Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 mai 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOURAINE LOGEMENT c/ Société |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00644
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RC 25/01201
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société TOURAINE LOGEMENT
ET :
[Y] [C]
Débats à l’audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BENDJADOR
Copie à :
Madame [C]
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Madame [Y] [C]
née le 09 Septembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparante
D’autre Part ;
RG 25/01201
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 1er février 2015, l’ESH TOURAINE LOGEMENT a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [C] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410,80 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 3 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’ESH TOURAINE LOGEMENT a ainsi fait assigner Madame [Y] [C] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [Y] [C] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [Y] [C] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme en principal de 362,56 € au titre des impayés de loyers et de charges telle que visée au commandement de payer, la somme de 394,43 € au titre des loyers dus augmentée des charges justifiées du 3 juin 2024 à la résiliation du bail ;
— condamner Madame [Y] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers soit la somme de 394,43 € augmentée des charges justifiées, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Madame [Y] [C] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens dont le commandement de payer.
A l’audience du 3 avril 2025, L’ESH TOURAINE LOGEMENT – par sa représentante dument mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 598,92 € au 2 avril 2025, suite à un versement de 287 € qui vient d’être réalisé. Elle indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement soit 3 mensualités de 150 € et une 4ème mensualité pour solder le tout.
Madame [Y] [C] explique à l’audience qu’elle perçoit actuellement le RSA et est en recherche d’emploi. Elle a un enfant à charge. Elle indique solliciter des délais pour apurer sa dette locative et s’engager à respecter l’échéancier.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, à défaut pour Madame [Y] [C] d’avoir donné suite aux propositions de rendez-vous de la [Adresse 8].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 21 mai 2024, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 7] par voie électronique le 26 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé 1er février 2015, le commandement de payer délivré le 3 juin 2024 pour un montant en principal de 362,56 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 598,92 €.
Le bailleur justifie de l’envoi de l’enquête d’occupation du parc social et relance opérée.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le présent décompte produit et justificatifs n’appellent pas d’observations.
Madame [Y] [C] sera ainsi condamnée à verser à L’ESH TOURAINE LOGEMENT la somme demandée de 598,92 €, après imputation du versement de 287 € en date du 2 avril 2025.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justificatifs d’assurance
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 3 juin 2024 portant sur la somme en principal de 362,56 € au titre des impayés de loyers et de charges et faisant relance pour justificatifs d’assurance ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il fait application de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Or le bail a été signé 1er février 2015 soit avant l’entrée en vigueur de cette loi et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement. Ainsi, ledit article n’est pas applicable et la clause résolutoire ne peut produire effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Madame [Y] [C] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai requis. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’issue du délai de deux mois soit au 4 août 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Le bailleur indique que Madame [Y] [C] a effectué un réglement de 287 € la veille de l’audience. Il est favorable à l’accord de délais de paiement, en trois mensualités de 150 € et une quatrième soldant la créance.
Madame [Y] [C] s’engage à respecter cet échéancier mis au point avec le bailleur.
Compte tenu de l’accord du bailleur sur un plan d’apurement et de la reprise de paiement du loyer courant, il sera accordé à Madame [Y] [C] des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Madame [Y] [C] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [Y] [C] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 1er février 2015 entre Madame [Y] [C] et l’ESH TOURAINE LOGEMENTconcernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 4 août 2024 ;
Condamne Madame [Y] [C] à payer à l’ESH TOURAINE LOGEMENT la somme de 598,92 € (CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS, QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 avril 2025 ;
Autorise Madame [Y] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en trois mensualités de 150 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [Y] [C] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’ESH TOURAINE LOGEMENT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Madame [Y] [C] soit condamnée à verser à l’ESH TOURAINE LOGEMENT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt et un mai deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Conciliateur de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Bien fondé
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- État antérieur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Défaillance ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Affection ·
- Recours ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision
- Habitat ·
- Associations ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Finances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Gré à gré ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Urgence ·
- Cadastre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.