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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E577
DEMANDEUR :
La société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL – CPS Conseil, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 11 octobre 2019, la société ADOMA a mis à la disposition de Monsieur [N] [W], un logement à usage d’habitation (n°412) situé [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 485,94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société ADOMA a fait signifier à Monsieur [N] [W] une mise en demeure de lui payer sous 8 jours la somme de 8176,34 euros au titre du solde des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en référé auquel elle demande de :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu avec Monsieur [N] [W] est acquise depuis le 14 novembre 2025 et constater en conséquence la résiliation de ce contrat à cette date,
— condamner Monsieur [N] [W] à lui payer :
— la somme de 8176,34 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au 10 octobre 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025,
— la somme de 800,23 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat correspondant au mois d’octobre 2025 ainsi qu’au prorata de la redevance du 1er au 13 novembre 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de la redevance mensuelle, soit 558,30 euros, à compter du 14 novembre 2025 et ce jusqu’au 31 décembre 2025, et à la somme de 563,76 euros à partir du 1er janvier 2026, cette somme étant à parfaire au jour de la justification de la libération effective des lieux et remise des clés,
— dire qu’elle conservera le dépôt de garantie jusqu’à la sortie effective du résident et restitution des clés, cette somme devant être imputée prioritairement sur les travaux et la remise en état qui s’avéreraient nécessaires,
— constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [N] [W] en raison de l’acquisition de ladite clause résolutoire et la résiliation à compter du 14 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [W] et de tous les occupants de son chef, avec l’aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde meubles qu’elle choisira de ses meubles et effets mobiliers aux frais du défendeur,
— condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 17 février 2026, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et réactualise le montant de la dette à la somme de 10 265 euros. Elle ajoute que le dernier paiement du loyer remonte au 31 août 2024. Elle explique que la redevance est fixée à 563,76 euros. Elle indique que 150 euros ont été versés le 9 janvier 2026 et précise que le résident ne perçoit plus d’aide personnalisée au logement depuis le 31 juillet 2024. Elle sollicite donc la résiliation du bail, l’expulsion du résident et le paiement de l’arriéré.
Monsieur [N] [W] comparaît à l’audience et sollicite de pouvoir rester dans le bien. Il indique ne pas être d’accord avec la somme réclamée, faisant valoir qu’un virement de 500 euros a été effectué le 7 février 2026 dont 150 euros au titre de la redevance et 350 euros pour apurer la dette. Il explique avoir refait son titre de séjour en août 2024, ce qui l’a privé temporairement de ses droits aux aides personnalisées au logement (AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT). Il ajoute avoir remis un chèque en novembre 2025. Il déclare percevoir un revenu mensuel de 1500 euros et avoir des charges qui s’élèvent en moyenne à 800,900 euros. Il propose de verser 350 euros pour apurer la dette en sus des 150 euros du loyer résiduel.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue en date du 23 février 2026, la société ADOMA a indiqué qu’un versement de 500 euros avait été effectué en date du 16 février 2026, et qu’un rappel d’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT a été perçu le 18 février 2026, portant ainsi la dette actualisée à 3089 euros.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que "le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 (…)".
L’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1(…)"
En l’espèce, si le contrat conclu entre la société ADOMA et Monsieur [N] [W] ne mentionne pas expressément que les lieux loués sont situés au sein d’un logement-foyer, il stipule qu’il s’agit d’une résidence sociale. Il y est par ailleurs fait mention des “équipements collectifs et semi-collectifs".
Par conséquent, ce contrat concerne un logement-foyer, excluant l’application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 au profit des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, et subsidiairement celles de droit commun du code civil.
2°) Sur la résiliation du contrat de résidence
En application de l’article L633-2 alinéa 8 du code de la construction et de l’habitation, le contrat des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, l’article 11 du contrat stipule que celui-ci sera résilié de plein droit “en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (…), la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception”, tandis que l’article 8 stipule que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus.
Il résulte des décomptes produits par la société ADOMA que Monsieur [N] [W] a manqué à son obligation de payer la redevance, notamment en ne procédant à aucun versement du mois d’août 2024 au mois de décembre 2025, soit pendant près d’un an et demi, laissant s’accumuler un arriéré locatif conséquent. Si cette période correspond au moment où les AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT ont cessé d’être versées, il est constaté qu’il n’a pas pour autant continué à régler la part résiduelle de la redevance qui restait à sa charge lorsqu’il était encore allocataire de ces prestations sociales.
