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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 21/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 21/02264 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYNA
Jugement du 21 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [H] [W], Mme [C] [P] épouse [W]
C/
M. [X] [O], M. [K] [D] [G],
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS
— 538
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS
— 566
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
— 638
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
né le 26 Août 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [P] épouse [W]
née le 08 Juillet 1981 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O], domicilié : chez Garage [5], [Adresse 2]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [D] [G],, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2017, Monsieur [H] [W] et Madame [C] [P] épouse [W] ont acquis un véhicule de marque PEUGEOT, de type 807, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de Monsieur [K] [D] [G] pour la somme de 2500 euros.
Ils font valoir avoir changé la courroie d’accessoire deux jours après la vente en raison d’un bruit suspect, avant que le véhicule ne s’arrête après avoir parcouru 40 kilomètres, trois jours plus tard.
Suivant lettre recommandée du 10 février 2017, Madame [W] a pris contact avec Monsieur [X] [O], travaillant sous l’enseigne « au GARAGE [5] », celui-ci ayant précédemment changé le joint de culasse, le kit de distribution et la courroie accessoire le 6 mars 2015. Elle lui a demandé de prendre en charge les frais de réparation, ce qu’il a refusé.
Une expertise amiable a été organisée sur initiative de leur assurance de protection juridique le 29 mars 2017.
Suivant ordonnance rendue le 11 février 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de VILLEURBANNE a fait droit à la demande des consorts [W] et ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2020.
Par exploit d’huissier du 08 mars 2021, Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] ont assigné Monsieur [K] [D] [G] et Monsieur [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
Au terme d’une ordonnance d’incident, rendue le 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
Constaté le désistement de Monsieur [X] [O] de ses demandes formées au titre de l’incident; Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [D] [G] visant à déclarer prescrite l’action de Monsieur [H] [W] et de Madame [C] [P] épouse [W] ;
Au terme de leurs dernières écritures, transmises par RPVA le 30 juillet 2024, les consorts [W] demandent, sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, 1603, 1604, 1610, 1611 et 1615 ainsi que 1240 du code civil, de :
Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P].
A TITRE PRINCIPAL, et sur le fondement des dispositions des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation :
Juger que Monsieur [D] [G], professionnel de l’automobile, a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule PEUGEOT 807, immatriculé [Immatriculation 6] qu’il a vendu, le 31 janvier 2017, pour la somme de 2.500€ à Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P]. Juger que Monsieur [X] [O] a commis des manquements lors de la réparation du véhicule PEUGEOT 807, immatriculé [Immatriculation 6], qui ont causé des préjudices à Monsieur [H] [W] et Madame [T] [W] née [P], et engageant par conséquent sa responsabilité à leur égard. Juger que Monsieur [D] [G] et Monsieur [X] [O] sont tenus d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [H] [W] et Madame [T] [W] née [P], au regard des désordres affectant le véhicule et relevés par l’Expert judiciaire.
En conséquence :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 31 janvier 2017 entre Monsieur [D] [G] et Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P]. Condamner Monsieur [D] [G], vendeur, à restituer à Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P], la somme de 2.500€ correspondant au prix de vente du véhicule litigieux. Condamner Monsieur [D] [G], vendeur, à récupérer le véhicule, au lieu où il est immobilisé et à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Monsieur [X] [O] à indemniser Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P], de leur préjudice de jouissance à hauteur de 8€ par jour à compter du 6 février 2017 jusqu’au jour du jugement à intervenir, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 11 avril 2020. Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Monsieur [X] [O] à la somme de 3.000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE, et sur le fondement des dispositions des articles 1604 et suivants du Code Civil :
Juger que Monsieur [D] [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule PEUGEOT 807, immatriculé [Immatriculation 6] qu’il a vendu, le 31 janvier 2017, pour la somme de 2.500€ à Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P]. Juger que Monsieur [X] [O] a commis des manquements lors de la réparation du véhicule PEUGEOT 807, immatriculé [Immatriculation 6], qui ont causé des préjudices à Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P], et engageant par conséquent sa responsabilité à leur égard. Juger que Monsieur [D] [G] et Monsieur [X] [O] sont tenus d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P], au regard des désordres affectant le véhicule et relevés par l’Expert judiciaire.
