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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00444
N° Portalis DB2G-W-B7I-I3QV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
16 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [N] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000868 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-00868 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Fondation DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 11] prise en son établissement Clinique du Diaconat Roosevelt
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Laurence MEDINA, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 5] juin 2015, M. [Z] [X] a été admis à la Clinique du Diaconat Fonderie en raison de douleurs abdominales.
Le [Date décès 7] 2015, M. [X] est décédé à la Clinique du [9] où il avait été transféré la veille.
Mme [G] [L] épouse [X] et Mme [H] [X] divorcée [N], respectivement épouse et fille du défunt (ci-après dénommées les consorts [X]), ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace (ci-après dénommée la CCI), laquelle a diligenté une expertise amiable confiée au professeur [C] [D] et au docteur [V] [F].
Les experts ont déposé leur rapport le 3 mai 2018.
Le 5 juillet 2018, la CCI a rendu un avis retenant des manquements susceptibles d’engager la responsabilité du Pôle sanitaire privé mulhousien du Diaconat à hauteur de 50 % des dommages subis.
Par exploits de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Mme [G] [L] épouse [X] et Mme [H] [X] divorcée [N] ont fait assigner la Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse et la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [X] et de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, les consorts [X] demandent au tribunal de :
— condamner la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] à payer à Mme [G] [X] les sommes suivantes :
* 15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 25.000 € au titre des souffrances endurées par M. [X],
* 87.588,47 € au titre de son préjudice économique,
* 2.500 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
* 15.000 € au titre de son préjudice d’affection,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 ;
— condamner la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] à payer à Mme [H] [X] les sommes suivantes :
* 2.500 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
* 7.500 € au titre de son préjudice d’affection,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] à leur payer la somme de 3.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [X] soutiennent, au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, pour l’essentiel :
— qu’il résulte du rapport du Pr [D] et du Dr [F] qu’aucune transmission ciblée ni aucune précision sur l’état clinique de M. [X] avant son décès n’est mentionnée au dossier médical et qu’il existe des éléments concordants évoquant un dysfonctionnement dans l’organisation infirmière et de ce fait, un retard de diagnostic et de prise en charge à l’origine d’une perte de chance,
— que l’Oniam a refusé toute indemnisation au motif que les constantes répertoriées à plusieurs reprises sont normales, alors qu’elles ont alerté à plusieurs reprises les infirmières quant à l’état inquiétant de la victime, qu’aucun contrôle des constantes n’a été effectué entre 16 heures et 22 heures et que sa fréquence cardiaque était particulièrement élevée à 22 heures alors qu’il était endormi,
— que, si la cause du décès de M. [X] demeure inconnue, la Clinique a manqué à son obligation de donner aux patients des soins attentifs et consciencieux,
— que le défaut de prise en charge a fait perdre à M. [X] une chance de recevoir les soins adéquats et de survivre, les premiers symptômes évocateurs d’une embolie pulmonaire étant survenus le [Date décès 6] 2015,
— que les antécédents de la victime sont sans lien avec son décès, de sorte que la défenderesse sollicite, à tort, de limiter la perte de chance à 25 %,
— qu’il convient de les indemniser du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, préjudices subis par le défunt, ainsi que de la perte de revenus, le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection subis par Mme [X], outre le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement subis par Mme [X] divorcée [N].
