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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 21/05296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VISAMUNDI c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES |
Texte intégral
SG
LE 03 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 21/05296 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKQJ
S.A.S.U. VISAMUNDI
C/
[J] [D]
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL SOLVOXIA AVOCATS – 207
Me Jean-baptiste TIACOH – 14B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S.U. VISAMUNDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre LANGLAIS de la SELARL SOLVOXIA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, Monsieur [J] [D] a fait appel à la Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) VISAMUNDI via son site internet pour www.passeport-mairie.com pour être accompagné dans le cadre d’une pré-demande de renouvellement de passeport.
Le 25 octobre 2021 à 11h40, Monsieur [J] [D] a créé une conversation sur le forum du site internet jeux-video.com, sous le pseudonyme « Pannau_solaire3 », intitulée « Comment se venger contre une entreprise ».
Le même jour à 16h06, insatisfait, Monsieur [J] [D] a adressé un courrier électronique à la société VISAMUNDI dans lequel il lui demandait notamment le remboursement des frais de service engagés. Par mail envoyé à 16h16, la société VISAMUNDI lui a indiqué que le remboursement ne pouvait être effectué.
La société VISAMUNDI a adressé un nouveau courriel le même jour à 18h01 à Monsieur [J] [D], le mettant en demeure de retirer les avis litigieux.
Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2021, la société VISAMUNDI a mis en demeure Monsieur [J] [D] de cesser ses agissements et de retirer les contenus dénigrants publiés à son encontre.
Par courrier du 15 novembre 2021, le conseil de la société VISAMUNDI a à nouveau mis Monsieur [J] [D] en demeure de s’exécuter.
Par acte du 09 décembre 2021, la société VISAMUNDI a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation à des dommages et intérêts.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-05296.
Monsieur [J] [D] a sollicité l’intervention de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (ci-après la société MATMUT), laquelle a refusé de le garantir.
Par acte en date du 06 septembre 2022, Monsieur [J] [D] a fait assigner société MATMUT en intervention forcée devant le même tribunal pour être garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice la société VISAMUNDI.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-03973.
Une jonction entre les instances a été ordonnée le 1er décembre 2022.
Suivant ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2023 par voie électronique, la société VISAMUNDI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter Monsieur [J] [D] de ses demandes à l’exception de sa demande de garantie à l’égard de la Mutuelle Assurance Des Travailleurs Mutualistes ; Condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; Condamner Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 12.181, 77 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société VISAMUNDI reproche à Monsieur [J] [D], au visa de l’article 1240 du code civil, d’avoir organisé une campagne de dénigrement à son encontre en relayant de façon vengeresse et haineuse des reproches sur différents forums et en incitant des personnes n’ayant pas bénéficié des services proposés par la société VISAMUNDI à poster des faux commentaires et avis négatifs en masse concernant ces services. Elle met en avant le fait que Monsieur [J] [D] a réitéré ses propos sur trois discussions différentes, créées par ses soins et alimentées par lui-même en allant jusqu’à communiquer la mise en demeure qu’elle lui a envoyée dans le seul but de porter atteinte à la probité et au sérieux des services de la société VISAMUNDI. Elle ajoute qu’il savait parfaitement ce qu’il faisait en ce qu’il connaissait la conséquence de ses actes, étant chef d’entreprise.
S’agissant du préjudice subi, la société VISAMUNDI se plaint d’un préjudice économique résultant du détournement de sa clientèle, du discrédit de son image et de son référencement sur son site internet affecté par l’action de Monsieur [J] [D]. Elle précise avoir subi une baisse des encaissements de l’ordre de 23 %, postérieurement aux agissements de Monsieur [J] [D], et ce entre novembre 2021 et décembre 2021, soit une perte totale de 78.000 euros. Elle précise avoir dépensé 3.000 euros en régie publicitaire auprès des services du moteur de recherche de Google pour les mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, 947 euros auprès d’un prestataire spécialisé dans la rédaction et la mise en ligne d’articles de presse destinés à améliorer son référencement et 1.000 euros auprès d’un prestataire spécialisé dans l’activité du netlinking, à savoir l’accroissement de la visibilité en ligne via l’achat de liens sur des articles référencés afin de répondre au trouble causé à son image et à sa réputation du fait des agissements de Monsieur [J] [D].
