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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01585
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAG4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Association -ASSOCIATION [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 15 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Perrine DUBOIS
Copie certifiée delivrée à : M. [O] [V]
Le 08 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Depuis 2022, Monsieur [G] [V] était administrateur de l’ACTLR.
Le 22 septembre 2023, Monsieur [G] [V] était convoqué en conseil de discipline pour le 16 octobre 2023 par l’ACTLR (ASSOCIATION [6]) pour des propos et des écrits considérés par l’association comme calomnieux et dénigrants.
Le 16 octobre 2023, il était voté par 7 voix pour et 2 voix contre, la suspension des fonctions de membre du Comité de Monsieur [G] [V], jusqu’à la tenue d’une Assemblée Générale qui statuerait sur la révocation ou non de ses fonctions. En application des dispositions de l’article 6 du règlement intérieur de l’ACTLR et de l’article 34 du règlement intérieur de la Société [7], Monsieur [V] faisait appel de cette décision.
Le 19 décembre 2023, le conseil de discipline de la société [7] confirmait la décision du conseil de discipline de l’ACTLR.
Lors de l’Assemblée Générale de l’ACTLR du 27 avril 2024, Monsieur [V] était révoqué de ses fonctions d’administrateur mais restait membre de l’association.
Parallèlement, l’ACTLR sollicitait un audit contractuel pour répondre aux 11 questions que des membres de l’association, dont Monsieur [V], se posaient sur la gestion de celle-ci
Un contrôle [10] était également réalisé. Il révélait une anomalie mineure sur le règlement concernant les juges étrangers.
A la suite de cela, l’ACTLR a considéré que, malgré la sanction disciplinaire et sa révocation de ses fonctions d’administrateur, Monsieur [V] continuait à tenir des propos à caractère calomnieux et dénigrant sur l’ACTLR notamment dans un post sur la page [8] en date du 11 juin 2024.
Aussi, le Comité de l’ACTLR convoquait Monsieur [V] en conseil de discipline en date du 7 août 2024.
Le 1er aout 2024, Monsieur [V] démissionnait de l’ACTLR de sorte que le Comité n’avait plus compétence pour sanctionner Monsieur [V].
C’est en l’état, que par requête en date du 21 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, le 19 juin 2024, Monsieur [G] [V], habitant [Adresse 4], sollicite du tribunal qu’il condamne l’ASSOCIATION [6] ([5]), représentée par Monsieur [U] [K], sise [Adresse 1], à lui payer la somme de 386,09 euros en principal ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts. Monsieur [G] [V] sollicite de plus l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 25 octobre 2023 à son encontre, l’annulation de la nomination de Monsieur [L] en tant que trésorier adjoint, la mise à disposition sans réserve des comptes, placements de l’association, la retranscription complète de la réunion du 3 septembre 2023 du commissaire de justice présent, le retrait de Madame [M] de sa fonction administrative, le retrait de Monsieur [J] de sa fonction d’administrateur, l’annulation de l’assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement le 27 avril 2023, l’annulation du règlement intérieur de l’ACTIR, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur [U] [K] pour des faits de chantage, dépenses injustifiées, abus de biens sociaux et non-respect des statuts et règlements intérieurs de l’association, l’interdiction d’exercer toute activité associative à l’encontre de Monsieur [U] [K] en lien avec une activité cynophile, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Madame [B] [Z], ainsi que remboursement des frais de commissaire de justice et des différents courriers, à savoir la somme de 688,98 euros. Par le dépôt d’une nouvelle requête en date du 4 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 20 janvier 2025, Monsieur [G] [V], actualise sa demande de dommages et intérêts à la somme de 4 500 euros.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 février 2025, renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, où elle est retenue.
En demande, Monsieur [G] [V], est présent, dépose ses conclusions, et maintient ses demandes.
En défense, l’ASSOCIATION [6] ([5]) est représentée par son conseil. Celui-ci invoque l’irrecevabilité de la procédure car il n’y a pas l’Attestation de Non Conciliation jointe au dossier. Il ajoute qu’il y a des problèmes de formes et de fond, que le tribunal de requête n’est pas la bonne juridiction, et que la qualité à agir de Monsieur [G] [V] se pose. A titre reconventionnel, l’ACTLR sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [G] [V] à la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu’il le condamne aussi à verser à l’ACTLR, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, car il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ACTLR les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts légitimes.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de l’ASSOCIATION [6], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le juge propose aux deux parties de tenter de concilier devant un conciliateur de justice présent dans la salle. Les deux parties se retirent accompagnées par le conciliateur. Avant la fin de l’audience, ce dernier revient muni d’une attestation de non conciliation en date de l’audience de requête, le 15 mai 2025.
L’affaire est mise en délibérée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SUR DEMANDE NON CHIFFREE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans le notice d’information n° 52305.
En l’espèce, de nombreuses demandes en principal de Monsieur [G] [V] sont non chiffrées : l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 25 octobre 2023 à son encontre, l’annulation de la nomination de Monsieur [L] en tant que trésorier adjoint, la mise à disposition sans réserve des comptes, placements de l’association, la retranscription complète de la réunion du 3 septembre 2023 du commissaire de justice présent, le retrait de Madame [M] de sa fonction administrative, le retrait de Monsieur [J] de sa fonction d’administrateur, l’annulation de l’assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement le 27 avril 2023, l’annulation du règlement intérieur de l’ACTIR, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur [U] [K] pour des faits de chantage, dépenses injustifiées, abus de biens sociaux et non-respect des statuts et règlements intérieurs de l’association, l’interdiction d’exercer toute activité associative à l’encontre de Monsieur [U] [K] en lien avec une activité cynophile, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Madame [B] [Z].
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir en vérifiant préalablement quelle est la juridiction adéquate pour ce type de litige.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ACTLR
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, l’action en justice de Monsieur [G] [V] ne saurait être qualifiée d’abusive comme l’expose la défenderesse. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’ASSOCIATION [6].
L’ASSOCIATION [6] sera déboutée de cette demande.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Monsieur [G] [V], qui succombe, sera condamné à payer à l’ASSOCIATION [6], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE irrecevables les demandes de Monsieur [G] [V] à l’encontre de l’ASSOCIATION [6]
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à l’ASSOCIATION [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE l’ASSOCIATION [6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
LE GREFFIER LE JUGE
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