La société ADOMA justifie avoir mis en demeure Monsieur [N] [W] de lui payer sous 8 jours la somme de 8176,34 euros par acte signifié le 13 octobre 2025, lequel rappelait la résiliation de plein droit du contrat de résidence encourue à défaut de paiement un mois après l’expiration de ce délai.
Selon décompte produit par la société ADOMA, cette mise en demeure est demeurée infructueuse, de sorte qu’il est établi que la société ADOMA était bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire un mois après l’expiration du délai de 8 jours accordé par la mise en demeure, soit à compter du 23 novembre 2025.
Monsieur [N] [W] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est déterminé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3°) Sur le montant de l’arriéré locatif
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, pour la période courant du 22 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, pour la période courant du 29 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte établi par la société ADOMA que Monsieur [N] [W] reste lui devoir la somme de 3089 euros, incluant la redevance du mois de janvier 2026, après imputation des règlements effectués par le résident les 9 janvier 2026 et 6 février 2026, et le rappel des aides personnalisées au logement perçu le 18 février 2026.
Si Monsieur [N] [W] a produit à l’audience un document justifiant de ce qu’il a déposé le 6 novembre 2025 un chèque d’un montant de 187 euros à l’ordre de la société ADOMA, il résulte des annotations apposées sur ce document par une employée du demandeur que ce chèque n’a pas été encaissé faite d’avoir été accompagné d’un TI signé, ce que confirment les décomptes produits. Le résident ne produit par ailleurs aucune preuve de l’encaissement effectif de ce chèque, alors que cette preuve lui incombe par application de l’article 1353 précité.
Monsieur [N] [W] sera par conséquent condamné à payer à la société ADOMA une somme provisionnelle de 3089 euros au titre des arriérés de redevances et indemnités mensuelles d’occupation impayées, incluant le mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 sur la somme de 2288,77 euros, et à compter de l’assignation sur la somme de 800,23 euros.
Il sera par ailleurs condamné au paiement des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
4°) Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du Code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] a énoncé à l’audience avoir un reste à vivre limité d’un montant de 500 ou 600 euros. En outre, il propose d’apurer sa dette par des versements de 350 euros par mois en plus de la redevance. Compte tenu du solde de la dette, réduit par le versement des rappels d’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT, le résident apparaît en situation de s’acquitter de sa dette locative dans le délai de 2 années prévu par l’article 1343-5 du code civil précité.
Il sera par conséquent autorisé à se libérer de sa dette selon des modalités qui seront rappelés dans le dispositif.
Par ailleurs, en proposant de s’acquitter de cette somme en plus de la redevance, Monsieur [N] [W] sollicite implicitement la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, le paiement de la redevance supposant son maintien dans les lieux.
Pour autant, il est constaté que Monsieur [N] [W] s’est abstenu de tout paiement pendant plus d’un an, n’a repris des versements que dans les semaines précédant l’audience, et ne justifie aucunement des revenus qu’il dit percevoir ni de leur pérennité.
Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
5°) Sur la demande concernant la retenue du dépôt de garantie
En application de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
En l’espèce, l’article 7 du contrat de résidence prévoit que le dépôt de garantie est rendu au résident au moment de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant des sommes dues au gestionnaire.
Compte tenu du montant des sommes dues par le locataire, la société ADOMA sera autorisée à conserver le dépôt de garantie versé, dont le montant s’imputera en priorité sur la réparation d’éventuelles dégradations locatives, et subsidiairement ou pour le surplus, sur l’arriéré des redevances.
6°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [W], qui succombe à l’instance, en supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu de la situation économique du locataire, il est équitable de débouter la société ADOMA de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 514 à 514-5 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 11 octobre 2019 entre la société ADOMA et Monsieur [N] [W] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] étaient réunies à la date du 23 novembre 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [N] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort des meubles restés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 3089 euros au titre des arriérés de redevances et indemnités mensuelles d’occupation impayées, incluant le mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 sur la somme de 2288,77 euros, et à compter de l’assignation sur la somme de 800,23 euros,
AUTORISONS Monsieur [N] [W] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 10 mensualités de 300 euros chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTONS Monsieur [N] [W] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
AUTORISONS la société ADOMA à conserver la somme versée à titre de dépôt de garantie jusqu’à la sortie effective de Monsieur [N] [W] et la restitution des clés, celle-ci devant être imputée prioritairement sur les frais éventuellement nécessaires pour remettre en état le logement,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTONS la société ADOMA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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