Répondant au moyen de Monsieur [J] [D] selon lequel certains commentaires négatifs ont été postés à des dates antérieures à ses agissements qui ont débuté le 25 octobre 2021, la société VISAMUNDI expose que les trois avis en question étaient bien nouveaux et dataient d’il y a une semaine au moment du constat d’huissier du 12 novembre 2021.
En outre, la société VISAMUNDI fait valoir un préjudice moral résultant du trouble à son image et à sa réputation commerciale, en ce que les agissements de Monsieur [J] [D] ont eu pour effet une atteinte sérieuse et prolongée à la qualité des services de la société VISAMUNDI. Elle soulève également des dégradations aux yeux de potentiels investisseurs.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [D] sur le fondement de la procédure abusive, la société VISAMUNDI fait observer d’une part, que Monsieur [J] [D] ne peut fonder cette demande au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile en ce que le texte ne concerne pas l’octroi de dommages et intérêts mais la condamnation à une amende civile et d’autre part, que la demande est inappropriée au regard du comportement fautif de Monsieur [J] [D] qui a été mis en demeure à plusieurs reprises de cesser ses agissements. Elle affirme enfin qu’il ne démontre pas le caractère abusif de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Monsieur [J] [D] demande au tribunal de :
Débouter la société VISAMUNDI de ses demandes ;Débouter la MATMUT de ses demandes ;Condamner la société VISAMUNDI à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société VISAMUNDI à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société VISAMUNDI ; Condamner in solidum la société VISAMUNDI et la société MATMUT au paiement des dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ; Écarter l’exécution provisoire.À l’appui de sa demande de rejet de la demande de condamnation de la société VISAMUNDI à son encontre, Monsieur [J] [D] expose que s’il a écrit un avis négatif, il pouvait, en tant que consommateur, légitimement discuter avec d’autres consommateurs de l’activité de la société VISAMUNDI dont il s’est demandé si les services fournis étaient bien légaux. Il ajoute qu’il a exprimé une insatisfaction en tant qu’utilisateur, estimant que le site n’était pas assez transparent et ayant cru avoir réalisé sa démarche administrative sur un site officiel du gouvernement. Il précise enfin que son propos n’était pas insultant.
En outre, il explique avoir mesuré ses propos quatre minutes après la création de la discussion sur le forum internet jeux-vidéo.com. Il considère que la liberté d’expression prime et qu’il faut prendre en considération le contexte des discussions sur les réseaux sociaux, ses messages et ceux des utilisateurs étant spontanés et échangés en quelques secondes ou minutes, avec pour objectif d’éviter que d’autres personnes ne se fassent avoir, de sorte qu’il participait ainsi à l’information des consommateurs, soit à un sujet d’intérêt général et à un débat sur le service après-vente de la société. Il ajoute qu’il n’a jamais cherché à dénigrer la société VISAMUNDI et s’est plié à sa première mise en demeure sans rechercher à faire prévaloir ses libertés d’expression et d’opinion.
Au soutien de cette même demande et au visa de l’article 1242 du code civil, Monsieur [J] [D] fait valoir que la société VISAMUNDI ne saurait rechercher la responsabilité de ce dernier pour les faits d’autrui, en ce que ce n’est pas lui qui a eu l’idée de faire publier des avis négatifs mais plusieurs internautes qui ont fait part de leurs expériences et ont fortement incité Monsieur [J] [D] à laisser des commentaires négatifs. Il précise qu’il n’a à ce titre pas parlé de faux avis mais simplement d’avis négatifs.
