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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 févr. 2026, n° 25/04490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/04490 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMFH
DEMANDERESSE :
S.A.S GM RENOVATIONS
15 Chemin de Longo Mai
06600 ANTIBES
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S ROULE RELAX
31 Boulevard Victor Hugo
06130 GRASSE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 14.01.2026,
A l’audience publique du 14.01.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11.02.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, à la requête de la société GM RENOVATIONS à l’encontre de la société ROULE RELAX, SAS
La société ROULE RELAX ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 14 janvier 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Aux termes de son assignation, la société GM RENOVATIONS expose qu’elle a acquis de la société ROULE RELAX un véhicule Citroën C3 d’occasion avec 68 000 km au compteur, avec garantie 12 mois, moyennant le prix de 10 000 € selon certificat de cession du 29 octobre 2024, le contrôle technique ne laissant apparaître qu’une défaillance mineure concernant le réglage du feu de brouillard. Elle ajoute que le vendeur s’était engagé à remettre la 2e clé du véhicule après la prise de possession et à recharger la climatisation, réparer le rétroviseur et la fenêtre qui ne fonctionnait pas ainsi que cela ressort selon elle d’une lettre du 6 février 2025.
La société GM RENOVATIONS soutient qu’elle a rencontré de multiples difficultés avec ce véhicule et qu’elle a fait dresser un nouveau contrôle technique qui a fait apparaître des défaillances majeures et qu’elle a mis en demeure la société ROULE RELAX d’une résolution de la vente.
La société GM RENOVATIONS ajoute qu’en l’absence de réponse elle a fait réaliser une expertise amiable contradictoire au terme de laquelle il s’est avéré que le véhicule a été déclaré dangereux à la circulation du fait d’un défaut de fixation du support d’étrier avant gauche, ce qui selon elle représente un risque majeur. Elle soutient que l’expert a relevé par ailleurs un défaut de serrage au niveau de la fixation du support de l’étrier avant gauche, un dysfonctionnement du lave glace avant, un désordre au niveau du rétroviseur avant droit, une déformation de l’absorbeur inférieur avant, une dégradation de la courroie de distribution et un manque important d’huile pouvant entraîner une surconsommation anormale.
La société GM RENOVATIONS invoque également l’absence de transfert de carte grise et l’absence de remise de la seconde clé, et soutient que 2 autres mises en demeure adressées le 16 mai 2025 et le 3 juin 2025 sont demeurées sans résultat.
Au soutien de sa demande en résolution ou annulation de la vente, la société GM RENOVATIONS invoque un triple fondement, à savoir la garantie de 12 mois et l’exception d’inexécution, les vices cachés et les articles 1610 et suivants du Code civil pour non remise de la carte grise.
Enfin, la demanderesse soutient avoir subi des préjudices dont elle demande réparation pour un montant de 5049,62 € (location de véhicule, location de place de parking, assurances, frais de réparation des plaquettes de freins, amende pour défaut de documents, coût des billets de train pour assister à un événement familial, temps perdu en démarches).
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, La société GM RENOVATIONS sollicite de voir :
Vu principalement l’article 1217 du Code civil, subsidiairement l’article 1641 du Code civil, encore plus subsidiairement l’article 1610 du Code civil,
Prononcer l’annulation ou la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 immatriculée WW 348 FB
Condamner la société ROULE RELAX à payer la somme de 10 000 € en restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025
Condamner la société ROULE RELAX à prendre possession du véhicule à ses frais en tous lieux où il se trouve dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir à défaut de quoi la société GM RENOVATIONS pour en faire ce que bon lui semblera et notamment la destruction
Ordonner que la remise du véhicule ne puisse se faire qu’après paiement de l’intégralité des condamnations au bénéfice de la société la société GM RENOVATIONS
Condamner « la société GM RENOVATIONS » (en réalité la société ROULE RELAX) à une indemnité d’immobilisation du véhicule de 10 € par jour à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à reprise du véhicule correspondant au préjudice subi par la société GM RENOVATIONS
Ordonner à titre infiniment subsidiaire une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
Condamner la société ROULE RELAX à payer à la société GM RENOVATIONS la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société ROULE RELAX a été régulièrement assignée à son siège social, par un procès-verbal de remise à étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.(nom figurant sur la boite aux lettres et confirmation par un site Internet et/ou annuaire)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 29 août 2025 et l’audience d’orientation du 22 octobre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
–refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
–poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur professionnel ne peut néanmoins ignorer les vices de la chose vendue. Il ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vice caché.