Par conclusions signifiées par Rpva le 5 mai 2025, la Fondation de la Maison du Diaconat Mulhouse sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause ;
— débouter les consorts [X] de leurs demandes de condamnation à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation à la somme totale de 23.881,91 euros après application du taux de perte de chance de 25%, répartie comme suit : 21.131,91€ pour Mme [G] [X] et 2.750€ pour Mme [H] [X] divorcée [N] ;
— débouter Mme [G] [X] de sa demande de condamnation à son encontre à hauteur de la somme de 130.103,47 euros ;
— débouter Mme [H] [X] divorcée [N] de sa demande de condamnation à son encontre à hauteur de la somme de 10.000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa condamnation à la somme totale de 47.763,83 euros après application du taux de perte de chance de 50%, répartie comme suit : 42.263,83 € pour Mme [G] [X] et 5.500 € pour Mme [H] [X] divorcée [N] ;
— débouter Mme [G] [X] de sa demande de condamnation à son encontre à hauteur de la somme de 130.103,47 euros ;
— débouter Mme [H] [X] divorcée [N] de sa demande de condamnation à son encontre à hauteur de la somme de 10.000 euros ;
A titre encore plus subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour rendre une décision ;
— condamner Mme [X] et Mme [H] [X] divorcée [N], au paiement des frais d’expertise ;
— désigner un collège d’experts judiciaires spécialisé en anesthésie-réanimation et en chirurgie digestive qui auront la mission habituelle ainsi que d’expliquer et d’argumenter les éventuels manquements, les dommages et la relation causale entre les deux ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [G] [X] et Mme [H] [X] divorcée [N] de leurs demandes ;
— débouter Mme [G] [X] et Mme [H] [X] divorcée [N] de leur demande de condamnation de paiement de la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [G] [X] et Mme [H] [X] divorcée [N] de leurs demandes au titre des dépens ;
— condamner Mme [G] [X] et Mme [H] [X] divorcée [N] à lui payer la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Fondation de la Maison du Diaconat [Localité 11] fait valoir, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, en substance :
— que la responsabilité d’un établissement de santé suppose, notamment, la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, lequel fait défaut en l’espèce puisque les experts indiquent ne pas pouvoir certifier la cause du décès de M. [X], qui peut résulter tant d’une embolie pulmonaire que d’autres affections pour lesquelles le dysfonctionnement du service infirmier n’aurait eu aucune incidence puisque les constantes de M. [X] étaient correctes,
— que, subsidiairement, le taux de perte de chance retenu par les experts est compris entre 25 % et 50 %, et ne peut être évalué au-delà de 25 % compte tenu de l’âge du patient, de ses antécédents médicaux et du caractère indéterminé de la cause du décès,
— qu’il convient de réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, celles-ci étant surévaluées, étant précisé que le préjudice d’accompagnement n’est pas caractérisé en l’espèce,
— qu’à titre infiniment plus subsidiaire, une contre-expertise permettra aux experts de s’expliquer sur les dommages, les manquements et l’éventuelle relation causale.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne présente, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Il est relevé que, s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par M. [X], Mme [G] [X] limite sa demande indemnitaire au déficit fonctionnel permanent et aux souffrances endurées, préjudices de nature extra-patrimoniale, de sorte que le défaut de communication des débours éventuellement exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’empêche pas d’examiner ses demandes indemnitaires.
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [X] et Mme [H] [X] divorcée [N]
A. Sur la responsabilité de la Fondation de la Maison du Diaconat [Localité 11]
En application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin qui accepte de répondre à une demande s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il est constant que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie, ni l’indétermination de la cause du symptôme ne sont de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise et la perte de chance de survie (Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-69.195).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte qu’il appartient aux demanderesses d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, aux termes de leur rapport d’expertise en date du 3 mai 2018, le Pr [D] et le Dr [F] ont relevé qu’aucune transmission ciblée ni aucune précision sur l’état clinique du patient avant son décès n’est mentionnée au dossier médical, et qu’il existe des éléments concordants évoquant un dysfonctionnement dans l’organisation infirmière et, de ce fait, un retard de diagnostic et de prise en charge à l’origine d’une perte de chance.
Les consorts [X] apportent ainsi la preuve d’une faute commise par le personnel de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] dans la prise en charge de M. [X], étant observé que la défenderesse n’émet aucune contestation à cet égard.
Il s’en évince que la faute commise par le service infirmier de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] dans le cadre de la prise en charge de M. [X] a occasionné une perte de chance d’éviter le décès.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette perte de chance est directe et certaine de sorte que le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis est suffisamment établi, étant rappelé que l’indétermination de la cause du décès est sans incidence sur le lien de causalité puisque celui-ci s’apprécie à l’égard de la chance de survie perdue et non à l’égard du décès.
