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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 22/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 22/02053 – N° Portalis DB2B-W-B7G-EDCQ
NAC : 4HC
DEMANDEURS :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ RCS BORDEAUX N° 453211393
Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARLU ANDREA FINANCES et Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARLU [F] FINANCES, désignée à cette fonction par Jugements du Tribunal de Commerce de TARBES du 21 Février 2022
3 Rue Brauhauban
65000 TARBES
représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [Z] [C] agissant en sa qualité de caution de la SARLU ANDREA FINANCES
11 Rue Maurice Pierre
64210 BIDART
représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [R] [F] agissant en sa qualité de caution de la SARLU [F] FINANCES
11 Rue Maurice Pierre
64210 BIDART
représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. CS EXPERTISE RCS TARBES N° 792224917
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [Y]
6 B AV DES FORGES
65000 TARBES
représentée par la SELARL LEXEO CONSEIL, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Janvier 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, ont tenu l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 01 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile,Vice Présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 01 AVRIL 2026 le jugement, rédigé par V.GIMENO, a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE
Dès la création de la SAS TAPASPORT (nom commercial « La Plancha ») le 4 mai 2012, le cabinet comptable CS EXPERTISE s’est vu confier une mission d’établissement des comptes annuels et de suivi social.
A la création de la société les actionnaires de la SAS TAPASPORT étaient les suivants :
— [H] [K] : 25% des actions soit 2 500 € du capital social;
— [Z] [C] : 25% des actions soit 2 500 € du capital social ;
— [O] [T] : 25% des actions soit 2 500 € du capital social ;
— [Q] [S] : 25% des actions soit 2 500 € du capital social.
[H] [K] était nommé président et [Z] [C] directeur général.
Selon deux conventions de cessions rédigées par Maître [W] [C] en date du 30 décembre 2014, [Q] [S] cédait l’intégralité de ses parts à [H] [K] pour 90 000 € et [O] [T] cédait 12 actions à [Z] [C] et 13 actions à l’EURL JB FINANCES (dont le gérant était [L] [G]), pour la somme de 3600 € par action.
Le 29 décembre 2016, les statuts de la SAS TAPASPORT étaient modifiés ; la société était transformée en SARL dont [H] [K] et [Z] [C] étaient nommés co-gérants à durée indéterminée.
Courant 2018, en raison de la mésentente entre les associés, les trois associés de la SARL TAPASPORT et Madame [R] [F] sollicitaient CS EXPERTISE a?n de rédiger quatre actes de cession de parts sociales.
La société CS EXPERTISE se voyait également confier la mission de rédiger les statuts constitutifs des SARLU ANDREA FINANCES ([Z] [C]) et [F] FINANCES ([R] [F]).
Le 24 avril 2019, le prix de vente des parts sociales de la Société TAPASPORT était évalué par les associés à 4 400 € la part sociale. Cette évaluation était validée le 23 juillet 2019 par Monsieur [V] [I], Commissaire aux Apports.
Selon actes du 8 août 2019, l’EURL JB FINANCES cédait 6 parts sociales pour 26 400 € à la SARLU [F] FINANCES et 7 parts sociales pour 30 800 € à la SARLU ANDREA FINANCES.
Selon acte du même jour [H] [K] cédait 9 parts sociales à la SARLU [F] FINANCES pour 39 600 € et 26 parts sociales à la SARLU ANDREA FINANCES pour 114 400 €.
Selon actes du 8 août 2019 [Z] [C] apportait à la SARLU ANDREA FINANCES 37 parts sociales pour 162 800 € et [H] [K] apportait à l’EURL [K] INVEST 15 parts sociales pour 66 000 €.
En août 2019, la répartition du capital social de la SARL TAPASPORT était la suivante :
— EURL [K] INVEST : 15% du capital social ;
— SARLU ANDREA FINANCES : 70% du capital social ;
— SARLU [F] FINANCES : 15% du capital social.
[Z] [C] et [R] [F] en étaient les co-gérants
Selon lettres de mission établies le 6 septembre 2019 la société CS EXPERTISE se voyait confier la mission d’établissement des comptes annuels et le secrétariat juridique pour la SARLU ANDREA FINANCES et la SARLU [F] FINANCES.
