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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00166 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G5X
Jugement du 27 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [J] [T]/DEPARTEMENT DU [V] Direction de l’accompagnement juridique
DEMANDERESSE
Madame [J] [T]
née le 19 Mars 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de son époux, [T] [Q]
DEFENDERESSE
DEPARTEMENT DU PAS DE [Localité 3] Direction de l’accompagnement juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Mme [J] [T] a formulé une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention « invalidité » ou « priorité », et de CMI mention « stationnement ».
Suivant une décision du 10 octobre 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 3] lui a attribué une CMI mention « priorité » valable à compter du 10 octobre 2024 sans limitation de durée.
Par une seconde décision rendue à la même date, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 3] lui a refusé l’octroi d’une CMI mention « stationnement ».
Le 4 novembre 2024, Mme [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire et le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 3] a rejeté sa demande d’attribution d’une CMI mention « invalidité », par décision du 19 décembre 2024.
Par requête expédiée le 14 février 2025 et reçue au greffe le 17 février 2025, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras contestant le refus d’attribution d’une CMI mention « stationnement ».
Par décision du 6 mars 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement incompétent, a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer comme juridiction territorialement compétente, et a transmis le dossier à la juridiction de renvoi.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Docteur [U] [A], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 29 août 2025, aux termes duquel il a conclu qu’à la date du 23 mai 2024, le taux d’incapacité de Mme [T] est supérieur à 80%, selon le guide barème de l’annexe 2- 4 du code de l’action sociale et des familles.
A l’audience publique du 23 janvier 2026, Mme [T] maintient sa demande.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu’elle présente des douleurs dans les bras et les mains, qu’elle connaît des soucis d’équilibre, des problèmes d’incontinence, de déglutition et d’étouffement et qu’elle souffre d’une fatigue constante et d’acouphènes à l’oreille gauche. Elle souligne que pendant 12 ans, elle gérait un institut de beauté et qu’en 2023, elle a tenté de relancer son activité mais son état de santé ne lui a pas permis. Elle précise enfin être en accord avec les conclusions du médecin expert.
Le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 3], qui sollicite une dispense de comparaître, indique s’en rapporter à ses écritures, aux termes desquelles il demande de :
— à titre principal, déclarer manifestement irrecevable la requête de Mme [T] ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer sa décision datée du 20 décembre 2024 refusant l’attribution de la CMI « invalidité » ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
A titre principal, sur l’irrecevabilité manifeste du recours de Mme [T],
* Sur l’incompétence des tribunaux judiciaires à statuer sur un litige portant contestation d’une décision administrative prise sur le volet « stationnement » de la CMI :
— aux termes de l’article L. 241-3, I, du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion, destinées aux personnes physiques, peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à savoir la mention « invalidité », la mention « priorité » et le mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
— en application du même article V bis, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte mobilité inclusion et devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ;
— en l’espèce, dans son recours adressé au tribunal judiciaire d’Arras, Mme [T] sollicite l’annulation de la décision du président du conseil départemental lui refusant l’attribution de la CMI mention « stationnement », de sorte que la requête sera déclarée irrecevable du fait de l’incompétence du juge judiciaire ;
* Sur l’incompétence du président du conseil départemental à statuer sur une demande d’AAH :
— à la lumière de la combinaison des dispositions des articles L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles et R. 821-2 du code de la sécurité sociale, seule la CDAPH est compétente pour statuer sur la demande de contestation de la décision du 20 décembre 2024 refusant l’AAH à Mme [T] ;
— la requête sera ainsi déclarée irrecevable, dans la mesure où le président du conseil départemental n’est pas l’auteur de la décision contestée rendue en matière d’AAH.