Enfin, il oppose à la société VISAMUNDI l’absence de preuve du préjudice allégué en ce qu’elle se contente d’indiquer que le trouble à son image génère un préjudice. Il explique que les sommes que la société VISAMUNDI a avancées en lien avec son référencement constituent des frais couramment exposés pour son activité tournée vers internet, que de nombreux avis négatifs ont été postés bien avant et bien après les commentaires de Monsieur [J] [D] et qu’il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre le montant invoqué correspondant à une stratégie publicitaire visant certains pays et le commentaire de Monsieur [J] [D], ni les dépenses publicitaires intervenues bien après le 25 octobre 2021 et les prétendus faux commentaires publiés par d’autres internautes. Il précise que les notations attribuées à « [F] [B] », « [P] [U] » et « [S] [N] » n’ont été accompagnées d’aucun propos dénigrant et que Monsieur [J] [D] lui-même n’en a posté aucun pouvant constituer une faute. Il conclut que « Google ads » n’est pas un référencement naturel du moteur de recherche Google mais un service servant notamment à donner une visibilité à la société VISAMUNDI sur internet et que les avis sur sa page « Google avis » n’ont aucune influence sur la campagne publicitaire choisie. Il fait également observer que le site a reçu plusieurs avis négatifs avant les agissements reprochés à Monsieur [J] [D] et qu’ils ne sont pas imputables à Monsieur [J] [D].
Enfin et toujours à l’appui de cette même demande, il expose une absence de lien de causalité, en ce que des internautes ont émis l’idée de publier des avis négatifs, que Monsieur [J] [D] a décidé de retirer les discussions sur les forums et n’a pas fait prévaloir sa liberté d’expression face aux menaces. Il ajoute que les prétendus faux avis négatifs, qui représentent trois avis d’une étoile et sans aucun commentaire, n’altèrent pas la note de 4,6 étoiles sur 5 de la société VISAMUNDI.
À l’appui de sa demande de condamnation de la société VISAMUNDI, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D] prétend que la demanderesse a instrumentalisé la juridiction pour le contraindre à supprimer sa notation qui n’était ni fausse, ni dénigrante ou diffamante, ce qui constitue un abus justifiant sa condamnation à une amende civile et au versement de dommages et intérêts en sa faveur.
Par ailleurs, Monsieur [J] [D], au visa de l’article 331 du code de procédure civile, demande à être garanti par la société MATMUT de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société VISAMUNDI, en ce que Madame [M] [D], sa mère, a souscrit un contrat d’assurance habitation responsabilité civile garantissant la responsabilité civile vie privée de son fils et que, vivant au domicile de celle-ci et étant étudiant le jour du sinistre, il a un intérêt à agir et à se défendre.
En réponse aux moyens de la société MATMUT pour s’opposer à sa demande, Monsieur [J] [D] soulève qu’il n’y a aucun lien entre ses études, sa liberté d’expression et son avis de consommateur et que, s’agissant d’une personne morale, le prétendu dommage invoqué par la société VISAMUNDI est entendue par le contrat d’assurance comme un dommage matériel causé aux tiers, prévu au titre des conditions générales et ainsi garanti par l’assurance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2023, la société MATMUT sollicite du tribunal :
Le rejet des demandes de Monsieur [J] [D] ; La condamnation de Monsieur [J] [D] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.Au soutien de sa demande, la société MATMUT expose à titre principal que Monsieur [J] [D] ne peut bénéficier de la qualité d’assuré, puisqu’il dispose de ressources personnelles, exerçant une activité commerciale de vente en ligne et est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY. Elle ajoute qu’il a dû souscrire un contrat d’assurance responsabilité à ce titre.
A titre subsidiaire, elle invoque, au visa des articles 1108 du code civil ainsi que des articles L.113-1 et L.113-2 du code des assurances, que la faute intentionnelle de l’assuré fait perdre le caractère aléatoire du contrat et que si Monsieur [J] [D] était condamné par le tribunal, elle serait fondée à lui opposer une non-garantie en ce qu’il a cherché à causer un préjudice à la société VISAMUNDI de manière intentionnelle. La société MATMUT souligne que le caractère intentionnel est caractérisé en raison de l’absence par Monsieur [J] [D] de suppression de ses publications malgré la demande de la société VISAMUNDI en ce sens ainsi que par sa réitération et le fait qu’il avait parfaitement conscience des conséquences de ses publications en raison de son parcours au sein de l’école des [4] études des technologies de l’information et de la communication.
