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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 avr. 2026, n° 26/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 12 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01436 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSE
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [A] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 24 Avril 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 avril 2024 par M. [I] [T] , qui lui a été notifié le 25 avril 2024.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 4 mars 2026 par M. [I] [T] , qui lui a été notifié le 12 mars 2026 à 10h11.
Par requête du 11 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 14h50 M. [I] [T] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 mars 2026 rendue par la Cour d’appel de Douai, infirmant l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me [O] [N] entendu en ses observations : les diligences sont accomplies.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [Y] a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Etablissement 1] du 11 juillet 2025 au 12 mars 2026 en exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Laon pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants outre une interdiction du territoire français d’une durée d’un an. En exécution d’une OQTF, il a été placé en rétention administrative le 12 mars 2026 mais par décision du tribunal judiciaire de Lille, du 15 mars 2026 il a été mis fin à la mesure de rétention administrative, cette décision a ensuite été infirmée par la Cour d’appel le 17 mars 2026. Dans ce cadre il a été décision d’appréhender l’intéressé à son domicile une première fois le 21 mars 2026 en vain puis à plusieurs reprises mais après différents passages à son domicile et une enquête de voisinage, il s’avérait que l’intéressé n’y était pas (mail des 23-25 mars 2026 notamment). Le 08 avril 2026, Monsieur [Y] a été placé en garde à vue au commissariat de Police de [Localité 2] pour maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire puis placé en rétention administrative le 9 avril 2026 dans le cadre de l’exécution de l’arrêté portant décision de placement en rétention administrative du 4 mars 2026 notifié le 12 mars 2026.
Il est rappelé que son casier judiciaire fait état de 6 mentions antérieures pour des faits de vol, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé par 2 circonstances, recel.
Sur la demande de prolongation
Faute de document de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités algériennes lors de son placement au CRA et avant sa sortie de détention. Par suite de sa remise en liberté, la préfecture a tenté de retrouver l’intéressé pour poursuivre l’exécution de l’éloignement ce qui a impacté les possibilités de réalisation des diligences (impossibilité d’audition consulaire…). Il résulte donc de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes les diligences étant initiées dans le cadre du « début d’exécution de la mesure de rétention administrative » avec notamment un refus de Monsieur [Y] de se présenter à l’audition consulaire du 13 mars 2026.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de la réponse aux diligences, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h33
Ordonnance transmise ce jour à M. [I] [T]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01436 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSE
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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