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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj+10000, 7 mai 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPKN
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [Z] [R] [J] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX GÉNÉRAL + 10 000 EUROS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle BUCHMANN
ASSESSEURS : Madame Myriam CHARTON
Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, Me Elisabeth PERCEVAL, avocate au barreau de la MEUSE, avocat postulant,
DEFENDEUR
M. [Z] [R] [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 13 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président :
A l’audience du 05 Février 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [Z] [J] [D], par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2021, un prêt n°06050942 destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, pour un montant de 148 707,06 euros.
La BANQUE POPULAIRE a recueilli le cautionnement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 18 novembre 2021 au titre de ce prêt.
La BANQUE POPULAIRE a constaté des échéances échues et impayées à compter de février 2024.
La déchéance du terme a été prononcée le 30 août 2024, rendant ainsi exigible l’ensemble des sommes restant dues au titre du prêt.
A la suite de la défaillance de Monsieur [Z] [J] [D], la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son obligation de règlement et remboursé la BANQUE POPULAIRE du montant total des sommes empruntées et demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, a fait citer Monsieur [Z] [J] [D] devant le Tribunal judiciaire de VERDUN, aux fins, au visa des pièces versées aux débats, des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
— condamner Monsieur [Z] [J] [D] suivant quittance en date du 10 janvier 2025 au paiement de la somme totale de 137512,47 euros au titre des sommes dues en vertu du remboursement du prêt n°06050942, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, jusqu’à parfait règlement
— condamner Monsieur [Z] [J] [D] au paiement de la somme totale de 3733 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021
— dire et juger le cas échéant que Monsieur [Z] [J] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [Z] [J] [D] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [J] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience des 2 octobre 2025 et 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Monsieur [Z] [J] [D] est défaillant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence internationale et la loi applicable
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [Z] [J] [D] est domicilié en France mais qu’il est de nationalité portugaise.
En application de l’article 4 alinéa 2 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.
Monsieur [Z] [J] [D] étant domicilié en France, il est soumis aux règles de compétence applicables aux ressortissants français, de sorte que la loi française est applicable au présent litige.
Sur l’application de la loi dans le temps
Il ressort de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 que : « I. – Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
II. – Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que le prêt n°06050942 a été consenti le 19 décembre 2021 et le cautionnement le garantissant est en date du 18 novembre 2021.
Le cautionnement litigieux a donc été conclu avant le 1er janvier 2022 de sorte qu’il demeure soumis à la loi ancienne.
Sur le recours de la caution contre le débiteur
Selon l’ancien article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y a pas satisfait lui-même.
Conformément à l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts.
Il ressort de l’ancien article 2306 du code civil que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite que Monsieur [Z] [J] [D] soit condamné à lui payer la somme de 137 512,47 euros au titre des sommes qu’elle a remboursées pour le prêt n°06050942, outre intérêts postérieurs à compter du 10 janvier 2025. Elle demande également sa condamnation à lui payer la somme de 3733 euros au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Elle expose que par acte sous seing privé du 19 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [Z] [J] [D] un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 3] ; qu’il s’agit du prêt n°06050942 pour un montant initial de 148 707,06 euros, prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,30 % l’an sur 264 mois ; que faute pour Monsieur [Z] [J] [D] d’avoir honoré ses engagements par suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, la BANQUE POPULAIRE a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé et a sollicité son intervention en sa qualité de caution ; que celle-ci, au regard de la teneur de ses obligations, a été contrainte de régler en lieu et place de Monsieur [Z] [J] [D] les sommes dont celui-ci était redevable au titre du prêt susvisé ; que suivant quittance du 10 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE a reconnu avoir reçu de sa part la somme globale de 137 512,47 euros, en vertu de son engagement au titre du remboursement du prêt n°06050942 ; que venant au droit de la BANQUE POPULAIRE en vertu du prêt n°06050942 elle est fondée à exercer son recours personnel selon quittance subrogative du 10 janvier 2025, outre intérêts postérieurs ; qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, Monsieur [Z] [J] [D] n’a jamais contesté le montant des sommes dont il est redevable envers elle ; que celle-ci est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [J] [D] à lui payer la somme globale de 137 512,47 euros au titre des sommes dues en vertu du remboursement du prêt n°06050942, outre intérêts postérieurs à compter du 10 janvier 2025 ; qu’elle souligne qu’elle s’est rapprochée de Monsieur [Z] [J] [D] afin d’envisager une résolution amiable du litige ; qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé, faute pour Monsieur [Z] [J] [D] de s’être rapproché d’elle à réception des courriers qui lui ont été adressés ; que les frais exposés par la caution sont intégralement mis à la charge du débiteur principal, sans minoration ou majoration quelconque ; que le recours personnel porte donc également sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Selon offre de crédit valant contrat n°06050942 signée le 19 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [Z] [J] [D] un prêt pour un montant total de 148 707,06 euros.