Elle soulève également l’absence de dommage matériel ou corporel alors que les conditions générales du contrat d’assurance se limitent à couvrir de tels dommages. Elle précise que le dommage allégué par la société VISAMUNDI ne peut résulter d’une atteinte physique, ni d’un dommage matériel défini par le contrat comme la détérioration, la destruction ou le vol d’un bien.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 20 février 2025 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 22 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société VISAMUNDI
L’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La combinaison de la liberté d’expression et de la responsabilité civile impose que des informations de nature à jeter le discrédit sur un service ou un produit peuvent constituer un dénigrement fautif susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur si un préjudice au moins en est résulté.
Sur la faute
En l’espèce, il ressort des captures d’écran de la fiche Google intitulée « Visamundi -Agence Visas & e-visas » et de la mise en demeure de la société VISAMUNDI du 29 octobre 2021 destinée à Monsieur [J] [D] et transmise par le conseil de la demanderesse, que Monsieur [J] [D] a posté l’avis Google suivant sous la page de ladite société en date du 25 octobre 2021, sous le pseudonyme « Davendrix »: « A fermer ! Service qui trompe les utilisateurs. Vous trompez les utilisateurs avec vos différents services comme passeport-mairie.com. Votre service est inutile et exploite la crédulité des utilisateurs ». Il ressort d’ailleurs du mail envoyé par Monsieur [J] [D] à la société VISAMUNDI le 29 novembre 2021 qu’un tel commentaire a bien été écrit de sa part, celui-ci ne contestant pas que le pseudonyme est bien le sien.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 12 novembre 2021 (page 45) par Maître [L] [H] que Monsieur [J] [D], toujours sous le même pseudonyme, a attribué la note de « une étoile sur cinq » sur la page Google de la société VISAMUNDI.
Enfin, il est acquis, au regard des courriers électroniques échangés par les deux parties que Monsieur [J] [D] a bien bénéficié des services de la société VISAMUNDI par le biais de sa mère qui a fait une demande auprès de la société pour son compte.
Or, malgré les mots employés par Monsieur [J] [D] dans son commentaire, il y a lieu de rappeler que le commentaire critique de services ou de prestations publié sur un site internet n’est pas en soi constitutif d’une faute, participant de la possibilité pour tout consommateur de s’exprimer librement. En effet, les commentaires et avis négatifs publiés par des consommateurs sous les pages internet de sociétés relèvent de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de consommateurs déçus et participent ainsi de l’enrichissement de la fiche descriptive de l’intéressé, permettant ainsi aux futurs consommateurs de se faire leur propre avis sur les prestations proposées.
Toutefois, il y a également lieu de relever que si le droit de la libre critique existe, il n’est pas sans limite et la critique doit rester constructive, éclairant pour les tiers, de nature à les aider à parfaire leur opinion, impliquant ainsi une base solide et vérifiable.
A ce titre, il est acquis que Monsieur [J] [D] a posté sur le site internet jeux-videos.com qui permet de discuter publiquement avec d’autres internautes, et ce sous les pseudonymes « pannau_solaire3 » puis « pannau_solaire2 », ce qu’il n’a jamais contesté.
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 12 novembre 2021 par Maître [L] [H] à la demande de la société VISAMUNDI que Monsieur [J] [D] a posté une discussion publique intitulée « Comment se venger contre une entreprise » le 25 octobre 2021 à 11h40, dans laquelle il indique que sa mère, qui a fait une demande de passeport à sa place, s’est faite avoir et a payé, ajoutant à son message le site internet de la société (passeport-mairie.com) ainsi que la page Linkedin de la société VISAMUNDI.
Par ailleurs, au sein de cette discussion, les messages suivants ont été écrits par ses soins :
— « quelques kheys pour mettre des avis négatifs sur l’entreprise ? », le 25 octobre 2021 à 16h39 ;
— « t’as mis un avis négatif sur visamundi ? », le 25 octobre 2021 à 16h43 puis « fais le stp […] », le 25 octobre 2021 à 16h46 ;
— « c’est déjà fait pour ma part. Mais il faut mettre sur Visamundi qui est la société qui détient le site », le 25 octobre 2021 à 17h37, répondant à un commentaire qui explique que la meilleure vengeance serait de déposer des dizaines d’avis négatifs sur Google et Trust pilot ;
— « go m’aider alors, je peux pas le faire tout seul », le 25 octobre 2021 à 17h54, répondant à un commentaire d’un internaute expliquant qu’il s’est fait arnaquer et a créé des dizaines de comptes pour diminuer leur note ;
— « Aidez-moi à les humilier », le 25 octobre 2021 à 18h11 ;
— « Et en plus, on a leur nom et prénom », le 25 octobre 2021 à 18h24.