Il lui était également demandé de réaliser plusieurs prévisionnels d’activité afin de soulever des fonds auprès du Crédit Mutuel.
Dès septembre 2019, des rejets de prélèvements apparaissaient correspondant à des dettes de TVA et d’URSSAF d’août 2019.
La trésorerie ne se reconstituant pas et les rejets de paiement se multipliant, l’état de cessation de paiement était constaté par CS EXPERTISE en octobre 2019.
Une déclaration de cessation de paiement était déposée au Tribunal de commerce de Tarbes en octobre 2019 pour la SARL TAPASPORT.
Une déclaration de cessation de paiement était déposée au Tribunal de commerce de Tarbes le 21 janvier 2022 pour la SARLU ANDREA FINANCES et la SARLU [F] FINANCES. Selon jugements du 21 février 2022 ces sociétés étaient placées en liquidation judiciaire la SELARL EKIP’ désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Estimant que la société d’expertise comptable avait commis des fautes susceptibles d’entrainer sa responsabilité professionnelle, la SELARL EKIP', ès-qualités de Liquidateur Judiciaire des SARLU [F] FINANCES et ANDREA FINANCES, Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C] ont assigné, par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022 la société CS EXPERTISE devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Condamner la société CS EXPERTISE à verser à la société EKIP', prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire des sociétés [F] FINANCES et ANDREA FINANCES et à titre de dommages intérêts, en réparation de l’ensemble des fautes commises par elle, la somme de SOIXANTE SIX MILLE EUROS (66000 €) pour la Société [F] FINANCES, et la somme de CENT QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (145 200 €) pour la Société ANDREA FINANCES. Condamner la même à verser à Madame [R] [F] et à Monsieur [Z] [C] pris en leur qualité de caution en réparation de l’ensemble des fautes commises par elle, à chacun, la somme de QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48 000 €). Condamner CS EXPERTISE à payer à la SELARL EKIP', mandataire liquidateur de la Société ANDREA FINANCES et de la Société [F] FINANCES, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner CS EXPERTISE à payer à Madame [R] [F], et à Monsieur [Z] [C], la somme de 1 500 Euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Maître [W] [C], dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 2 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026.
Selon jugement du 6 janvier 2026 le tribunal a révoqué l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant la clôture de l’instruction à la date du 2 décembre 2025, reporté la clôture au jour des plaidoiries et maintenu l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 1er avril 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
In limine litis :
Vu les articles 54 et 750-1 du Code de Procédure Civile,
Vu la Charte de Conciliation Ordre des Experts Comptables
Dire recevable l’assignation, Rejeter la demande de nullité de CS EXPERTISE, Au fond :
Vu les articles 1101, 1217 et 1237-1 du Code Civil,
Vu les articles 141 à 169 du Code de Déontologie des Experts Comptables,
Vu la jurisprudence,
Débouter la société CSEXPERTISE de toutes ses demandes indemnitaires pour dommage intérêts Condamner la société CS EXPERTISE à verser à la société EKIP', prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire des sociétés [F] FINANCES et ANDREA FINANCES et à titre de dommages intérêts, en réparation de l’ensemble des fautes commises par elle, la somme de SOIXANTE SIX MILLE EUROS (66000 €) pour la Société [F] FINANCES, et la somme de CENT QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (145 200 €) pour la Société ANDREA FINANCES. Condamner la même à verser à Madame [R] [F] et à Monsieur [Z] [C] pris en leur qualité de caution en réparation de l’ensemble des fautes commises par elle, à chacun, la somme de QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48 000 €). Condamner CS EXPERTISE à payer à la SELARL EKIP', mandataire liquidateur de la Société ANDREA FINANCES et de la Société [F] FINANCES, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner CS EXPERTISE à payer à Madame [R] [F], et à Monsieur [Z] [C], la somme de 1 500 Euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Maître [W] [C], dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au visa des articles 1101, 1217,1331-1 du Code Civil et 141 à 169 du code de déontologie des Experts Comptables, les demandeurs reprochent à la société CS EXPERTISE d’avoir commis une faute dans l’exercice de sa mission de nature à justifier sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Et plus particulièrement de ne pas avoir alerté les dirigeants de la situation catastrophique de la société TAPASPORT que le cabinet d’expert-comptable ne pouvait ignorer en raison de sa mission complète de tenue de comptes, de suivi social et juridique de cette société. Ils lui reprochent également d’avoir mentionné dans l’acte de cession des parts que « la société TAPASPORT n’est pas en cessation des paiements » car ils considèrent que la société CS EXPERTISE avait connaissance de l’existence de l’état d’endettement excessif sur le plan social, des retards de règlement pour les dettes échues (Urssaf) et de l’absence de trésorerie suffisante pour faire face au passif exigible, son actif disponible étant selon leurs déclarations « irréalisable à court terme ».