Selon engagement de caution du 18 novembre 2021, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution de l’obligation de Monsieur [Z] [J] [D] de rembourser le prêt d’un montant total de 148 707,06 euros qui lui a été consenti par la BANQUE POPULAIRE.
Il ressort du courrier recommandé du 30 août 2024 de la BANQUE POPULAIRE à Monsieur [Z] [J] [D] que : « Nous vous informons que la gestion de vos engagements a été transférée, par votre agence, à la Direction du Contentieux et que nous avons procédé à la clôture de votre compte. […]
Par ailleurs, nous prononçons par la présente la déchéance du terme du prêt n°06050942 qui vous a été consenti. En effet, conformément aux conventions qui nous lient, le défaut de régularisation des échéances impayées de nos créances de prêt, dans les délais impartis dans notre précédent courrier, entraîne l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre desdits prêts.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous régler sous huitaine la somme de 147300,70 Euros, laquelle continuera à produire intérêts aux taux conventionnels jusqu’à complet paiement. Le détail des sommes dues figure dans le décompte ci-joint ».
Il ressort du courrier de la BANQUE POPULAIRE à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 9 décembre 2024 que : « Nous vous informons que, compte tenu des échéances impayées au titre du prêt n°06050943 accordé à Monsieur [J] [D] [Z] nous avons prononcé la déchéance du terme.
Selon les informations dont nous disposons, Monsieur est en union libre et n’a pas d’enfants. Il est agent de sécurité pour l’entreprise Vigicore Lux SARL au Luxembourg. Cela étant, le client est injoignable et ne répond pas à nos courriers ni appels depuis plusieurs mois.
Il avait indiqué lors du denrier (sic) échange souhaiter vendre le bien financé.
Nous nous voyons donc contraints de vous demander le règlement au titre dudit prêt.
A ce jour, notre créance s’élève à la somme totale de 137512,47 €.
Nous vous remercions de procéder au règlement à hauteur de votre engagement ».
Il ressort du courrier recommandé du 17 décembre 2024 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [Z] [J] [D] que : « Notre Compagnie, qui s’est portée caution solidaire du prêt qui vous a été consenti par BANQUE POPULAIRE ALC, vient d’être appelée par ce(tte) dernier(ère) en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité dudit concours.
Notre Compagnie vous indique, qu’à l’issue d’un délai d’instruction de ce dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de la présente, il sera procédé dans la limite de nos engagements au règlement de votre dette auprès de la BANQUE POPULAIRE ALC.
Afin de déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de votre dette, envers notre Compagnie, nous vous invitons à prendre contact avec nous et à nous retourner le questionnaire ci-joint qui servira de supporter à cet entretien ».
Il convient de relever que par quittance subrogative du 10 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE a subrogé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans ses droits, actions et privilèges en vertu du contrat de prêt n°06050942 sur Monsieur [Z] [J] [D].