S’agissant de l’évaluation du taux de perte de chance, le Pr [D] et le Dr [F] ont considéré que les incertitudes sur la cause de la mort de M. [X] rendent difficile la fixation de ce taux qu’ils ont estimé, considérant l’âge du patient et ses antécédents, être inférieur ou égal à 50 %.
Au soutien de sa demande de fixation du taux de perte de chance à 25 %, la Fondation de la Maison du Diaconat fait valoir que les causes du décès sont indéterminées, que M. [X] était âgé et présentait des antécédents.
Cependant, force est de constater qu’ainsi que l’indique la défenderesse elle-même, ces circonstances ont d’ores et déjà été prises en compte par les experts lorsqu’ils ont évalué le taux de perte de chance d’éviter le décès, de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à minorer le taux de 50 % de perte de chance.
La Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] n’apporte aucun autre élément justifiant la minoration du taux de perte de chance.
Dès lors, les consorts [X] sont fondés à engager la responsabilité de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] dont le manquement a occasionné une perte de chance de survie qui sera évaluée à 50 %.
B. Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [X]
A titre liminaire, il est relevé que la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] ne conteste pas la qualité d’héritier de Mme [G] [X].
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Enfin, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie).
En l’espèce, les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 5] au [Date décès 6] 2015.
Les parties s’opposent sur le taux journalier à retenir, les demanderesses sollicitant l’application d’un taux journalier de 30 euros, la Fondation de la Maison du Diaconat estimant ce taux excessif et proposant un taux journalier moyen de 25 euros.
A cet égard, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation établi le [Date décès 6] 2015 par le Dr [P] que M. [X] a présenté, le [Date décès 5] juin 2015, un état général très altéré marqué par une asthénie et une anorexie ainsi que des douleurs abdominales et des douleurs très invalidantes de l’épaule gauche.
Considérant les limitations fonctionnelles subies par M. [X] lors de cette période, son préjudice sera évalué, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, à la somme de 50 euros (25 euros x 2 jours), soit une somme de 25 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
La Fondation de la Maison du Diaconat sera donc condamnée à verser à Mme [X] la somme de 15 euros, dans les limites de la demande.
2. Sur les souffrances endurées
Elles sont constituées non seulement des souffrances physiques et psychiques mais aussi des troubles associés endurés par la victime directe avant son décès.
Il ressort du rapport d’expertise du 3 mai 2018 que les souffrances endurées sont évaluées à 6/7, au regard des souffrances morales considérées comme importantes.
La Fondation de la Maison du Diaconat offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 7 500 euros, après application du taux de perte de chance, estimant que les souffrances endurées par M. [X] sont inhérentes à son état de santé à son arrivée et n’ont pas été amplifiées au sein de l’établissement.
A cet égard, il résulte du résumé des faits rédigé par Mme [N] que lorsqu’elle a appelé son père le [Date décès 6] 2015 à 21 heures, celui-ci lui a indiqué ne pas se sentir bien, avoir appelé les infirmières et les attendre, alors qu’il résulte du plan de soins du [Date décès 6] 2015 au 30 juin 2015, imprimé le 12 mai 2017, que M. [X] n’a été vu qu’à 22 heures.
Il convient de relever que les déclarations de Mme [N] sont confirmées par ledit plan de soins, notamment s’agissant du relevé de la saturation par le personnel infirmier que Mme [N] indique avoir été effectué dans l’après-midi, ce que confirme la mention du relevé du taux de saturation à 16 heures sur le plan de soins.
Il s’en évince que M. [X] a enduré des souffrances, tant physiques que morales, résultant des manquements précédemment retenus dans la prise en charge par l’équipe infirmière de sorte que la défenderesse soutient à tort que les souffrances sont inhérentes à l’état de santé de l’intéressé à son arrivée.