Compte tenu de ces éléments ils estiment que la société CS EXPERTISE a failli à son devoir de conseil en rédigeant une clause indiquant que les cessionnaires renoncent à bénéficier de la part des cédants d’une garantie d’actif et de passif.
Ils lui reprochent également de ne pas avoir mis en place des outils de gestion pour que « les dirigeants de la société cible soient alertés en temps réel du dérapage des charges sociales en 2018 aggravé en 2019 » et d’avoir rédigé des prévisionnels complaisants.
Ils considèrent que le montage juridico- financier mis en place par CS EXPERTISE était voué dès le début à l’échec et que les résultats de TAPASPORT ne permettaient pas les distributions de dividendes nécessaires au remboursement des prêts mobilisés par les deux Holdings.
Enfin, ils estiment que la société CS EXPERTISE n’a pas respecté ses obligations déontologiques en évitant de se retrouver dans une position de conflit d’intérêt en « préférant facturer ces prestations en désavantageant, qui plus est, deux parties pourtant clientes de son Cabinet »SIC
Au regard de ces éléments ils considèrent que le lien de causalité entre les fautes et les dommages est indiscutable en raison de l’autorité et de l’influence que la société CS EXPERTISE exerçait sur les cessionnaires et précisent que dans l’hypothèse où la société CS EXPERTISE les aurait dissuadés de faire l’acquisition de parts sociales sans valeur, ils auraient suivi ses conseils.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société CS EXPERTISE demande au tribunal de :
In limine litis,
— Déclarer la demande initiale d’EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de SARLU ANDREA FINANCES et SARLU [F] FINANCES, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [F] nulle, faute de démarche de résolution amiable avant la saisine de la Juridiction ;
En principal,
— Débouter EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de SARLU ANDREA FINANCES et SARLU [F] FINANCES, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que le préjudice invoqué par la demanderesse n’est pas indemnisable ;
— Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de conseil de l’expert-comptable et la perte alléguée ;
— Dire et juger que la demande de remboursement des parts sociales est dépourvue de tout fondement juridique ;
— En conséquence, débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de SARLU ANDREA FINANCES et SARLU [F] FINANCES, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [F] au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par CS EXPERTISE du fait de cette procédure abusive.
— Condamner solidairement les demandeurs à verser à la société CS EXPERTISE la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à la réputation.
— Condamner solidairement EKIP‘ es qualité de liquidateur judiciaire de SARLU ANDREA FINANCES et SARLU [F] FINANCES, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à CS EXPERTISE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et eux entiers dépens.
La société CS EXPERTISE sollicite que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes au motif qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable, d’un dommage et d’un lien de causalité.
A cette fin, elle expose à titre liminaire qu’à l’exception de quelques missions spécifiques, l’expert-comptable n’a pas d’obligation de résultats. Elle rappelle que la signature des actes de cession de parts sociales était initialement prévue courant avril, mais qu’elle a été décalée à août 2019 pour des raisons fiscales.
