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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 sept. 2025, n° 22/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au [7] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02643 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDW6
N° MINUTE :
25/00005
Requête du :
12 Octobre 2022
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : # substitué par Me Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame DUFLOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [B], salarié de l’Agence Française de Développement (ci-après l’AFD ou l’agence) en qualité d’agent spécialisé depuis 1987, a transmis à la [4] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 août 2021 et un certificat médical initial en date du 18 mai 2021 mentionnant un syndrome anxiodépressif et une date de première constatation médicale au 18 mai 2021.
Après avis favorable du [6] du 30 mars 2022, la Caisse a informé l’AFD de la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [X] [B] par courrier du 4 avril 2022.
Par courrier en date du 14 juin 2022, l’AFD a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge.
La commission de recours amiable de la Caisse a rejeté implicitement son recours.
Le 12 octobre 2022, l’AFD a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de refus de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 18 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 mai 2025. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2025 afin de vérifier que les dernières conclusions des parties avaient été contradictoirement échangées, date à laquelle l’affaire a été plaidée par renvoi aux observations formulées à l’audience du 18 mars et dépôt des conclusions, et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Oralement et selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, l’AFD demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 25 août 2021.
L’AFD fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale en raison du caractère insuffisant du délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier transmis au [6] en expliquant que le délai de quarante jours francs court à compter de la réception effective du courrier d’information en date du 23 décembre 2021 adressé à l’employeur par la Caisse. Elle explique ainsi qu’elle n’a disposé que d’un délai de 20 jours franc au lieu de 30 jours pour consulter et compléter le dossier dès lors qu’elle a reçu ce courrier le 4 janvier 2022 et que le délai global de 40 jours qui expirait le 4 février 2022 a été réduit à 31 jours franc ce qui lui fait nécessairement grief s’agissant du respect du principe du contradictoire.
L’employeur ajoute que le dossier mis à disposition de l’employeur était incomplet en ce qu’il ne comprenait pas en particulier l’avis motivé du médecin du travail ni l’avis du médecin conseil de la Caisse prévus par les dispositions des articles D461-29 du Code de la sécurité sociale.
L’AFD précise que la procédure d’instruction était inachevée lors de la phase de mise à disposition du dossier dès lors que la Caisse a informé l’employeur que le dossier allait être transmis au [6] pour avis alors que le médecin conseil de la Caisse n’avait pas encore évalué le taux prévisible d’IPP de l’assuré.
Elle fait observer sur ce point qu’il n’est justifié d’aucun élément de nature à fonder l’évaluation du taux prévisible comme supérieur à 25%.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation pour avis d’un second [6].
Dispensée de comparution selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la [4] s’oppose au recours de l’AFD en faisant valoir qu’elle a respecté les dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du Code de la sécurité sociale en ce que l’employeur a bénéficié du délai de 10 jours, seul délai dont le non-respect pourrait justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur si le tribunal retenait son argumentation de ce chef.
Elle ajoute que l’employeur a eu accès à un dossier complet au sens des dispositions de l’article R441-14 et D461-29 du Code de la sécurité sociale.
Elle rappelle qu’en application de l’article R. 142-17-2 du même code, le tribunal doit désigner un second [6].
MOTIFS
Sur la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2025
Il ressort de la page 2 des conclusions n°2 de la Caisse qu’elle a eu connaissance des dernières conclusions de l’AFD datées du 30 janvier 2025 et que l’AFD a confirmé à l’audience du 10 juin 2025 avoir eu connaissance des conclusions de la Caisse, dispensée de comparution, étant observé que la réouverture des débats avait été justifiée par la réception tardive au greffe du pôle social des dernières conclusions de la Caisse, soit après l’audience du 18 mars 2025.
Sur les délais d’instruction
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, l’AFD employeur fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée, puisqu’elle a réceptionné le courrier d’information daté du 23 décembre 2021, le 4 janvier 2022, date du cachet de réception apposé sur ce courrier, en sorte qu’elle n’a disposé que d’un délai de 21 jours au lieu de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces.
La Caisse soutient que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [6] qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle relève que pour pouvoir tenir les délais, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties de sorte que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet.
Au cas présent, il résulte de l’avis du [6] qu’il a reçu le dossier complet le 23 décembre 2021, date mentionnée sur l’avis du [6] du 30 mars 2022.
Par courrier du 23 décembre 2021, la Caisse a informé l’employeur qu’il pouvait :
— compléter son dossier jusqu’au 24 janvier 2022,
— formuler des observations jusqu’au 4 février 2022, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Par le même courrier, la Caisse précisait que sa décision interviendrait au plus tard le 25 avril 2022.
Les termes de ce courrier formulés au présent implique nécessairement que la transmission au comité s’effectue sans délai le jour même puisque, de surcroît, la suite de ce courrier informe l’employeur des dates des délais de consultation de 30 et 10 jours, lesquelles dépendent de cette saisine.
L’employeur soulève l’absence de respect du délai de 40 jours réduit selon lui à 31 jours et le non-respect du délai de 30 jours réduit à 20 jours selon ses écritures.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du [6], non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que ce délai de 10 jours a été respecté par la Caisse si bien que l’employeur n’a subi aucun grief de ce chef.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale.
Sur le dossier complet
Il ressort de l’avis du [6] en page 2 qu’il a reçu un dossier complet le 23 décembre 2021 comprenant notamment le rapport circonstancié de l’employeur, l’avis motivé du médecin du travail, l’enquête de la Caisse et le rapport du contrôle médical de la Caisse.
L’employeur fait observer que dossier transmis au [6] était incomplet en ce que l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par ce médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil, parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [6] s’agissant du principe du contradictoire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du [6] est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du [6], ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point, dès lors qu’il s’agit d’un taux provisoire qui n’est pas notifié aux parties, en sorte que sa contestation de ce chef doit être rejetée.
S’agissant du caractère incomplet du colloque médico-administratif, il ressort des termes de la fiche colloque que le médecin conseil de la Caisse a évalué le taux d’IPP prévisible de l’assuré comme supérieur à 25% le 15 octobre 2021 et que la transmission pour avis au [6] a été décidée par la Caisse le 3 décembre 2021 ce qui correspond aux deux dates portées sur cette fiche produite en pièce n°4 par la Caisse.
Par ailleurs, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Aussi, sur le second point soulevé par l’employeur, il ressort de l’avis du [6] que le Comité a eu connaissance de l’avis du médecin du travail qui faisait donc partie du dossier complet soumis au [6] mais cet avis est couvert par le secret médical selon les dispositions précitées en sorte qu’il n’est pas communiqué de droit à l’employeur.
Il s’ensuit que la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire et que le moyen de l’AFD employeur sera rejeté de ce chef.
Sur la désignation du second [6]
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 7 du même code, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Aux termes de l’article D 461-27 du même code, le comité régional comprend un médecin conseil, le médecin inspecteur du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier et lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Le cas présent correspond à cette dernière hypothèse.
Par ailleurs, l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte, par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par l’AFD s’agissant de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 25 août 2021 par Monsieur [X] [B],
Désigne le [5] aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [B] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 août 2021 relevant, selon le service du contrôle médical de la [4], d’une maladie « hors tableau » – syndrome dépressif,
— prendre connaissance notamment de l’avis motivé du médecin du travail,
— donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel,
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
Dit que ce comité devra transmettre son rapport au tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine,
Dit que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 9 heures (section 5).
Dit que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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