En conséquence :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 31 janvier 2017 entre Monsieur [D] [G] et Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P]. Condamner Monsieur [D] [G], vendeur, à restituer à Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P], la somme de 2.500€ correspondant au prix de vente du véhicule litigieux. Condamner Monsieur [D] [G], vendeur, à récupérer le véhicule, au lieu où il est immobilisé et à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Monsieur [X] [O] à indemniser Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P], de leur préjudice de jouissance à hauteur de 8€ par jour à compter du 6 février 2017 jusqu’au jour du jugement à intervenir, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 11 avril 2020. Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Monsieur [X] [O] à la somme de 3.000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur [D] [G] et Monsieur [X] [O] à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [D] [G] et Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de l’instance, et ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3.498,74€. Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ont mis en exergue les responsabilités des deux défendeurs, ces derniers ne pouvant ignorer, en tant que professionnels, l’état du système de courroie accessoire, la non fiabilité de la réparation étant caractérisée, les travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art.
Ils rappellent que pèse d’ailleurs sur le garagiste une obligation de résultat.
Ils relèvent de même que l’expert a retenu avec certitude que les éléments visés étaient défectueux avant la vente du véhicule.
A titre principal, sur l’absence de garantie légale de conformité invoquée par Monsieur [D] [G], ils soutiennent que les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence que les réparations effectuées par Monsieur [O] ont été facturées à la société KILIKIA, appartenant au défendeur.
Ils soulignent qu’en tout état de cause, quand bien même il aurait vendu le véhicule litigieux à titre personnel, il est constant que certains vendeurs prétendument profanes s’apparentent plutôt à des vendeurs professionnels eu égard à la profession qu’ils exercent, ce qu’a relevé l’expert judiciaire, compte tenu de l’activité exercée par Monsieur [D] [G] avant la vente.
A titre subsidiaire, sur l’obligation de délivrance visée par les articles 1610 et suivants du code civil, ils soutiennent que le véhicule acquis était censé être en parfait état de marche et d’entretien nonobstant son prix de vente ou son ancienneté.
Ils font valoir que Monsieur [D] [G] ne pouvait ignorer le défaut d’entretien de cette voiture.
S’agissant des demandes subsidiaires du défendeur, de réduction du quantum de leurs demandes indemnitaires, arguant que l’immobilisation persistante du véhicule serait de leur fait, ils soulignent tant l’apparition rapide des problèmes techniques que son refus obstiné d’annuler la vente, ayant de leur côté besoin d’un véhicule pour leurs déplacements professionnels.
S’agissant de l’argumentaire de Monsieur [O], ils soulignent que les réparations effectuées n’ont pas été faites « dans les règles de l’art », le défendeur ne pouvant ignorer l’état d’usure avancée du système de courroie accessoire.
Si les requérants ne contestent pas avoir eux-mêmes procédé au remplacement de la courroie accessoire, ils affirment que l’expert judiciaire a relevé que la casse du moteur était le résultat d’un défaut d’entretien du véhicule tant par Monsieur [D] [G] que par Monsieur [O], le remplacement du système de courroie accessoire étant nécessaire dès 2015.
Ils font valoir enfin, alors que le défendeur conteste le préjudice moral qu’ils ont subi en se référant au prix d’acquisition du véhicule, que leurs moyens financiers ne leur permettent pas d’acheter une voiture à un prix plus élevé.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 janvier 2024, Monsieur [K] [D] [G] demande, sur le fondement des articles L217-4 à L217-12 du code de la consommation, ainsi que 1240, 1603 et 1604 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [D] [G] en ce qu’elles sont fondées sur le droit de la consommation, en l’absence de qualité de vendeur professionnel de Monsieur [D] lors de la conclusion de la vente, Débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [D] [G] pour manquement à son obligation de délivrance conforme, en l’absence de défaut de conformité aux spécifications contractuelles,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Réduire le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Monsieur et Madame [W] au titre de leur perte de chance de jouir de leur véhicule,Déclarer Monsieur [O] responsable des dommages subis par les époux [W],
En conséquence,
Condamner Monsieur [O] à relever et garantir Monsieur [D] [G] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [W] et Monsieur [O] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOINECOURT, avocat associé de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Sur l’absence de garantie légale de conformité, il conclut que s’il a été le gérant pendant plusieurs années d’une société ayant pour activité le commerce de véhicules automobiles, les demandeurs opèrent une confusion entre ses compétences et sa qualité de vendeur professionnel dans le cadre de la présente vente.
