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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBYS-W-B7G-MAU6
Code affaire : 88D
et jonction dossier RG 23/00077
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
Demandeur :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparution
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [C], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [U] [O] a bénéficié d’un arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée et a perçu des indemnités journalières de la part de la [5] ([9]) de [Localité 12]-Atlantique à compter du 10 juillet 2017 jusqu’au 9 juillet 2020.
Ayant bénéficié d’un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 6 juin 2020 au 26 septembre 2020, il a continué à percevoir des indemnités journalières jusqu’au 26 septembre 2020.
Les 31 mai et 15 juillet 2021, monsieur [O] s’est vu prescrire de nouveaux arrêts de travail à temps complet en rapport avec son affection de longue durée.
Le 1er juillet 2021, la [10] a informé monsieur [O] que l’arrêt de travail prescrit le 31 mai 2021 ne pouvait être indemnisé.
Elle a par contre indemnisé l’arrêt de travail prescrit le 15 juillet 2021 en procédant à un versement auprès de l’employeur de monsieur [O], au titre de la subrogation.
Ayant indemnisé à tort cet arrêt de travail, la [10] a notifié le 19 juillet 2022 à l’employeur de monsieur [O] un indu d’un montant de 6.434,71 €.
Par courrier du 8 juillet 2022, la [10] a informé monsieur [O] qu’elle ne pouvait indemniser son arrêt de travail du 15 juillet 2021.
Le 6 septembre 2022, monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable ([11]), aux fins de contester cette décision.
Le 2 novembre 2022, la [9] a notifié à monsieur [O] la décision de la [11], prise lors de sa séance du même jour, rejetant son recours.
Par requête du 27 décembre 2022, monsieur [O] a saisi le pôle social pour contester cette décision.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00076.
Le même recours a été enrôlé une seconde fois sous le n° RG 23/00077.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, monsieur [U] [O] demande au tribunal de :
Annuler la dette de 6.434,71 € ;Rétablir ses droits à pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 15 juillet 2021.
Il conteste avoir reçu une notification de fin de droits le 1er juillet 2021 et indique que son employeur, les [8], n’en a pas été informé non plus.
Il estime que le courrier du 8 juillet 2022 est tardif et reproche au médecin conseil de la caisse de ne pas l’avoir convoqué pour constater que son invalidité devait être révisée en catégorie 2.
Il soutient que le mauvais traitement de son dossier par la caisse l’a pénalisé financièrement et indique ne pas être en mesure de rembourser la somme de 6.434,71 €.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2025, adressées le même jour au demandeur, la [7] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des recours 23/00076 et 23/00077 ;Débouter monsieur [O] de sa demande d’annulation de l’indu et confirmer l’absence d’indemnisation de l’arrêt de travail à compter du 15 juillet 2021 ;Déclarer irrecevable la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 15 juillet 2021 et subsidiairement, débouter monsieur [O] de sa demande à ce titre.
Elle soutient qu’en application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières en rapport avec une affection de longue durée sont servies pendant une durée de trois ans à compter du premier arrêt de travail.
L’assuré peut s’ouvrir de nouveaux droits aux indemnités journalières pour la même pathologie s’il reprend son activité professionnelle de façon continue pendant un an.
En l’espèce, monsieur [O] a perçu des indemnités journalières, au titre d’une affection de longue durée, du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2020.
Puis, ayant repris le travail à temps partiel thérapeutique du 6 juin au 26 septembre 2020, il a continué à percevoir des indemnités journalières jusqu’à cette date en application de l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Les deux arrêts de travail à temps complet des 31 mai et 15 juillet 2021 ne pouvaient donc être indemnisés, faute pour monsieur [O] d’avoir repris le travail pendant une année de façon continue après sa première période d’indemnisation de trois ans.
C’est donc à juste titre qu’elle a notifié à l’employeur de monsieur [O] un indu de 6.434,71 €, ayant indemnisé à tort l’arrêt de travail du 15 juillet 2021.
Elle souligne d’ailleurs que l’employeur n’a pas contesté cet indu qui est aujourd’hui définitif.
Elle a par ailleurs informé monsieur [O], par courrier du 1er juillet 2021, qu’elle ne pouvait indemniser l’arrêt de travail du 31 mai 2021.
Concernant la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 15 juillet 2021, elle fait valoir que cette demande est irrecevable, faute pour monsieur [O] d’avoir saisi la [11] d’un recours préalable obligatoire en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le requérant soit débouté de sa demande, la pension ne pouvant prendre effet qu’à compter de la date à laquelle l’état d’invalidité est apprécié, selon l’article R. 342-12 du code de la sécurité sociale.