Aux termes des dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes des dispositions de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aux termes des dispositions de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes des dispositions de l’article 1610 du Code civil, Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
* *
En l’espèce, la société GM RENOVATIONS produit aux débats:
• le bon de commande du 24 octobre 2024 d’un véhicule Citroën C3 d’un kilométrage de 68 000 km avec une garantie 12 mois pour le prix de 10 000 €, le certificat de cession relatif à un véhicule immatriculé WW 348 SB, pièce qui démontre que la société ROULE RELAX a effectivement vendu ce véhicule à la société GM RENOVATIONS le 29 octobre 2024, le certificat provisoire d’immatriculation
• le contrôle technique du 28 octobre 2024, antérieur à la vente, qui ne fait état que d’une défaillance mineure à savoir la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant
• le courrier adressé le 6 février 2025 par la société GM RENOVATIONS au dirigeant de la société ROULE RELAX pour demander l’annulation de la vente faisant état du fait que depuis la vente des problèmes sont apparus et se sont aggravés, invoquant la dangerosité du véhicule, et l’absence de carte grise,
• le procès-verbal de contrôle technique du 27 janvier 2025 faisant état de défaillances majeures à savoir défauts du cylindre ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité, fêlure ou déformation d’un élément de la timonerie de direction, source lumineuse défectueuse ou manquante en ce qui concerne les feux de brouillard avant gauche
• le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [P] [M] (Groupe Lang et associés) dont il résulte que la société ROULE RELAX est absente non excusée, et qui conclut, à l’issue de ses constatations illustrées par des photographies, que le véhicule présente plusieurs désordres fonctionnels parmi ceux-ci un défaut de serrage au niveau de la fixation du support de l’étrier avant gauche, une déformation de l’absorbeur inférieur avant, une dégradation de la courroie de distribution, ainsi qu’un manque important d’huile, le premier de ces désordres rendant le véhicule dangereux à utiliser. L’expert conclut que ces problèmes étaient latents lors de la vente et estime que la responsabilité de la société ROULE RELAX est engagée. L’expert souligne que les démarches administratives n’ont pas été réalisées par le vendeur ce qui a empêché l’acquéreur de demander son certificat d’immatriculation auprès du SIV ;
• le courrier adressé le 16 mai 2025 par la protection juridique de la société GM RENOVATIONS à la société ROULE RELAX de mise en demeure, celle du 3 juin 2025 (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
• attestation d’assurance délivrée par Allianz dont il résulte que le véhicule assuré est déclaré pour un usage « au repos »
• la facture d’un montant de 214,58 € TTC du garage Espace 06 du 7 avril 2025 suite expertise
• justificatif des frais de transport
• avis de contravention du 26 juin 2025.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que la responsabilité du vendeur est engagée pour vices cachés, au sens des dispositions précitées, et également pour défaut de délivrance, dans la mesure où les éléments permettant la délivrance de la carte grise n’ont pas été transmis malgré mise en demeure.
Le vendeur qui est un professionnel est présumé connaître les vices et dès lors l’acquéreur peut solliciter non seulement la résolution de la vente, mais également l’indemnisation des préjudices.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la résolution de la vente aux torts de la société ROULE RELAX et de condamner celle-ci à restituer le prix de vente. Aucune disposition légale ne permet de conditionner l’obligation corrélative de l’acquéreur de restituer le bien, à la restitution préalable du prix de vente. Néanmoins, il sera fait obligation au vendeur de venir prendre possession du véhicule selon détail précisé au dispositif. Une indemnité d’immobilisation sera allouée.
En ce qui concerne le préjudice, au vu des pièces produites il y a lieu d’allouer la somme totale de 3000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ROULE RELAX, qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la société GM RENOVATIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 1610 du Code civil,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé WW-348-SB en date du 29 octobre 2024, aux torts de la société ROULE RELAX
Condamne la société ROULE RELAX, SAS, à payer à la société GM RENOVATIONS les sommes suivantes :
– 10 000 € en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025
– 10 € par jour à titre d’indemnité d’immobilisation à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la reprise effective du véhicule Citroën C3 immatriculé WW-348-SB par la société ROULE RELAX
– 3000 € de dommages-intérêts
– 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ROULE RELAX, SAS, à prendre possession du véhicule à ses frais en tous lieux où il se trouve dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi la société GM RENOVATIONS pourra en faire ce que bon lui semblera et notamment procéder à sa destruction
Condamne la société ROULE RELAX aux dépens
Rejette tout autre demande
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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