Elle insiste sur le fait que les prix des parts et les modalités de cession ont été fixés d’un commun accord entre les parties. Elle précise que la valorisation des parts repose sur des éléments objectifs et antérieurs (Comptes annuels 31/12/2018, 31/12/2017 et 31/12/2016) et qu’elle a été validée par un commissaire aux apports indépendant le 23 juillet 2019 ; qu’au moment de la cession aucun élément objectif ne permettait de constater une situation de cessation de paiements, bien au contraire que les comptes des exercices 2016, 2017 et 2018, ainsi que la situation validée par le commissaire aux apports, démontrait une exploitation saine et bénéficiaire. Enfin, elle précise que les prévisionnels d’activité établis le 10 mai 2019 pour les 3 exercices de 01/2019 à 12/2021 ont été établis sur la base de ces données comptables.
Selon ses explications, l’analyse des bilans comptables fait apparaître une dégradation de la situation financière imputable aux décisions de gestion des nouveaux dirigeants et notamment à leur décision d’ouvrir en juin 2019 un second établissement (La Plage), générant de lourdes charges.
Elle souligne que la hausse des dettes sociales mise en avant par les demandeurs n’apparait qu’en octobre 2019 et correspond notamment pour les dettes URSAFF à l’augmentation de la masse salariale ; que les premiers rejets bancaires apparaissent à partir de septembre 2019 en lien direct avec des décisions de gestion des nouveaux dirigeants.
Dès lors, CS Expertise estime avoir rempli son devoir de conseil et d’alerte interne, rappelant que de nombreuses relances ont été adressées aux nouveaux gérants pour obtenir les pièces nécessaires, lesquelles sont restées sans réponse ; mais également qu’elle prévenu les gérants dès octobre 2019, de la situation de cessation de paiement et de l’obligation de la déclarer dans le délai légal de 45 jours.
La société CS EXPERTISE rappelle d’une part avoir été mandatée par [H] [K], [L] [G] et [Z] [C] en lieu et place d’un cabinet d’avocat tiers, pour éviter les soupçons de conflit d‘intérêt qui auraient pesé sur la SCP [C]-CLAVERIE (cabinet du père de [Z] [C]) ; d’autre part qu’elle n’est pas partie prenante dans le conflit d’associés, mais prestataire technique.
Elle relève que [Z] [C] était associé avec un mandat social depuis la création de la Société TAPASPORT et qu’il avait une parfaite connaissance de la situation de la société. Elle produit un courrier rédigé le 8 avril 2019, par Maitre [W] [C], conseil de [Z] [C], demandant à [N] [Y], gérant de CS EXPERTISE, de rédiger au plus vite les actes de cession de parts sociales en précisant très nettement que les associés s’étaient mis d’accord.
Sur le montage juridico-financier qu’elle a mis en place, elle rappelle que les prévisionnels ont été établis sur la base des informations communiquées par ses clients, des comptes annuels des trois derniers exercices et sur les prévisions transmises, tout en prenant en compte le nouvel emprunt de 90 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes de la société CS EXPERTISE tendant à voir « dire et juger » suivantes ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent :
— Dire et juger que le préjudice invoqué par la demanderesse n’est pas indemnisable ;
— Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de conseil de l’expert-comptable et la perte alléguée ;
— Dire et juger que la demande de remboursement des parts sociales est dépourvue de tout fondement juridique ;
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité de la citation
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, sur le fondement des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile, la société CS EXPERTISE sollicite du tribunal qu’il prononce la nullité de la citation ayant introduit la présente instance au motif qu’elle n’a jamais été sollicitée pour une résolution amiable du litige en cause avant l’assignation.
Cette demande de nullité de l’assignation pour défaut de tentative de résolution amiable du litige constitue une exception de procédure et, dès lors qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CS EXPERTISE
Conformément aux dispositions de l’article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’exercice de l’activité de comptable est réglementé par les dispositions du Décret 2012-432 du 30 mars 2012 qui contient en ses articles 141 à 169 les dispositions relatives à la déontologie professionnelle de l’expertise comptable. Son intervention est conformément aux dispositions de l’article 151 délimitée par la lettre de mission.
Conformément aux dispositions de l’article 155, dans la mise en œuvre de chacune de ses missions, l’expert-comptable est tenu vis à vis de son client à un devoir d’information et de conseil.
Il résulte de ces textes que l’expert-comptable qui accepte, dans l’exercice de ses activités des activités juridiques accessoires et notamment d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui est tenu, en sa qualité de rédacteur d’acte, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.296).