Il souligne à ce titre que le certificat de cession est à son seul nom, rappelant que la société KILIKIA a été placée en liquidation judiciaire et radiée suite à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu le 8 mars 2016 de sorte que son activité commerciale n’existait plus au moment de la vente.
Il fait valoir qu’en matière de contrat de consommation, la qualité de professionnel doit s’apprécier en tenant compte de la finalité de l’activité déployée et non pas sur le fondement d’un critère subjectif tenant aux compétences de l’intéressé.
Sur sa responsabilité au titre de l’obligation de délivrance conforme, il reproche aux demandeurs de ne pas préciser et démontrer en quoi le véhicule vendu n’aurait pas été conforme aux spécificités contractuelles, l’expertise judiciaire n’ayant relevé aucune anomalie quant à la marque, au modèle et à l’année du véhicule précisés sur le certificat de cession.
Il relève, alors que seul un défaut d’entretien du système de courroie accessoire est retenu, qu’il n’avait souscrit aucun engagement spécifique à ce titre, sur un véhicule de plus de treize ans à la date de la vente.
Sur le quantum des demandes, il constate que la réparation du préjudice de jouissance invoquée par les consorts [W] leur permettrait d’obtenir une somme de 18 000 euros sur un véhicule de plus de 13 ans, 143 000 kilomètres, acquis 2500 euros.
Il relève de même qu’ils ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils visent.
Il considère également que l’immobilisation du véhicule résulte du seul fait des vendeurs, la rupture du moteur leur étant imputable.
Il ajoute qu’aucun élément ne démontre que le véhicule aurait pu continuer à être utilisé au jour du jugement, indépendamment des problèmes techniques rencontrés, les requérants ne pouvant se prévaloir selon lui que d’une perte de chance.
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de Monsieur [O], il rappelle que le remplacement par ce dernier du système de distribution n’a pas été fait selon les règles de l’art, d’après l’expert judiciaire.
Il conclut aussi que la société KILICA avait pour objet le négoce de véhicules automobiles et non l’activité de mécanique ou de réparation, de sorte qu’il a confié la réparation de la voiture visée à Monsieur [O].
Il affirme qu’il ne pouvait pas savoir que la réparation n’était pas conforme aux règles de l’art alors que les contrôles techniques ultérieurs n’avaient relevé aucune difficulté.
Monsieur [X] [O] sollicite, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil de :
Dire et juger que l’intervention de Monsieur [X] [O] est sans rapport avec la rupture du système de distribution intervenue directement après l’intervention de Monsieur [W]. En conséquence,
Débouter les parties de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard de Monsieur [X] [O]. Condamner la partie succombant à régler à Monsieur [X] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que les réparations qu’il a effectuées ont bien été réalisées dans les règles de l’art dans la mesure où les procès-verbaux de contrôle technique des 10 mars 2015, 2 novembre 2016 et 21 novembre 2016 ne font état d’aucun problème concernant le système de distribution du véhicule.
Il souligne que la casse du moteur, deux ans plus tard, est intervenue trois jours et seulement 40 kilomètres après le remplacement de la courroie par le nouveau propriétaire. Il fait valoir à ce titre que l’expert a constaté que le dysfonctionnement du système de distribution provient des résidus de la courroie d’accessoire. Il en déduit, alors que c’est la rupture du système de distribution qui a entrainé la casse du moteur, que les requérants sont seuls responsables du préjudice subi.
