] fait valoir que les dépenses jugées dispendieuses par la société [5] de [6] ne le sont pas et constituent des dépenses de la vie courante. Elle souligne à cet égard que la loi et la jurisprudence n’imposent pas aux débiteurs de ne plus manger au fast-food et de ne plus se faire livrer de repas, par exemple.
Enfin, Madame [J] [I] insiste sur le fait que la société [5] de [6] avait toute connaissance de ses difficultés financières et qu’elle a toutefois décidé de lui octroyer le prêt sollicité quelques jours avant le dépôt du dossier de surendettement. Elle indique également qu’elle a tenté de trouver des solutions mais qu’elle a été confrontée à une spirale financière qu’elle n’est pas parvenue à maîtriser. Elle ajoute également qu’elle est cliente de la société [5] de [6] depuis une dizaine d’années, que sa banque lui a consenti des autorisations de découvert et ne pouvait que constater l’absence d’incidents bancaires majeurs et de dépenses de confort.
Par ailleurs, elle déclare être âgée de 50 ans, avoir deux enfants à charge, dont un majeur et percevoir un salaire de 1 535 euros. Elle indique également percevoir de manière aléatoire la prime d’activité. Elle indique également avoir un total de 1 192, 87 euros de charges mensuelles, hors les dépenses d’alimentation, de transports et les frais liés à ses enfants.
Par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2025, le société [4] a précisé s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé des observations par courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [5] de [6], à qui la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 5] a été notifiée le 11 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2025.
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [5] de [6], le recours est recevable en la forme.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il est constant toutefois que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et qu’un débiteur aujourd’hui de mauvaise foi, peut-être demain considéré comme étant de bonne foi.
Enfin, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique de rechercher que le débiteur avait connaissance de sa situation de surendettement, qu’il avait la volonté manifeste de l’aggraver et qu’il savait pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait pas faire face à ses engagements.
En l’espèce, la société [5] de [6] soutient que Madame [J] [I] est de mauvaise foi car elle a recontracté plusieurs prêts après avoir bénéficié d’un regroupement de crédits en 2024 et qu’elle a notamment contracté un prêt 9 jours avant de déposer son dossier de surendettement. De même, elle fait valoir que la débitrice a effectué de nombreuses dépenses dispendieuses non essentielles.
En réponse, Madame [J] [I] explique avoir effectué ces opérations pour les besoins de sa vie courante en précisant qu’elle a dû faire face à plusieurs évènements qui ont accru ses difficultés financières (chômage, baisse de revenus après la reprise de l’emploi, inflation, départ du père de sa fille). Elle fait valoir que les dettes qu’elle a contractées l’ont été pour répondre à ses besoins de la vie courante et qu’elle a toujours tenté en vain de trouver des solutions pour améliorer sa situation financière. Elle souligne également que la société [5] de [6] était au courant de sa situation et qu’elle a lui accordé le prêt dont elle soutient qu’il a contribué à son endettement volontaire, quelques jours avant le dépôt de son dossier de surendettement.
Au vu des éléments produits par Madame [J] [I], ses ressources sont de 2 435,58 euros, se décomposant comme suit :
1 651,21 euros de salaire (moyenne des salaires de septembre à novembre 2025) ; 55 euros d’APL ; 530,19 euros de prime d’activité ; 199,18 euros d’allocation de soutien familial.
De même, au vu des barèmes pour l’année 2025 et des pièces produites par la débitrice lesquelles font notamment mention qu’elle a deux enfants à charge, ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 2 126, 55 euros, se décomposant comme suit :
560 euros de loyer ; 76,55 euros au titre des frais de scolarité de sa fille ; 211 euros au titre du forfait chauffage ; 1 074 euros au titre du forfait de base ; 205 euros au titre du forfait habitation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [I] s’est trouvée dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et donc en situation de surendettement.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de Madame [J] [I].
A ce titre, il y a lieu de rappeler que l’accumulation de crédits ne fait pas présumer la mauvaise foi. Cependant si c’est intentionnellement que la débitrice a aggravé son endettement ou si c’est consciemment, notamment au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, qu’elle a dépassé ses capacités financières, la mauvaise foi peut être constituée
À ce titre, il y a lieu de souligner que la société [5] de [6] invoque notamment la souscription d’un crédit quelques jours avant le dépôt du dossier de surendettement qu’elle a elle-même contracté avec Madame [J] [I] ainsi que des crédits financés auprès d’autres établissements bancaires.
Il importe à ce titre de rappeler que conformément à l’article L.312-17 du code de la consommation, il revient au prêteur de vérifier la capacité financière des emprunteurs.
Ainsi, conformément à l’article L312-17 du code de la consommation, la société [5] de [6] était dans l’obligation de vérifier la solvabilité de sa cliente au moment de la souscription. À cet égard, elle avait ou aurait dû avoir connaissance de l’état d’endettement de Madame [J] [I] et de sa faible capacité de remboursement. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou de celle des autres banques.
Plus encore, il y a lieu de souligner, au vu des éléments produits par Madame [J] [I] que celle-ci a tenté de mettre fin à ses difficultés financières et que ses dettes sont essentiellement issues de circonstances indépendantes de sa volonté et à laquelle ses ressources n’ont pas permis de surmonter. Ainsi, à la lecture des relevés de compte de la débitrice, les différents crédits contractés l’ont été pour rembourser les précédents et non pour financer un train de vie dispendieux. Les dépenses invoquées par la société [5] de [6] comme dispendieuses ne peuvent raisonnablement pas être considérées comme telles au vu de leur montant, de leur occurrence et de leur nature et ce, même si Madame [J] [I] aurait pu mener un train de vie plus sobre.
Dans ces conditions, la société [5] de [6], sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur, ne la démontre pas.
Par conséquent, dans la mesure où il apparaît que Madame [J] [I] est de bonne foi, il y a lieu de rejeter le recours formé par la société [5] de [6] et de déclarer, compte tenu de sa situation financière, Madame [J] [I] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [3] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] le 10 juillet 2025 ;
REJETTE sur le fond ledit recours ;
DÉCLARE recevable Madame [J] [I] à la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [J] [I] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mars deux mille vingt-six.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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