En l’espèce, dans le cadre de sa mission la société CS EXPERTISE a procédé, outre le prévisionnel établi en mai 2019, à la rédaction d’actes juridiques tels que la constitution des HOLDINGS [F] FINANCES et ANDREA FINANCES ainsi qu’à la rédaction des actes de cession des parts du 17 juillet 2019 pour le compte des Société ANDREA FINANCES et HIRGOYEN FINANCES.
Au titre de ses différentes missions, la société CS EXPERTISE n’est pas intervenue sur la fixation de la valeur des parts qui a été déterminée d’un commun accord entre les quatre associés et approuvée par un commissaire aux apports indépendant.
L’interrogation exprimée dans le mail de Monsieur [B], conseiller financier du crédit mutuel, postérieurement à la cession des parts sur l’éventualité d’une surévaluation des parts ne saurait s’analyser en une expertise fiable de la situation de la société au moment de la fixation de la valeur des parts et ce d’autant qu’elle se fonde sur une baisse de résultat postérieure à la cession des parts, sans pour autant établir les causes de cette baisse de résultat. En outre, le fait que ce conseiller considère le coût de la part sociale surévalué est inopérant pour imputer cette surévaluation à la société CS EXPERTISE.
Enfin dans une attestation établie le 3 octobre 2024, Mme [J], conseillère au crédit mutuel indique que lors de la cession des parts, le prix sur lequel les associés s’étaient mis d’accord semblait cohérent avec les chiffres présentés.
Par conséquent, il ne peut être imputé à la société CS EXPERTISE une quelconque action qui aurait eu pour conséquence de surévaluer le coût des parts sociales et de ce fait une quelconque faute.
S’il est constant qu’à compter de septembre 2019, la société TAPASPORT a dû faire face à des dettes sociales qui sont à l’origine de la situation de cession de paiement, il convient de relever que dans la requête déposée au Tribunal de commerce de Tarbes et signée par [Z] [C], il indique que la SARL TAPASPORT (LA PLANCHA) est en état de cessation de paiement depuis le 21 octobre 2019 ; soit une date postérieure à la cession des parts.
Il fait également état d’un passif exigible d’un montant de 50 616 € constitué de dettes fiscales et ou sociale dont 31484 € de dettes Urssaf. Selon ses propres explications les difficultés de l’entreprise par la baisse du chiffre d’affaires seraient dues à une concurrence accrue sur la zone et à une hausse de la masse salariale due à beaucoup de turn-over. A aucun moment, il ne fait état de dettes sociales antérieures à sa reprise de la société TAPASPORT.
Il est également pertinent de relever qu’au titre des mesures à prendre dans l’hypothèse d’un redressement, il fait état d’un meilleur suivi de la trésorerie, corroborant les déclarations de la société CS EXPERTISE selon laquelle la gestion de Monsieur [C] était préoccupante.
Au soutien de leurs affirmations, les requérants se fondent sur les échanges par mail entre Monsieur [B] [M] et Madame [J], conseillers du crédit mutuel, constatant une baisse de l’activité en 2018 par rapport à 2019.
Cependant, outre le fait que cette baisse d’activité était connue de tous les associés, elle ne suffit pas à caractériser un état de cessation de paiement.
Les données comptables ne permettent pas de déduire à l’instar des demandeurs que la société CS EXPERTISE avait connaissance de l’existence de l’état d’endettement excessif sur le plan social et des retards de règlement pour les dettes échues (Urssaf).
En effet, l’analyse des bilans comptables pour les exercices 2016, 2017 et 2018 fait état d’une masse salariale (et donc d’une augmentation des charges) en progression, tout comme de l’augmentation de l’activité.
Au 31/12/2018 la situation est équilibrée et l’actif disponible suffit à faire face aux charges salariales.
En effet, il apparait dans la situation arrêtée au 31 décembre 2018 que bien que l’activité ait diminué, l’actif disponible était en hausse par rapport à 2017 dont la trésorerie qui s’élevait en 2018 à 72913 € au lieu de 42 874 € en 2017.
