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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2024, n° 23/06116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/04/2024
à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, Me Raphaël BENTOLILA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06116 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OH6
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0117
Madame [X] [G] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0117
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février2024
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 avril 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06116 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OH6
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur et Madame [W] [K] et [X] ont assigné Monsieur [V] [P]
Déclarer les époux [W] recevables et bien fondés
Juger acquise la clause résolutoire au 29/02/2020
Pour voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
Ordonner la liquidation de l’astreinte
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2400,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;Par conclusions en réplique Monsieur et Madame [D] sollicitent de la juridiction :
Déclarer les époux [W] recevables et bien fondés
Juger acquise la clause résolutoire au 29/02/2020
Pour voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
Ordonner la liquidation de l’astreinte
Les demandeurs sollicitent en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2400,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
A l’audience de plaidoirie les demandeurs sollicitent de la juridiction
Déclarer les époux [W] recevables et bien fondés
Juger acquise la clause résolutoire au 29/02/2020
Pour voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
Ordonner la liquidation de l’astreinte
Les demandeurs sollicitent en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2400,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [V] [P] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie :
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
Recevoir Monsieur [V] en ses écritures
Le déclarer bien fondé
Débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes
Juger Monsieur et Madame [W] irrecevable en leurs demandes pour défaut de droit d’agir en validation du congé pour vente délivré le 12/03/2019
Juger nul et de nul effet le congé pour vendre délivré le 12/03/2019 par Madame [R] [F] usufruitière
Juger que le bail liant les parties s’est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1 er octobre 2021 ou du 1er mars 2020 aux mêmes charges clauses et condition du bail initial
Juger que le maintien dans les lieux de Monsieur [V] ne constitue pas un trouble manifestement illicite
Débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demande s formées au titre de l’expulsion sous astreinte des lieux pris à bail et liquidation de l’astreinte
Débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
Condamner Monsieur et Madame [W] aux dépens
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail d’immeuble à usage d’habitation ; congé signifié pour vendre ;attestation de venteacte authentique de vente Attendu que le défendeur représenté à l’audience de plaidoirie conteste le congé notamment sur le défaut d’agir en validation de congé
Attendu que les parties sont contraires en fait et en droit qu’il convient de nommer un conciliateur de justice
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
Prononce une réouverture des débats à l’audience civile du Tribunal judiciaire de Paris pôle civil de proximité le 18/06/2024 à 14 heures (orientation) afin que Monsieur le conciliateur de justice Monsieur [J] puisse réunir les parties antagonistes afin de tenter de les rapprocher
Dit que le conciliateur de justice pourra, s’il y a lieu, solliciter de nouveaux délais.
LE GREFFIER LE JUGE
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