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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 janv. 2026, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/01460 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPPX
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 17 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 13 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL,
dont le siège social est sis Bat E CS 93186 – 33 Avenue Georges Pompidou – 31131 BALMA
Représentée par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Madame [T] [F],
demeurant 13 rue Paul Swank – 11300 LIMOUX
Représentée par Maître Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024, l’institution nationale publique France travail Occitanie a émis une contrainte n°UN462401783 à l’égard de Mme [T] [F] en vue d’obtenir le remboursement d’une somme de 852,86 € indûment perçue pour la période du 1er au 30 septembre 2023.
La contrainte a été signifiée à Mme [T] [F] par acte du 30 juillet 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant courrier du 12 août 2024, Mme [F] a fait opposition auprès du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
France travail, représentée par son conseil, demande de :
• débouter Mme [F] de son opposition,
• valider la contrainte et condamner Mme [F] à lui payer la somme de 847,20 € en principal au titre du paiement indu et 5,66 € de frais de recommandés,
• la condamner au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, en ce compris les frais de signification.
France Travail soutient pour l’essentiel qu’elle est bien fondée à réclamer, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le remboursement de la somme de 847,20 € perçue à tort par Mme [F] dès lors qu’elle a omis de déclarer la reprise d’une activité salariée pour le mois de septembre 2023, sans qu’elle ne justifie lui avoir adressé le moindre courrier pour signaler les erreurs de versement qu’elle invoque.
Mme [F], représentée par son conseil, demande :
à titre principal,
• de débouter France Travail de l’intégralité de ses demandes,
• de prononcer la nullité des contraintes des 6 mai 2024 et 30 juillet 2024, ainsi que de tous les actes subséquents,
• de déclarer nulles les saisies attributions diligentées par France travail, et ordonner leur mainlevée,
• de condamner France travail à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire,
• de reporter le paiement des sommes dues à l’expiration d’un délai de deux ans en vertu de l’article 1343-5 du code civil,
• d’ordonner que la somme correspondante ne produira pas d’intérêts,
• de réserver les dépens.
Elle soutient que la contrainte du 6 mai 2024 est nulle faute pour France travail de rapporter la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle estime que l’opposition formée à l’encontre des contraintes des 6 mai 2024 et 30 juillet 2024 affecte la force exécutoire du titre, de sorte que France travail ne peut valablement faire pratiquer des saisies attributions à son encontre. Elle considère que la contrainte du 6 mai 2024 ne lui a pas valablement été signifiée, ce qui l’a empêchée d’exercer valablement ses droits de recours et suffit à obtenir la mainlevée. Elle indique que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du paiement d’une somme au principal de 5.636 €, le solde disponible entre ses ressources et ses charges mensuelles ne s’élevant qu’à 305,42 €.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, bien que les conclusions du conseil de Mme [F] fassent référence à deux contraintes des 6 mai 2024 et 30 juillet 2024, le tribunal n’est saisi que de l’opposition formée par Mme [F] à la contrainte du 6 mai 2024.
Il s’ensuit que toutes les demandes et contestations relatives à la contrainte du 30 juillet 2024 sont irrecevables.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur les contestations de Mme [F] concernant la régularité de saisies attributions qui auraient été diligentées en vertu d’une contrainte dont ni les références ni la date ne sont précisées, ces contestations relevant du seul pouvoir du juge de l’exécution. Mme [F] sera donc déclarée irrecevable en ces demandes.
Sur la nullité de la contrainte
L’article R. 5426-20 du code du travail prévoit que la délivrance d’une contrainte est précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception précisant le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que le cas échéant le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
En l’espèce, France travail emploi produit le courrier de mise en demeure daté du 25 mars 2024, adressé à Mme [F] par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par conséquent, contrairement à ce que soutient Mme [F], la contrainte du 6 mai 2024 a bien été précédée d’une mise en demeure préalable, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que ce grief sera écarté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».
L’article 1302-1 du même code dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, France travail établit que Mme [F] n’a pas valablement déclaré sa reprise d’activité pour le mois de septembre 2023, aucun élément ne permettant de démontrer que les courriers dont se prévaut la défenderesse ont bien été envoyés à France travail, ni la date de leur envoi. Elle ne justifie pas davantage qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer à l’agence France travail.
Dès lors, dans la mesure où elle établit avoir été privée au moins momentanément de son accès à son espace personnel sur le site internet de France travail et qu’elle se plaint du silence gardé par l’établissement public alors même qu’elle soutient lui avoir adressé plusieurs courriers restés sans réponse, il lui appartenait de faire le nécessaire pour contacter les services de France travail et s’assurer que l’actualisation de sa situation avait bien été prise en compte, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Dès lors, Mme [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien accompli son obligation de déclaration de sorte que ses contestations sont vaines et la contrainte, dont le quantum n’est pas contesté, sera validée à hauteur de 847,20 € en principal au titre du paiement indu et 5,66 € de frais de recommandés.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [F] demande le report du paiement de sa dette à l’issue d’un délai de deux ans. France travail ne formule aucune observation quant aux délais de paiement sollicités.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] dispose d’un salaire mensuel de 1501 € et justifie de charges mensuelles hors frais de nourritures et carburant à hauteur de près de 1200 € ; elle déclare avoir deux enfants à charge.
En outre, il n’est pas contesté en procédure que France travail a décerné d’autres contraintes à l’encontre de Mme [F] de sorte que sa dette est bien plus importante que la seule contrainte à l’encontre de laquelle elle a formé opposition, ce qui vient nécessairement obérer ses possibilités de remboursement. En tout état de cause, elle ne justifie d’aucune perspective de retour à meilleure fortune à l’issue du délai de deux ans.
Sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande de France travail au titre des frais irrépétibles. Celle-ci sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [F] concernant la contrainte du 30 juillet 2024 ainsi que les contestations portant sur les saisies attributions diligentées par France travail,
Déboute Mme [T] [F] du surplus de ses contestations,
Condamne Mme [T] [F] à payer à France travail la somme de 847,20 € en principal au titre du paiement indu et 5,66 € de frais de recommandés,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne Mme [T] [F] aux dépens,
Déboute France travail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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