Or, monsieur [O] a déposé une demande de révision de sa pension d’invalidité le 29 septembre 2022 et le médecin conseil a, par avis du 7 novembre 2022, considéré qu’une invalidité de catégorie 2 était justifiée au 29 septembre 2022.
La caisse ne peut donc faire rétroagir l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 au 15 juillet 2021.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les n° RG 23/00076 et 23/00077 opposent les mêmes parties, à savoir monsieur [U] [O] en demande, et la [10] en défense, et concernent le même litige.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 23/00076 et 23/00077 sera ordonnée.
Sur le versement d’indemnités journalières et l’annulation de l’indu de 6.434,71 €
L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ; […] »
L’article R. 323-1 précise que « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; […] ».
Enfin, l’article R. 323-3 ajoute que « […] La durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R. 323-1. »
Il résulte de ces textes qu’en cas d’affection de longue durée, les indemnités journalières sont versées pendant une durée maximale de trois ans, calculée de date à date. Néanmoins, si l’assuré reprend le travail pendant une année de façon continue, des indemnités journalières peuvent être versées pendant une nouvelle période de trois ans.
En l’espèce, monsieur [O] a bénéficié d’un arrêt de travail pour une affection de longue durée à compter du 10 juillet 2017. Il a donc perçu des indemnités journalières pendant une durée de trois ans, courant du 10 juillet 2017au 9 juillet 2020.
Il n’est pas contesté qu’il a ensuite été placé en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 6 juin au 26 septembre 2020. Le versement des indemnités journalières a donc été prolongé jusqu’au 26 septembre 2020.
Il a par la suite bénéficié d’un arrêt de travail en rapport avec son affection de longue durée du 31 mai au 5 juin 2021, puis du 15 juillet au 27 août 2021 (pièce n°3 de la [9]).
N’ayant pas travaillé pendant au moins une année continue à compter du 26 septembre 2020, ni l’arrêt de travail du 31 mai 2021, ni celui prescrit le 15 juillet 2021, ne pouvait donner lieu au versement de nouvelles indemnités journalières.
C’est ce que précisait l’organisme social dans son courrier du 1er juillet 2021 adressé à monsieur [O].
C’est donc à tort que la [9] a versé le 29 juin 2022 à l’employeur de monsieur [O] des indemnités journalières d’un montant de 6.434,71 € pour la période du 15 juillet 2021 au 2 mai 2022.
L’indu réclamé est donc bien-fondé et il n’y a pas lieu de l’annuler.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la date d’effet de la pension d’invalidité de catégorie 2 versée à monsieur [O]
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de la pièce n°7 de la caisse que le 30 septembre 2020, monsieur [O] s’est vu notifier son classement en invalidité de catégorie 1 et l’attribution d’une pension à compter du 10 juillet 2020.
De même, la [10] a notifié le 14 novembre 2022 son changement de catégorie et son passage en invalidité de catégorie 2 à compter du 29 septembre 2022, après révision médicale (pièce n°10 de la caisse).
Sur cette notification figurent les voies de recours possibles, à savoir la saisine de la commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
La [10] sollicite que la demande de monsieur [O] à ce titre soit déclarée irrecevable, faute d’avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du pôle social.
Cependant, si la notification du titre de pension initiale fait apparaître les voies de recours possibles, selon que l’intéressé souhaite exercer un recours administratif ou médical, la notification de pension d’invalidité après révision médicale ne mentionne que le recours médical.
Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à monsieur [O] de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable, cette voie de recours ne lui étant pas indiquée.
La demande de l’intéressé apparaît en conséquence recevable.
Sur la date d’effet de la pension d’invalidité de catégorie 2
Il résulte de l’article R.341-12 du code de la sécurité sociale que « Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité. »
En l’espèce, le 29 septembre 2022, monsieur [O] a sollicité une révision de sa pension et son passage en invalidité de catégorie 2 (pièce n°8 de la [9]). Le 7 novembre 2022, le médecin conseil de la [9] a émis un avis favorable au changement de catégorie, à effet du 29 septembre 2022 (pièce n°9 de la [9]).
C’est donc à juste titre que la caisse a attribué à l’intéressé une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter de cette date, aucune disposition n’imposant au médecin conseil de la caisse de procéder lui-même à une révision de l’état d’invalidité d’un assuré comme le soutient monsieur [O].
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Succombant, monsieur [O] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le numéro RG 23/00076 du recours enregistré sous le numéro RG 23/00077 ;
DÉBOUTE monsieur [U] [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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