Les requérants ne produisent pas d’éléments permettant d’établir que contrairement à ce qui apparait dans les pièces comptables, la trésorerie et l’actif disponible ne permettaient pas de régler les dettes sociales qui étaient prévisibles au regard de l’évolution de la masse salariale.
Il n’a pas non plus été démontré que les dettes qui apparaissent fin 2019 sont nées lors de l’activité précédente et n’avaient pas été anticipées.
En revanche, il résulte de l’état des créances établi par le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement de la SARL TAPASPORT que les premiers rejets bancaires apparaissent au dernier trimestre 2019.
Les relevés de compte produits concernant les dettes sociales et fiscales établissent que jusqu’en août 2019, la situation était équilibrée et que les dettes sociales et fiscales étaient provisionnées.
En revanche, il ressort de ces mêmes pièces que la dégradation de la situation est postérieure à la création du second établissement « La Plage » qui augmente la masse salariale.
L’ouverture de cet établissement « La Plage » apparaît dans le bilan prévisionnel et notamment au titre des investissements nécessaires à hauteur de 15 K€. Le surcoût de charge qu’il allait engendrer au regard de la masse salariale a également été pris en considération. Il est d’ailleurs précisé dans le prévisionnel que la masse salariale tient compte des restructurations engagées début 2019 ainsi que du personnel nécessaire au restaurant « La Plage ».
Ce prévisionnel était conforme aux données résultant des années d’exploitation précédentes et il n’est pas justifié par les observations, ni les pièces des demandeurs que l’activité des trois dernières années qui était certes un peu en baisse, était menacée.
En revanche, il résulte tant de la déclaration de cessation de paiement signée par Monsieur [C] que des attestations de certains salariés que les difficultés sont apparues en raison notamment du turn-over des salariés et du coût que cela a engendré.
Le Tribunal relève que le jugement ordonnant la mise en œuvre d’une procédure de redressement de la SARL TAPASPORT n’a pas été versé au débat, mais qu’il résulte des écritures de CS EXPERTISE que la société TAPASPORT a fait l’objet d’un plan de reprise et que depuis son activité se poursuit. Cette information n’est pas corroborée par les pièces produites, ni contestées par les requérants.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société CS EXPERTISE d’avoir intégré dans l’acte de cession des parts une mention indiquant que la société n’était pas en état de cessation de paiement, au moment de la cession, celui-ci étant apparu quelques mois plus tard.
S’agissant des SARLU ANDREA FINANCES et [F] FINANCES, les jugements prononçant leur liquidation le 21 février 2022 sont produits, sans aucun élément permettant d’informer le tribunal sur le montant du passif et l’origine de leurs dettes. Néanmoins, il convient de relever que chacune de ces décisions arrête la date de la cessation de paiement de ces sociétés au 21 janvier 2022, soit plus de deux ans après l’achat des parts sociales et le montage financier réalisé sur les conseils de la société CS EXPERTISE.
Aucun lien concret n’est fait entre les difficultés rencontrées par la société TAPASPORT en redressement judiciaire et la liquidation des deux SARLU ANDREA FINANCES et [F] FINANCES.
Les requérants reprochent à la société CS EXPERTISE d’avoir failli à leur mission d’accompagnement en réalisant un montage financier peu fiable en rédigeant les statuts des SARLU [F] FINANCES et ANDREA FINANCES, au motif que le prévisionnel réalisé ne pouvait être atteint et n’aurait pas permis d’atteindre les objectifs nécessaires au remboursement des prêts souscrits par les Holding.
Cependant, il résulte des éléments versés au débat que les objectifs n’ont pas été atteints du fait de la gérance des nouveaux gérants, soit une action qui ne peut être reprochée à la société CS EXPERTISE.
Il est également établi par les attestations et les courriers électroniques produits que suite à la nouvelle gérance la mission de suivi était devenue complexe, faute d’obtenir les documents nécessaires et malgré les relances faites aux nouveaux gérants.
En effet, il ressort également de l’attestation de Madame [U], salariée des sociétés SARL TAPASPORT et NAPOLI, que dès la reprise de la gérance par M. [C], elle a rencontré des difficultés à réunir les pièces nécessaires à l’établissement de la situation comptable arrêtée à juin 2019, difficultés qui ne s’étaient jamais produites sous l’ancienne gérance.
