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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/05854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05854 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/05854 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV5Q
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
M.[I] [W] [X]
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, anciennement dénommée Banque Casino,
représentée par son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 434 130 423
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K] [J] [Y] [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge de la protection et des contentieux
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge de la protection et des contentieux, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 juin 2020, la SA FLOA a consenti à Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] un crédit personnel de 25634.00 euros au Taux Effectif Global de 5.65 % et au taux d’intérêts contractuels de 5.51%, remboursable en 60 mensualités de 370.15 euros hors assurance facultative.
Faisant état d’échéances mensuelles impayées, la SA FLOA s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 27 janvier 2025 avec accusé réception, après vaine mise en demeure par lettre recommandée du 3 octobre 2024 d’avoir à régler pour le 11 octobre 2024 la somme de 2426.89 euros.
Par acte du 7 avril 2025, la SA FLOA a fait citer Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamnation au paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SA FLOA, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater, subsidiairement Prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— Condamner Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] à lui payer la somme de 20244.95 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.51 % l’an à compter du 27 janvier 2025 date de la déchéance du terme,
— Condamner Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] à lui payer la somme de 1542.14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamner Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] à lui payer 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] aux dépens,
La SA FLOA estime son action recevable pour avoir été introduite dans les deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 10 juillet 2023 et être bien fondée en ses demandes compte tenu du respect des dispositions des articles L 312-12 à L 312-40 du code de la consommation.
Elle expose que Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée le 3 octobre 2024 si bien qu’elle a été contrainte de de prononcer la déchéance du terme du crédit le 27 janvier 2025 sur le fondement de l’article L 312-1 et suivants du code de la consommation.
Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’export des mouvements du compte arrêté au 12 février 2025 que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2023,
Par conséquent la demande de la SA FLOA introduite le 7 avril 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2023 est recevable.
Sur l’exigibilité des contrats et les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 6 juin 2020, la SA FLOA a consenti à Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] un crédit personnel de 25634.00 euros au Taux Effectif Global de 5.65 % et au taux d’intérêts contractuels de 5.51%, remboursable en 60 mensualités de 370.15 euros hors assurance facultative.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 3 octobre 2024 avec accusé réception présenté et signé le 5 octobre 2024, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] de régler les mensualités impayées pour un montant de 2426.89 euros avant le 11 octobre 2024 puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 janvier 2025 avec accusé réception sans précision du mode de réception. Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir, le contrat de prêt étant résilié à compter du 4 octobre 2024.
Il est par ailleurs justifié, outre de l’offre de crédit, de l’ensemble des documents contractuels et fiche de dialogue accompagnée des justificatifs d’identité, des revenus de l’emprunteur (bulletins de salaires de février 2018 à septembre 2019 et d’une facture d’abonnement téléphonique), ainsi que du justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits (FICP).
Monsieur [I] [K] [J] [W] [X], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment de exports des mouvements du compte, et du détail de la créance arrêté au 12 février 2025, que la SA FLOA est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 3686.60 euros
— capital restant dû : 16450.49 euros
Soit au total la somme de 20137.09 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.51 % l’an à compter du 27 janvier 2025, date de la déchéance du terme.
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure la somme de 107.86 euros constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA FLOA compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP FINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FLOA recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit de crédit au 27 janvier 2025.
CONDAMNE Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] à payer à la SA FLOA la somme de 20137.09 euros (vingt mille cent trente- sept euros et neuf centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5.51 % l’an à compter du 27 janvier 2025, 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] [J] [W] [X] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Monsieur le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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