S’agissant du préjudice dont il est demandé l’indemnisation, à hauteur d’une somme supérieure au prix d’achat, il conclut que ce prix aurait dû alerter les demandeurs sur l’état particulièrement usé du véhicule ainsi que la forte probabilité de survenance d’une panne.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 décembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la responsabilité de Monsieur [D] [G]
Sur le manquement à l’obligation de délivrance issue du code de la consommationL’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-5 dudit code prévoit que le bien est conforme au contrat :
1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2. Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Ces textes offrent à l’acheteur consommateur, insatisfait du bien mobilier qui lui a été délivré par le vendeur professionnel en plus des recours fondés sur le défaut de conformité ou sur la garantie des vices cachés prévus par le code civil, un recours spécifique, emportant présomption d’existence au moment de la délivrance des défauts de conformité apparus dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance pour un bien neuf.
Cette garantie englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée et ne s’applique que dans les ventes entre consommateur et professionnel.
A ce titre, l’article liminaire du code de la consommation rappelle la définition du « professionnel », à savoir « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
En l’espèce, il est constant que la facture ayant trait notamment au remplacement du kit de distribution du véhicule a été établie par le GARAGE [5], au nom de la SAS KILIKIA, dont le représentant légal était Monsieur [D] [G].
Néanmoins, il est établi qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société KILIKIA le 12 mars suivant, la procédure étant clôturée pour insuffisance d’actifs le 08 mars 2016.
En outre, il ressort du certificat de cession du véhicule à Monsieur [W], dressé le 31 janvier 2017, que le vendeur était Monsieur [D] [G].
Dès lors, bien que ce dernier ait pu avoir la qualité de vendeur professionnel lorsque la société KILIKIA existait encore et disposer ainsi de compétences professionnelles à ce titre, aucun des éléments versés aux débats ne prouve qu’il a conclu la présente cession au titre d’une quelconque activité commerciale.
Alors que la qualité de professionnel de Monsieur [D] [G] n’est pas démontrée, les consorts [W] seront donc déboutés de leur demande au titre de la garantie légale de conformité.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conformeEn application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance étant définie à l’article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
S’agissant d’un véhicule, l’obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l’acheteur une chose conforme c’est à dire qui présente les caractéristiques convenues dans la facture d’achat et sur le contrôle obligatoire précédent toute vente.
Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l’acquéreur qui soulève l’exception de non-conformité.
Au contraire, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale, qui le rend impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
A cet égard, les consorts [W] se prévalent de ce que le véhicule aurait dû être en parfait état de marche et d’entretien, sans se reporter à aucun élément contractuellement convenu entre les parties au moment de la vente, élément qui aurait pu figurer sur le contrat de cession.
Il doit d’ailleurs être rappelé que les requérants ont fait l’acquisition, pour un prix de 2500 euros, d’un véhicule de treize ans et de plus de 140 000 kilomètres.
Le couple [W] ne soutient pas davantage que le véhicule n’aurait pas été conforme à ce qui a été constaté sur le dernier contrôle technique effectué, étant précisé à ce titre qu’une contre visite a été diligentée le 21 novembre 2016 (suite au premier contrôle du 02 novembre précédent), le procès-verbal dressé en conséquence ne relevant aucun défaut ou anomalie.
De plus, comme le relève Monsieur [D] [G], l’expert judiciaire n’a pas davantage constaté d’anomalie portant sur la marque, le modèle, l’année du véhicule, ou encore son numéro de série, éléments ressortant du certificat de cession.
Dès lors, les demandes formées par les consorts [W] sur le fondement de la délivrance conforme seront rejetées.
Sur la responsabilité de Monsieur [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par ailleurs, il appartient au garagiste de suivre les prescriptions du constructeur et les conseils techniques donnés par les spécialistes, tout en renseignant le client sur l’intérêt ou non de procéder à des réparations importantes par rapport à la valeur vénale du véhicule.
Le garagiste ne doit pas seulement s’engager à mettre en œuvre des moyens mais s’obliger à parvenir à un résultat, à savoir la détection de la cause de la panne et la réparation du véhicule.
En revanche, s’il est mis à la charge du garagiste une obligation de résultat, il n’en demeure pas moins que sa responsabilité peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a commis aucune faute.
En l’espèce, si Monsieur [O] soutient avoir effectué correctement la réparation visée, il ne saurait se baser exclusivement sur les procès-verbaux de contrôle technique dressés après son intervention. En effet, il ne ressort pas de ces derniers que l’inspection de l’état et du fonctionnement de la courroie de distribution d’un véhicule fassent partie des points de contrôle vérifiés lors du contrôle technique.