Il résulte de ces différents messages que Monsieur [J] [D], qui a publiquement expliqué la situation qu’il a vécue avec la société VISAMUNDI, ne s’est pas contenté de s’en plaindre mais a expressément demandé aux internautes de participer à jeter le discrédit sur celle-ci. En effet, il résulte non pas d’un, mais de plusieurs messages, que ce dernier a souhaité que les internautes publient des avis négatifs sur les pages internet de la société, alors même que ces derniers n’avaient pas bénéficié de ses services ou prestations.
Il y a également lieu de relever que Monsieur [J] [D] a formellement identifié la société VISAMUNDI, en ajoutant à son message sa dénomination sociale, son site internet et sa page internet Linkedin mais également le nom de son dirigeant ainsi que des captures d’écran des mails qui lui étaient destinés et enfin la mise en demeure adressée par huissier de justice.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’intention de nuire de Monsieur [J] [D] résulte, d’une part, des mots employés par ce dernier pour solliciter des internautes de poster des avis négatifs, et plus précisément les termes de vengeance et d’humiliation, et, d’autre part, de la persistance de Monsieur [J] [D] dans ses demandes sur le forum en ligne malgré le mail envoyé par la société VISAMUNDI le 25 octobre 2021 le mettant en demeure de supprimer les avis.
Si Monsieur [J] [D] n’est pas l’auteur des avis négatifs qui sont relevés par la société VISAMUNDI, il y a lieu de constater qu’il résulte du même constat d’huissier que dix avis non circonstanciés ont été publiés dans les heures qui ont suivi les messages envoyés par Monsieur [J] [D] sur le forum en ligne. Ces mêmes avis, s’ils ne comprennent pas de commentaires ou de détails particuliers, attribuent une note d’une étoile sur cinq sur la page Google de la demanderesse, de sorte que ces notes résultent nécessairement des demandes de Monsieur [J] [D] sur le forum le 25 octobre 2021. À ce titre, un internaute a également indiqué sur le forum « pour la peine, je vais leur drop une étoile », le 25 octobre 2021 à 17h14, soulignant l’effet qu’ont eu les messages incitatifs de Monsieur [J] [D] sur les internautes.
Dès lors, l’ensemble des messages écrits par Monsieur [J] [D] sur la plateforme en ligne dépasse la critique acceptable d’une entreprise qu’est en droit d’exprimer tout consommateur insatisfait, en ce qu’elle procède d’une véritable intention de nuire incompatible avec l’exercice de la liberté d’expression.
Ainsi l’ensemble la conversation publique créée par Monsieur [J] [D] sur le site jeux-vidéos.com ainsi que ses messages incitant les internautes à publier des avis négatifs sans avoir bénéficié du service de la société et la publication des courriers de la société VISAMUNDI ou du courrier de l’huissier sont constitutifs d’un dénigrement fautif, en ce qu’ils sont entachés d’un défaut d’objectivité et révèlent une intention malveillante de sa part.
Par conséquent, la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [J] [D] pourra être engagée s’il a résulté de sa faute au moins un préjudice.
Sur les préjudices allégués par la société VISAMUNDI
Sur le préjudice économique
Si la société VISAMUNDI allègue d’une baisse des encaissements de l’ordre de 23 % après les agissements de Monsieur [J] [D], elle ne justifie aucunement des pertes subies et ne produit aucune pièce en ce sens, permettant d’établir une éventuelle perte de clients ou de chiffre d’affaires à cette période, de sorte que son moyen ne peut qu’être rejeté.
En outre, si elle avance avoir payé plusieurs services afin d’améliorer son référencement sur internet et ce dont elle justifie en produisant plusieurs factures, il y a lieu de relever que le lien de causalité entre ces frais et les agissements de Monsieur [J] [D] n’est pas démontrée par la société VISAMUNDI, en ce qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’elle a été dans l’obligation de faire appel à de tels services en raison des propos du défendeur.