Les attestations de mesdames [E], [X] ou [A] relatent également une mauvaise gestion de l’entreprise et un management contestable du couple [D] [F] ayant provoqué le départ de certains salariés.
Cette mauvaise gestion est également relayée par l’attestation de Mme [J] (conseillère au crédit mutuel) qui indique n’avoir jamais été alertée par les difficultés rencontrées par les gérants et qui impute à leur gestion la baisse du résultat d’exploitation.
Enfin le tableau comparatif d’évolution du chiffre d’affaires versé au débat fait apparaître une baisse qui s’accentue considérablement à partir de novembre 2019.
Il en résulte que les demandeurs échouent à démontrer que la situation de la société TAPASPORT était obérée et qu’ils ont accepté de racheter les parts sociales sur la base d’informations erronées délivrées par le cabinet d’expert-comptable.
Il n’a pas non plus été fait la démonstration de l’existence d’un lien entre la baisse d’activité et le redressement judiciaire de la société TAPASPORT et les éléments ayant entrainé la liquidation des SARLU ANDREA et [F].
Dès lors, les demandeurs n’étant pas parvenu à caractériser un comportement fautif de la société CS EXPERTISE, il conviendra de rejeter leur demande en condamnation de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CS Expertise :
La société CS EXPERTISE sollicite la condamnation solidaire de la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire des SARLU ANDREA FINANCES et [F] FINANCES, de Monsieur [Z] [C] et de Madame [R] [F] au paiement de la somme de :
— 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive.
— 10000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à la réputation.
Dans ses écritures elle invoque dans un premier temps le fait que les demandeurs n’ont pas respecté les démarches de résolution amiable obligatoires avant la saisine de la juridiction et que leurs écritures sont mal fondées et peu étayées.
Estimant que les demandeurs n’assument pas leur mauvaise gestion de la SARL TAPASPORT et affirmant qu’ils intentent « des actions en justice à tous ceux qui ont croisé leur route », la société CS EXPERTISE considère que la présente procédure est abusive et qu’elle subit un préjudice certain caractérisé par le temps de traitement et l’angoisse des dirigeants, la réputation de CS EXPERTISE étant en jeu eu égard « à la taille de la ville de TARBES où selon leurs affirmations les indiscrétions et les médisances peuvent proliférer à une vitesse très conséquente » SIC
Il convient de rappeler que le droit d’ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir et qu’il peut dégénérer en abus de droit qu’en cas de faute caractérisée.
Lorsque l’action est exercée dans des circonstances abusives, elle peut donner lieu à réparation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et indépendamment de toute amende susceptible d’être prononcée sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, applicable en l’espèce.
La caractérisation de l’abus de droit ne saurait résulter de l’absence de tout fondement juridique à l’action, mais implique que soit démontrée une intention malveillante ou encore la volonté de multiplier les procédures engagées.
Il semble opportun de rappeler que s’agissant du choix des demandeurs de ne pas recourir à la procédure amiable, il a été indiqué ci-dessus que la contestation aurait dû être introduite devant le juge de la mise en état, ce qui n’a pas été fait par la société CS EXPERTISE.
Au surplus, si le non-respect des dispositions des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile peut avoir comme conséquence de voir prononcer la nullité de la citation ayant introduit l’instance, il ne suffit pas de l’invoquer pour caractériser le caractère abusif de la procédure, mais il convient de démontrer que ce refus procède volontairement d’une intention malveillante, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Au surplus, le demandeur n’avait aucune obligation de recourir à une tentative de résolution amiable du litige préalablement à l’introduction de l’instance, compte tenu du montant de la demande, supérieur à 5.000 euros
En outre, dans ses écritures la société CS EXPERTISE ne distingue pas l’intention de chacune des personnes (morale et physique) dont elle sollicite la condamnation solidaire. Sa démonstration repose sur un amalgame entre la supposée malveillance des gérants (Monsieur [C] et Madame [F]) et de la SELARL EKIP’ qui, en sa qualité de mandataire, représente l’ensemble des créanciers qui ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation.