De leur côté, les conclusions de l’expertise judiciaire vont dans le sens contraire des affirmations du défendeur.
En effet, le rapport relève notamment que « le système de distribution, remplacé par le Garage [5] n’aura pas été effectué dans les règles de l’art », concluant ainsi que « les travaux de remise en état du moteur effectués le 06 mars 2015, de par l’excès de tension de la courroie de distribution ainsi que par le non remplacement de ladite réparation apporte preuve de la non fiabilité de ladite réparation », ajoutant à ce titre que le défendeur ne pouvait « ignorer le risque d’enroulement des brins de courroie d’accessoire dans le système de distribution de ce type de moteur. »
L’expert conclut de manière générale que le véhicule comportait un défaut d’entretien du système de courroie accessoire.
Alors que Monsieur [O] échoue à démontrer l’absence de commission d’une faute de sa part, la responsabilité de ce dernier est donc engagée.
Néanmoins, s’agissant des préjudices invoqués par les requérants, il leur appartient également de démontrer le lien de causalité entre ces derniers et la faute du défendeur.
Or, l’expert judiciaire retient également que « L’excès de tension de la courroie de distribution (imputable au GARAGE [5]) n’aurait pas permis une réparation pérenne, sans pour cela avoir causé le décalage de l’épure de distribution puis par voie de conséquence la rupture moteur ». Il considère ainsi que « Monsieur [W] se devait de faire procéder au remplacement de la courroie accessoire par un professionnel de l’automobile. Dès lors le professionnel aura pu constater avant la repose de la courroie neuve, l’état d’usure avance de système de courroie accessoire ainsi que donner information sur le risque engendré par l’aggloméra des lambeaux de courroie accessoire présents dans le carter de distribution et non éjectés lors de la rupture de ladite courroie. L’action manifeste entreprise par Monsieur [W] non professionnel de l’automobile de procéder lui-même au remplacement de la courroie accessoire aura pour conséquence d’entrainer la rupture du système de distribution puis par voie de conséquence la rupture moteur ».
Dès lors, s’il ne saurait être considéré comme le conclut Monsieur [O] que Monsieur [W] est le seul responsable du préjudice qu’il invoque, il n’en demeure pas moins que, par sa propre réparation, il a concouru à la survenance des préjudices qu’il invoque
S’agissant du préjudice de jouissance dont les consorts [W] demandent réparation, il ressort ainsi des conclusions de l’expert susvisés que c’est exclusivement l’intervention du requérant sur la courroie accessoire qui a causé la rupture du moteur et l’immobilisation consécutive du véhicule depuis 2017.
Leurs demandes de réparation seront donc rejetées.
S’agissant de leur préjudice moral, force est de constater que les demandeurs ne communiquent aucun élément portant sur leur situation professionnelle ou encore financière.
En outre, s’ils ont été privés de leur véhicule seulement quelques jours après son achat, il convient de rappeler que celui-ci, du fait de son âge et de son kilométrage, alors qu’ils l’avaient acquis à hauteur de 2500 euros, présentait objectivement un risque de panne accru que les acquéreurs ne pouvaient pas ignorer.
Par contre, il est acquis qu’ils ont acheté un véhicule qui n’avait pas été entretenu comme il aurait dû l’être, nonobstant la facture d’entretien de ce dernier effectuée moins de deux ans plus tôt.
L’expert judiciaire souligne à ce titre que « l’action perpétuée par Monsieur [W] sur le remplacement par ses propres moyens de la courroie d’accessoire entrainant la rupture du système de distribution moteur n’aura de fait que de s’être porté acquéreur d’un véhicule affecté d’un défaut d’entretien. »
Par conséquent, compte-tenu de ces éléments, il est justifié de condamner Monsieur [O] à verser aux consorts [W] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [X] [O], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3.498,74€.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [X] [O] à verser aux consorts [W] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité conduit de même à débouter Messieurs [X] [O] et [K] [D] [G] de leurs propres demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Monsieur [K] [D] [G],
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser à Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser à Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] née [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE [X] [O] et [K] [D] [G] de leurs propres demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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