En effet, il ressort du procès-verbal de constat établi par l’huissier le 12 novembre 2021, qu’à cette date les discussions créées par Monsieur [J] [D] ont été supprimées par lui-même. Il en ressort également que les avis non circonstanciés qui ont suivi les messages de Monsieur [J] [D] sur jeux-video.com et qui peuvent ainsi être attribués aux internautes du forum créé par Monsieur [J] [D] et envoyés à la suite des incitations du défendeur, sont au nombre de 10. Or, ces avis ne constituent qu’une note et ne contiennent aucun propos dénigrant ou insultant. A ce titre, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier que la moyenne des commentaires Google la société VISAMUNDI, en ôtant les faux avis, est de de 4,2 sur cinq étoiles, contre 4 sur cinq étoiles avec. Qui plus est, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [J] [D] que la société VISAMUNDI, également connue sur internet sous la dénomination Passeport Mairie et Passeport.pre-demande.fr, ce qui n’est pas contesté, bénéficie de notes très médiocres sur le site Trustpilot, lesquelles sont complétées de commentaires circonstanciés et insatisfaits, de sorte que les avis négatifs résultant des agissements de Monsieur [J] [D] ne tranchent pas avec les autres.
Ainsi, la société VISAMUNDI n’apporte aucune pièce démontrant que les frais engagés pour améliorer son référencement ne procèdent pas de frais relevant de ses charges mensuelles en tant qu’entreprise dont l’activité est développée principalement sur internet. Dès lors, aucun lien de causalité n’est établi entre le préjudice économique qu’elle allègue et la faute commise par Monsieur [J] [D].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral dont se plaint la société VISAMUNDI, il y a lieu de constater que si la demanderesse fait valoir l’importance de la notation sur Google pour les potentiels consommateurs, elle ne démontre pas en quoi elle a subi un trouble à sa réputation commerciale en raison du dénigrement opéré par Monsieur [J] [D]. En effet, il ne résulte d’aucune pièce que son activité a été atteinte ou qu’elle a perdu certains clients ou partenaires après les agissements du défendeur.
De plus, la société VISAMUNDI ne démontre pas non plus l’atteinte sérieuse et prolongée à la qualité de ses services, ni la dégradation aux yeux de potentiels investisseurs, ne détaillant pas les conséquences précises des mauvaises notes sur son activité et n’apportant aucune pièce susceptible de confirmer ses dires ou les préciser.
Par conséquent, la demande de la société VISAMUNDI de condamnation de Monsieur [J] [D] à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [D]
Sur le fondement de l’article 1240 précédemment cité, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si Monsieur [J] [D] expose que la société VISAMUNDI a instrumentalisé la juridiction et a agi de manière abusive, il y a lieu de relever que l’action de société VISAMUNDI ne peut être constitutive d’un abus de droit susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle, en ce que Monsieur [J] [D] a bien commis un dénigrement constitutif d’une faute contrairement à ce qu’il allègue. À ce titre, si la société VISAMUNDI n’a pas obtenu gain de cause dans la présente procédure, elle était en droit de saisir la justice et c’est précisément en raison de l’absence de lien de causalité et de préjudice et non de faute de la part de Monsieur [J] [D] que sa demande a été rejetée.
Par conséquent la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [D] sera rejetée, faute d’abus de la société VISAMUNDI.
Sur la demande de garantie de Monsieur [J] [D] à l’encontre de la société MATMUT
Monsieur [J] [D] n’ayant pas été condamné à verser une quelconque somme à la société VISAMUNDI, sa demande de garantie à l’encontre de la société MATMUT n’a plus d’objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce la société VISAMUNDI, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société VISAMUNDI, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [J] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Monsieur [J] [D] sera condamné à payer à la société MATMUT une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle VISAMUNDI de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle VISAMUNDI ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle VISAMUNDI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle VISAMUNDI à verser la somme de 2500 euros à Monsieur [J] [D] au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à verser la somme de 700 euros à la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste au titre de l’article 700 du code procédure civile;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle VISAMUNDI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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