S’il ressort des éléments de la procédure que la gestion de Monsieur [C] et de Madame [F] est manifestement une des causes des difficultés rencontrées par la société TAPASPORT, il n’est pas pour autant établi par des éléments objectifs que cette mauvaise gestion n’est pas assumée et que ce déni serait la seule raison de leur action.
Si tant est qu’elle soit démontrée, la mauvaise gestion et la mauvaise foi reprochée à Monsieur [C] et Madame [F], cela ne permet pas de démontrer la mauvaise foi du mandataire liquidateur.
Enfin s’agissant des préjudices invoqués (procédure abusive et atteinte à la réputation), il est indiqué que cette procédure serait cause de perte de temps et d’angoisse pour les dirigeants, sans aucune autre précision quant à la nature du dommage, à l’identité des personnes souffrant d’angoisse, mais surtout entre le lien existant entre ces personnes angoissées et la personne morale qui sollicite le paiement de dommages et intérêts.
S’agissant de l’atteinte à la réputation, la simple mention à la rumeur publique ne suffit pas à caractériser l’existence d’un dommage, et ce d’autant que les demandes des requérants ont toutes été rejetées.
Dès lors la société CS EXPERTISE ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par chacun des demandeurs et d’un préjudice distinct des frais de défense.
La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et article 700
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article L.622-17 du code de commerce, seules les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, les actions engagées par la SELARL EKIP, en sa qualité de mandataire de la SARLU [F] FINANCES et de la SARLU ANDREA FINANCES, l’ont été pour les besoins de la procédure collective puisqu’elles avaient comme objectif de voir la société CS EXPERTISE condamnée à lui payer les sommes de 145 200 € et de 66 000 € qui auraient été inscrites à l’actif de la liquidation.
Dès lors, la créance de la société CS EXPERTISE au titre des dépens et des frais irrépétibles doit être qualifiée d’utile au déroulement de la procédure collective. En conséquence, elle relève des dispositions de l’article L.622-17 précitées et peut donner lieu à condamnation.
En conséquence, la SELARL EKIP ès qualités de liquidateur de la SARLU [F] FINANCES et de la SARLU ANDREA FINANCES, Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la société CS EXPERTISE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toutes les instances engagées à compter du 1er janvier 2020, dès lors qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, comme c’est le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe
Déclare irrrecevable la demande de la SARL CS EXPERTISE tendant à voir statuer sur la nullité de l’assignation.
Déboute la SELARL EKIP', prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la Société ANDREA FINANCES de sa demande tendant à voir condamner la SARL CS EXPERTISE à lui payer la somme de 145 200 €
Déboute la SELARL EKIP', prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire la Société [F] FINANCES de sa demande tendant à voir condamner la SARL CS EXPERTISE à lui payer la somme de 66 000 €.
Déboute Madame [R] [F] de sa demande tendant à voir condamner la SARL CS EXPERTISE à lui payer la somme de 48 000 €.
Déboute Monsieur [Z] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SARL CS EXPERTISE à lui payer la somme de 48 000 €.
Déboute la SARL CS EXPERTISE de sa demande sa demande tendant à voir condamner solidairement la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU ANDREA FINANCES et de la SARLU [F] FINANCES, de Monsieur [Z] [C] et de Madame [R] [F] au paiement de la somme de 15 000 euros
Déboute la SARL CS EXPERTISE de sa demande sa demande tendant à voir condamner solidairement la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU ANDREA FINANCES et de la SARLU [F] FINANCES, de Monsieur [Z] [C] et de Madame [R] [F] au paiement de la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à la réputation.
Condamne in solidum la SELARL EKIP ès qualité de liquidateur de la SARLU ANDREA FINANCES et ès qualités de liquidateur de la SARLU [F] FINANCES, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [F] à payer à la SARL CS EXPERTISE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SELARL EKIP ès qualité de liquidateur de la SARLU ANDREA FINANCES et ès qualités de liquidateur de la SARLU [F] FINANCES, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [F] à payer à la SARL CS EXPERTISE aux paiement des dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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