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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 19 nov. 2024, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PAF
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 19 Novembre 2024
N° RG 24/02197 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ2O
N°de minute :
Monsieur [G] [L],
Madame [T] [L]
c/
Madame [B] [L]
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Toutes deux représentées par Maître Laurence PAUL ANDRÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A319
DEFENDERESSE
Madame [B] [L]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
[J] [L] est décédé le [Date décès 19] 2023, ab intestat. Son dernier domicile était situé [Adresse 15] (92).
Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— M. [G] [L], né le [Date naissance 8] 1964,
— Mme [B] [L], née le [Date naissance 9] 1966,
— Mme [T] [L], née le [Date naissance 18] 1968.
L’acte de notoriété a été dressé le 9 novembre 2023 par Maître [K], notaire au sein de la société [26]. La déclaration de succession a été établie le 12 mars 2024 également par l’étude [26].
La succession est composée notamment d’un appartement situé [Adresse 13], ainsi que de liquidités à hauteur de 118 350 euros au 3 juin 2024. L’inventaire après décès des biens mobiliers, estimés à 3 290 euros, a été réalisé par les trois héritiers le 5 décembre 2023.
Par requête du 9 juillet 2024, M. [G] [L] et Mme [T] [L] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe leur sœur, Mme [B] [L], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de se voir autoriser notamment à vendre seuls les biens indivis.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire a autorisé M. [G] [L] et Mme [T] [L] à assigner Mme [B] [L] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 8 octobre 2024.
A l’audience, les demandeurs se sont expressément référés à leur assignation et ont demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— dire la demande de M. [G] [L] et de Mme [T] [L] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— autoriser M. [G] [L] et Mme [T] [L] à vendre de gré à gré l’appartement situé dans un ensemble immobilier situé à [Localité 27] (Hauts-de-Seine) ([Adresse 21]) [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 5] et [Adresse 4] ;
— figurant ainsi au cadastre Section BK N°[Cadastre 10] Lieudit [Adresse 14] Surface 03 ha 19 a 90 ca ;
— ayant fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 25], le 14 juin 1974, publié au service de la publicité foncière de [Localité 24] 1 le 10 juillet 1974, volume 1474, numéro 9 ;
— pour les lots de copropriété : n°64 (cave) n°85 (appartement) n°380 (parking) et millièmes de partie de parties communes afférentes au prix minimum de 450 000 euros net vendeur et ordonner que le prix de vente sera remis à Maître [K] notaire ;
— autoriser M. [G] [L] et Mme [T] [L] à vendre de gré à gré les biens et objets situés dans l’appartement situé à [Localité 27] (Hauts-de-Seine) ([Adresse 21]) [Adresse 11], [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 4] auprès de tel professionnel qu’il plaira et ordonner que le prix de vente sera remis à Maître [K] Notaire, à l’exception des biens de famille ;
— désigner M. [G] [L] en qualité de mandataire de l’indivision avec faculté de la représenter pour tous les actes d’administration générale ;
— condamner Mme [B] [L] à payer à M. [G] [L] et à Mme [T] [L] chacun la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [B] [L] à leur payer la somme de 1 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [L] aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, que Maître [V] [U] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Mme [B] [L], bien régulièrement assignée à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre seuls le bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée aux demandeurs l’autorisation de vendre seuls le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
Les indivisaires ont hérité du bien immobilier dans le cadre de la succession de leur père décédé le [Date décès 19] 2023.
Les demandeurs souhaitent vendre le bien immobilier, Mme [B] [L] s’y oppose sans pour autant formuler d’offre de rachat.
L’appartement est vide depuis plus d’un an et génère des charges incompressibles. Les charges annuelles se sont élevées en 2021-2022 à 4 357 euros, la taxe foncière 2023 à 1 393 euros, la taxe sur les logements vacants à 1 300 euros, la facture [23] à 420 euros, l’assurance multirisque habitation à 424 euros et enfin les frais de gestion du bien par le notaire à 500 euros. Ce bien ne génère aucun revenu.
M. [G] [L] a assisté à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble mais n’a pu voter, en l’absence de mandat de ses coindivisaires.
Mme [B] [L] ne justifie pas son refus de vendre le bien indivis, hormis par le fait qu’elle souhaite avoir un double des clefs et qu’elle se refuse à toute discussion tant qu’elle n’aura pas ce jeu de clefs.
Le refus de Mme [B] [L] n’est par conséquent pas motivé par l’intérêt commun des indivisaires mais par son seul intérêt, qui ne saurait être supérieur aux intérêts de l’indivision.
Or, il est avéré que l’appartement n’est plus occupé et que par conséquent il se dégrade. Par ailleurs, il engendre des frais importants, à la charge des indivisaires, sans contrepartie puisqu’il n’est pas loué. Enfin, aucun des indivisaires ne souhaite conserver les biens et racheter les parts indivises.
Il est par conséquent de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien immobilier.
Sur l’urgence
Les indivisaires souhaitent sortir de l’indivision, hormis Mme [B] [L] qui ne se prononce pas mais n’œuvre pas à la liquidation de la succession. Les opérations de dévolution successorale et le conflit entre les parties peuvent ainsi durer des années compte tenu de l’absence total de communication entre elles.
Le risque de dégradation du bien immobilier inoccupé et patent. L’accroissement des dettes est avéré. L’urgence est donc caractérisée.
Par conséquent, les demandeurs seront autorisés à vendre seuls le bien immobilier indivis dans les conditions ci-dessous énumérées. Ils seront également autorisés à vendre les meubles meublants le dit bien.
Sur la demande tendant à voir M. [G] [L] désigné en qualité de mandataire de l’indivision
Pour les mêmes motifs, l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires justifient qu’il soit fait droit à la demande tendant à voir désigné M. [G] [L] mandataire de l’indivision avec la faculté de la représenter pour tous les actes d’administration générale.
Sur la demande tendant à voir Mme [B] [L] condamnée au titre de sa résistance abusive
M. [G] [L] et Mme [T] [L] réclament une somme globale de 2 500 euros, au titre de la résistance abusive de leur sœur.
Toutefois, ils ne qualifient nullement leur préjudice, de sorte que leur demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [L] succombe et sera condamnée aux dépens.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner Mme [B] [L] à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE M. [G] [L] et Mme [T] [L] à vendre de gré à gré l’appartement situé dans un ensemble immobilier situé à [Localité 27] [Adresse 1]) ([Adresse 21]) [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 5] et [Adresse 4], figurant ainsi au cadastre Section BK N°[Cadastre 10] Lieudit [Adresse 14] Surface 03 ha 19 a 90 ca, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 25], le 14 juin 1974, publié au service de la publicité foncière de [Localité 24] 1 le 10 juillet 1974, volume 1474, numéro 9 ;
— pour les lots de copropriété : n°64 (cave) n°85 (appartement) n°380 (parking) et millièmes de partie de parties communes afférentes au prix minimum de 450 000 euros net vendeur ;
AUTORISE M. [G] [L] et Mme [T] [L] à vendre de gré à gré les biens et objets situés dans l’appartement situé à [Localité 27] (Hauts-de-Seine) ([Adresse 21]) [Adresse 11], [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 4] auprès de tel professionnel qu’il plaira ;
DIT que le prix des ventes sera versé sur le compte de la succession ouvert en la comptabilité de Maître [K], notaire, dans l’attente du partage à intervenir ;
DIT que les actes de vente seront opposables à Mme [B] [L] ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à M. [G] [L] et à Mme [T] [L]
la somme globale de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 24], le 19 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
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