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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 22/06337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrées le :
à Me BAUMGARTNER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me AUDINEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06337 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWULU
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [WJ] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [UW] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [A] [AW]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [TF]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [G] [RH]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [GM] [BE]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [PB] [BE]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [YA] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [LM] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [H] [S]-[B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [D] [S]-[L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [U] [F]-[N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Julien BAUMGARTNER de la SELARL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0429
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06337 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWULU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M. [Y], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F]-[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH], MM. [GM] et [PB] [BE] sont copropriétaires au sein de l’immeuble de la résidence " [Adresse 12] " situé [Adresse 4] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété.
Le 27 janvier 2022, une assemblée générale s’est tenue.
Par actes en date du 14 avril 2022, et au visa des articles 42, 14 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et sollicitent de :
« DIRE ET JUGER les demandeurs recevables et bien fondés en toutes leurs demandes.
ANNULER la résolution 26 bis de l’assemblée générale du 27 janvier 2022 dans son intégralité
DISPENSER Madame [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M. [Y], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F] -[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH], MM. [GM] et [PB] [BE] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à verser à Madame [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M. [Y], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F] -[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH], MM. [GM] et [PB] [BE] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 31 mai 2024, et au visa des articles 42 alinéa 2, 14 alinéa 4 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
« DIRE ET JUGER les demandeurs recevables et bien fondés en toutes leurs demandes.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
ANNULER la résolution 26 bis de l’assemblée générale du 27 janvier 2022 dans son intégralité
DISPENSER Madame [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M. [Y], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F] -[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH], MM. [GM] et [PB] [BE] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à verser à Madame [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M. [Y], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F] -[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH], MM. [GM] et [PB] [BE] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, et au visa des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande de :
« – DEBOUTER les demandeurs et notamment Mme [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M. [Y] [LM], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F]-[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH] [G], M. [GM] [BE] et Mme [PB] [BE] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER in solidum les demandeurs et notamment Mme [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M. [Y] [LM], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F]-[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH] [G], M. [GM] [BE] et Mme [PB] [BE] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Mme [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M. [Y] [LM], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F]-[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH] [G], M. [GM] [BE] aux entiers dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 8 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06337 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWULU
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’annulation de la résolution n°26 bis
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat […] a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Selon l’article 41-1 de la même loi, le règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l’immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°26 bis relative à la mise à disposition à titre gratuit d’un local à une association de résidents dans la mesure où la mise à disposition à titre gratuit n’entre pas dans l’objet du conseil syndical, qui porte sur la conservation, l’amélioration et l’administration de l’immeuble ; que le conseil syndical peut prendre des décisions relatives à la fourniture de services spécifiques dès lors que ces services sont prévus par le règlement de la copropriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le vote de la résolution n°19 par l’assemblée générale du 13 janvier 2015 concernant la mise à disposition d’une salle de réunion était illicite et ne peut légitimer ce nouveau vote ; et qu’aucun élément n’établit l’existence d’une rupture d’égalité entre copropriétaires dans la mesure où d’autres copropriétaires auraient obtenu, lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2015, une autorisation similaire.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande expliquant que l’acte de mise à disposition du local aux résidents consiste en un acte d’administration d’une partie commune relevant de ses missions ; que la demande d’annulation de la résolution n°26 bis est abusive dans la mesure où un tel acte de mise à disposition de tiers a déjà été voté lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2015 à la majorité des copropriétaires ; et que l’annulation de la résolution créerait une rupture d’égalité entre les copropriétaires puisqu’antérieurement, une résolution similaire, la résolution n°19 de l’assemblée générale du 13 janvier 2015, avait été votée et adoptée à la majorité.
Si les demandeurs soulèvent la nullité de la résolution litigieuse dans la mesure où l’acte de mise à disposition à titre gratuit ne relève pas des missions du conseil syndical, il convient d’une part de souligner que l’acte en question a fait l’objet d’une résolution soumise au vote de l’assemblée générale, sans que ne soient remises en cause les modalités du vote de ladite résolution.
D’autre part, il apparait qu’aucun élément suffisant de permet de démontrer que l’acte de mise à disposition d’un local à titre gratuit à une association consisterait en un acte de disposition, dans la mesure où l’acte de mise à disposition, peu important qu’il soit à titre gratuit ou même à titre onéreux, ne modifie pas la composition du patrimoine de la copropriété, et n’accorde pas la fourniture de services au sens de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965. Aussi, cet acte de mise à disposition d’un local consiste en réalité en un simple acte d’exploitation, de gestion courante de parties communes. Il se définit donc comme un acte d’administration, les demandeurs n’apportant aucun élément de nature à contredire ce point, acte relevant des missions imparties au syndicat des copropriétaires comme le prévoit l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir outrepassé son domaine de compétence. Dès lors, en soumettant au vote des copropriétaires une résolution portant sur un acte d’administration d’une partie commune, aucun élément ne permet de considérer que la résolution portant sur cet acte n’entre pas dans l’objet du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’aucun élément ne permet de remettre valablement en cause le vote de cette résolution.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par le défendeur au soutien de sa demande de débouté, il convient de débouter les demandeurs sur ce point.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les demandeurs seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M.[Y] [LM], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F]-[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH] [G], MM. [GM] et [PB] [BE] de leur demande d’annulation de la résolution n°26 bis de l’assemblée générale du 27 janvier 2022 ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M. [Y] [LM], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F]-[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH] [G], MM. [GM] et [PB] [BE] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [WJ], M. [B] [YA], M. [R] [M], M. [L] [V], M. [Y] [LM], Mme [S]-[B] [H], Mme [S]-[L] [D], Mme [C] [X], Mme [F]-[N] [U], Mme [T] [J], M. [O] [P], Mme [O] [K], Mme [E] [UW], M. [N] [I], Mme [AW] [A], M. [TF] [Z], Mme [RH] [G], MM. [GM] et [PB] [BE] à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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