* Sur l’absence de moyen soulevé au sein de la requête en matière de CMI « invalidité » :
— conformément aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, Mme [T] n’a réalisé aucune demande en matière de CMI mention « invalidité » au sein de sa requête ;
— si par exceptionnel, la requérante avait communiqué en pièce jointe la décision du président du conseil départemental portant refus de la CMI mention « invalidité », cette pièce doit, en application des textes, uniquement fonder une demande initiale formulée au sein du recours sous peine de nullité ;
— en l’espèce, la requérante ne soulève aucun moyen ni ne formule aucune demande à l’encontre de la décision lui refusant la CMI mention « invalidité » ;
A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la décision du président du conseil départemental du 20 décembre 2024 refusant l’attribution de la CMI mention « invalidité » à Mme [T],
— en application des articles L. 241-1, L. 241-3, R. 241-12, R. 241-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ainsi que du guide barème figurant à l’annexe 2-4 dudit code, il convient de rappeler que l’attribution de la [1] mention “invalidité” suppose l’existence d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ;
— dans son rapport, le Dr [A] conclut à un taux de 80% en s’appuyant sur des éléments médicaux couvrant une période d’environ un an après la demande, postérieurs à la demande initiale et relatifs à une pathologie du rachis compressive complémentaire ;
— sans remettre en cause le retentissement des pathologies dont souffre Mme [T], l’expert se fonde sur des éléments médicaux postérieurs à la date du 23 mai 2024, lesquels traduisent une évolution ultérieure de l’état de santé de la requérante ;
— le certificat médical obligatoire fourni à l’appui de la demande initiale précise que Mme [T] est côtée en B pour la marche et les déplacements, ce qui signifie que les actions sont réalisées avec des difficultés mais sans aide humaine et qu’elle ne présente pas de troubles majeurs sur le plan clinique ;
— les éléments produits à l’appui de la demande initiale faisaient état d’une autonomie globalement préservée ;
— l’évaluation du retentissement fonctionnel doit être strictement corrélé à l’état clinique à la date de la demande et non à une projection évolutive de la maladie ;
— à la lumière des éléments médicaux communiqués en annexe de la demande initiale et du RAPO, aucune incapacité sévère entravant, de façon majeure, la vie quotidienne et entrainant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ne justifiait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% concernant Mme [T].
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que le recours présenté par Mme [T] portant à la fois sur l’AAH et sur la carte mobilité inclusion, il a été enregistré sous des procédures distinctes dans la mesure où la première relève d’une décision prise par la CDAPH et la seconde, d’une décision prise par le Président du conseil départemental. La présente procédure, qui oppose Mme [T] au Président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 3], ne porte donc pas sur l’AAH, qui fait l’objet d’une procédure distincte.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le conseil départemental tirée de l’irrecevabilité de la requête s’agissant de l’AAH.
Sur l’absence de saisine de la juridiction
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
(…)
V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. »
En l’espèce, par requête expédiée le 14 février 2025 et reçue au greffe le 17 février 2025, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras contestant le refus d’attribution d’une CMI mention « stationnement », en ces termes : « Je me permets de revenir vers vous concernant mon refus du 20 décembre 2024 de demande d’AAH, par rapport à mon taux d’incapacité qui selon les médecins est bien nettement supérieur à 50%. Ainsi que ma demande de carte CMI mention stationnement. »
Cette requête portant sur plusieurs contestations relevant de la compétence d’organismes distincts, elle a donné lieu à l’enregistrement de plusieurs dossiers, à savoir RG n°25/152 pour une contestation portant sur l’AAH, RG n° 25/165 pour une contestation portant sur la CMI mention « stationnement » et RG n°25/166 pour une contestation portant sur la CMI mention « invalidité ».
Il résulte d’un jugement rendu le 30 janvier 2026 que le tribunal s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Mme [T] portant sur la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais de refus d’attribution dela CMI mention « stationnement », au profit du tribunal administratif de Lille, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Le tribunal observe en outre que cette même requête ne fait aucunement état d’un recours contre le refus d’attribution de la CMI mention « invalidité » ni de la CMI mention « priorité », mais uniquement s’agissant du refus d’octroi de l’AAH et de la CMI mention « stationnement », lesquels ont fait l’objet d’un enregistrement sous des dossiers distincts.
Il s’ensuit que l’enregistrement du présent recours, en ce qu’il porte sur l’octroi de la CMI « invalidité » ou « priorité », résulte d’une erreur de la juridiction, laquelle ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie par Mme [T] d’une demande portant sur l’octroi de la CMI « invalidité » ou « priorité ».
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de l’erreur commise dans l’enregistrement du dossier, il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi par Mme [T] d’un recours portant sur la CMI mention « invalidité » ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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