Il ressort du courrier recommandé du 14 janvier 2025 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [Z] [J] [D] que : « Je viens vers vous en qualité de Conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
En sa qualité de caution solidaire et à la suite de votre défaillance dans le remboursement du prêt que la BANQUE POPULAIRE vous a octroyé, ma cliente a payé les sommes dues en vos lieu et place.
Celle-ci est donc, conformément aux articles 2305 et 2306 anciens du Code civil, subrogée dans ses droits et actions à votre encontre.
Par conséquent, nous vous mettons en demeure par la présente de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 137.512,47 € à titre principal outre intérêts au taux légal.
A défaut, nous serons contraints d’engager toutes procédures judiciaires à votre encontre afin de préserver les droits de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Toutefois, je vous indique que ma cliente n’est pas opposée à une issue amiable ».
Il est constant que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, a satisfait à l’obligation de Monsieur [Z] [J] [D] envers la BANQUE POPULAIRE.
Il est tout aussi constant que la BANQUE POPULAIRE a subrogé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans ses droits, actions et privilèges en vertu du contrat de prêt n°06050942 sur Monsieur [Z] [J] [D].
Il convient de relever que selon la quittance subrogative du 10 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 137 512,47 euros au titre de son engagement de caution.
Il est constant que Monsieur [Z] [J] [D] a été mis en demeure par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de lui payer la somme de 137 512,47 euros par courrier recommandé du 14 janvier 2025, sans procéder toutefois au paiement.
Au regard de ces éléments Monsieur [Z] [J] [D] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le montant de 137 512,47 euros au titre des sommes dues en vertu du remboursement du prêt n°06050942.
Selon facture n°202501259 en date du 17 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exposé des frais de 3733 euros en tant que caution de Monsieur [Z] [J] [D].
Il convient de relever que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé à Monsieur [Z] [J] [D] les poursuites dirigées contre lui par courrier recommandé du 14 janvier 2025.
Ces frais ont donc été exposés postérieurement à la dénonciation effectuée par la caution envers le débiteur.
En conséquence, Monsieur [Z] [J] [D] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3733 euros au titre des frais qu’elle a exposés en tant que caution.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle du prononcé de la décision.
En l’espèce, il convient de fixer la date de départ des intérêts au 10 janvier 2025, date de réception de la subrogation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans les droits, actions et privilèges du créancier à l’égard de Monsieur [Z] [J] [D].
Sur la demande au titre des délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite qu’il soit jugé que Monsieur [Z] [J] [D] ne peut pas bénéficier de délais de paiement.
Elle expose que Monsieur [Z] [J] [D] dispose incontestablement d’un patrimoine immobilier conséquent composé de trois immeubles, et dont la vente permettrait de la désintéresser ; que celui-ci a par ailleurs déjà bénéficié de délais de paiement ; que la déchéance du terme a été prononcée par la BANQUE POPULAIRE au mois d’août 2024 et aucun versement de la part de Monsieur [Z] [J] [D] n’a eu lieu, ni entre les mains de la BANQUE POPULAIRE, ni entre les mains de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; que celle-ci s’est immédiatement acquittée de son engagement auprès du créancier, de sorte que tout délai de paiement lui porterait préjudice.
Il convient de relever que Monsieur [Z] [J] [D] n’ayant pas comparu, il n’a formulé aucune demande de délai de grâce de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, dans la mesure où la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne formule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à titre subsidiaire, et où il a été fait droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [J] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [Z] [J] [D] est soumis aux règles de compétence applicables aux ressortissants français, et que la loi française est applicable au présent litige ;
DIT que la loi antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 est applicable au présent litige ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 137 512,47 euros au titre du recours de la caution contre le débiteur principal en vertu du remboursement du prêt n°06050942 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3733 euros au titre des frais qu’elle a exposés en tant que caution ;
FIXE au 10 janvier 2025 le point de départ des intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des délais de paiement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [D] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, le 7 Mai 2026, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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