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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 nov. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Novembre 2025
N° RG 25/00495
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVU5
50D
c par le RPVA
le
à
Me Sébastien COLLET,
Me Emilie FLOCH,
Me Pascal ROBIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET,
Me Emilie FLOCH,
Me Pascal ROBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Claire STREHAIANO, avocate au barreau de RENNES,
Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. ALLIANCE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. [X] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 17 novembre 2025les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 14 novembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 23 janvier 2020, M. [M] [D] et Mme [P] [A], demandeurs à la présente instance, ont acquis un véhicule automobile de marque Ford, modèle Kuga sport et immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Alliance automobiles, défenderesse au présent procès (leur pièce n°1).
Le 25 juin 2020, ce véhicule a été confié au garage [X] automobiles pour réparations, en raison d’un problème de démarrage et d’une fuite de liquide de refroidissement (leur pièce n°3) mais des désordres ont subsisté.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2021, une expertise judiciaire, confiée à M. [U] [L], a été ordonnée au contradictoire des SARL Alliance automobiles et [X] automobiles et de la société par actions simplifiée (SAS) FMC automobiles Ford France, l’importateur de certains véhicules neufs et de pièces détachées de ladite marque.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mai 2023, dans lequel il a constaté un dysfonctionnement de la distribution, imputable selon lui à l’intervention du garage [X] automobiles et désormais réglé mais pas de fuite de liquide de refroidissement.
Suivant devis du 06 octobre 2023, le moteur du véhicule est à remplacer, une consommation de liquide de refroisissement étant mentionnée, pour un montant de 12 045,24 € (pièce n°6 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 23/900, puis 25/495 après retrait et réinscription de l’affaire au rôle), les consorts [G], alléguant l’existence de nouveaux défauts mais antérieurs à la vente, ont assigné les sociétés Alliance automobiles et FMC automobiles, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de “complément d’expertise”.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/750), les consorts [G] ont ensuite appelé à l’instance, aux mêmes fins, la SARL [X] automobiles.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 15 octobre suivant, la jonction administrative des affaires n°25/00495 et n°25/00750 a été prononcée sous le n°25/00495.
Lors de cette même audience, les consorts [G], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
Pareillement représentée, la SAS FMC automobiles s’est par voie de conclusions opposée à la demande et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Egalement représentée par avocat, la SARL Alliance automobiles s’est par voie de conclusions principalement opposée à la demande et a demandé, à titre subsidiaire, à ce que l’expert soit consulté sur la nécessité d’une expertise complémentaire, outre le bénéfice d’une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pareilement représentée, la SARL [X] automobiles s’est opposée, par conclusions, à titre principal, à la demande d’expertise et a sollicité la condamnation solidaire de Mme [A] et de M. [D] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les consorts [G] affirment que la SARL [X] automobiles est intervenue à plusieurs reprises sur leur véhicule, postérieurement à sa vente. Ils sollicitent ensuite le bénéfice d’un « complément d’expertise » afin de vérifier si les nouveaux défauts qu’ils alléguent peuvent relever de la garantie des vices cachés et s’ils sont en lien direct avec les premiers, relevés par l’expert judiciaire. Ils affirment qu’il ne s’est rien passé depuis le dépôt du rapport de ce technicien.
La SARL FMC automobiles s’oppose à cette demande, en affirmant que le véhicule a déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire durant près de deux ans et que le devis produit par les demandeurs, établi il y a près de deux ans, a été obtenu à la suite de démontages non contradictoires ayant nécessairement entraîné un dépérissement de preuves et un non-respect du principe du contradictoire.
La SARL Alliance automobiles fait de même, en soutenant que la demande ne présente aucune utilité eu égard aux constatations expertales déjà réalisées. Elle ajoute que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée au fond, les anomalies moteur étant intervenues postérieurement à la vente.
La SARL [X] automobiles s’oppose également en prétendant que la réalité d’un nouveau désordre susceptible de lui être imputé et justifiant un complément d’expertise n’est pas justifiée, de telle sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un motif légitime. Elle affirme que le rapport d’expertise a été déposé en 2023, sans qu’aucune réclamation ne soit formulée à son égard avant la délivrance de l’assignation en référé plus de trois ans après.
Les demandeurs, sur qui repose pourtant la charge d’alléguer les faits propres à fonder leur prétention, en application de l’article 6 du code de procédure civile, ne disent pas quels sont les nouveaux défauts qui affecteraient leur véhicule. A lire leur exposé des faits postérieurs au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sont seulement évoqués, sans plus de précisions, “ un certain nombre de défauts” (page 4) avec un renvoi à leurs pièces n° 5 et 6. La photographie en noir et blanc, non datée et de source inconnue d’un moteur, produite en pièce n°5, n’est d’aucune utilité probatoire. Le devis établi à leur intention par un garagiste, le 06 octobre 2023 (leur pièce n°6), soit quelques mois seulement après le dépôt du rapport d’expertise, mentionne une “consommation liquide de refroidissement” et “remplacer moteur ”.
Dans les conclusions de son rapport, le technicien judiciaire a indiqué ne pas avoir constaté de fuite de liquide de refroidissement, sa “consommation (n’étant) pas avérée” (pièce demandeurs n°7, page 28).
Il résulte de ce qui précède que la demande de “complément d’expertise” des consorts [G] soit porte sur des défauts hypothétiques, lesquels ne répondent pas aux prévisions de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), soit vise à remettre en question les diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, demande qui relève alors de la seule appréciation du juge du fond (Civ. 2ème 17 mai 1993 n° 91-20.959 Bull. n° 175, 23 sept. 2004 n° 02-16.459 Bull. n° 421, 20 décembre 2007 n°07-12.536 et 02 juillet 2020 n° 19-16.501 publié au Bulletin).
Cette demande, par voie de conséquence, ne pourra qu’être rejetée et sans qu’il soit besoin de répondre autrement aux moyens des défendeurs.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa, dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Les consorts [G], qui succombent, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
Les demandes de frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de complément d’expertise ;
Condamnons les consorts [G] aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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