Au regard de ces éléments, et de son âge lors de son admission, le préjudice subi par M. [X] sera évalué à 20 000 euros de sorte qu’il sera alloué à Mme [X] une somme de 10 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
Par conséquent, la Fondation de la Maison du Diaconat sera condamnée à verser à Mme [G] [X], agissant en qualité d’ayant-droit de M. [Z] [X], les sommes suivantes :
— 15 euros au titre du déficit fonctionnel permanent subi par M. [X],
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées par M. [X].
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de leur nature indemnitaire et en application de l’article 1231-7 du code civil.
C. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [G] [X]
1. Sur la perte de revenus
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [X] était retraité au moment de son décès et a perçu, en 2014, un revenu annuel net de 12 689 euros.
Mme [G] [X] percevait quant à elle une pension d’invalidité à hauteur de 340 euros par mois, soit une somme annuelle de 4 080 euros.
Les revenus nets annuels du foyer s’élevaient donc à la somme de 16 769 euros.
Considérant l’absence d’enfant à charge, la part d’autoconsommation de M. [X] doit être évaluée à 30 % des revenus du couple, soit à la somme de 5 030,70 euros.
Il est constant que Mme [X] a perçu la somme de 4 052 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, ce qui porte son revenu net annuel à la somme de 8 104 euros.
La perte annuelle du foyer est ainsi évaluée à 3 634,30 euros (16 769 euros – [5 030,70 euros + 8 104 euros]).
Par application de l’euro de rente retenu par les parties, et compte tenu de l’âge de M. [X] lors de son décès, la perte de revenu subie par Mme [X] est évaluée à la somme de 49 502,80 euros (3 634,30 x 13,621), soit la somme de 24 751,40 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
La Fondation de la Maison du Diaconat sera donc condamnée à verser à Mme [G] [X], agissant à titre personnel, la somme de 24 751,40 euros au titre de sa perte de revenus.
2. Sur le préjudice d’accompagnement
Il s’agit du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de santé de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime directe ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] conteste l’existence d’un tel préjudice, faisant valoir qu’il n’a pas été retenu par les experts et que M. [X] n’était pas atteint d’une maladie traumatique ou placé en soins palliatifs.
Toutefois, Mme [G] [X] a nécessairement subi un trouble dans ses conditions d’existence, compte tenu de la dégradation de l’état de santé de son conjoint, étant relevé que la défenderesse ne conteste pas la dégradation de l’état de santé de la victime telle que relatée par Mme [X] divorcée [N].
Le préjudice d’accompagnement subi par Mme [X], compte tenu de sa durée, sera évalué à la somme de 2 000 euros, soit la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
3. Sur le préjudice d’affection
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe.
Il n’est pas contesté que Mme [X] est le conjoint de la victime, ce qui justifie l’évaluation de son préjudice d’affection, compte tenu par ailleurs du caractère inattendu du décès de la victime, à la somme de 15 000 euros, soit la somme de 7 500 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
***
Par conséquent, la Fondation de la Maison du Diaconat sera condamnée à verser à Mme [G] [X], agissant à titre personnel, les sommes suivantes :
— 24 751,40 euros au titre de sa perte de revenus,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 7 500 euros au titre du préjudice d’affection.
Compte tenu de la nature indemnitaire de ces sommes, celles-ci porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
D. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [H] [X] divorcée [N]
1. Sur le préjudice d’accompagnement
En l’espèce, Mme [X] divorcée [N] ne justifie d’aucune communauté de vie effective avec M. [X] au moment de son décès.
Dès lors, la demande formée par Mme [H] [X] divorcée [N] au titre du préjudice d’accompagnement sera rejetée.
2. Sur le préjudice d’affection
La Fondation de la Maison du Diaconat ne conteste pas la qualité de fille de la victime.
Compte tenu de cet élément, et du caractère inattendu du décès de la victime, son préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros, soit une somme de 5 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
Par conséquent, la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] sera condamnée à verser à Mme [H] [X] divorcée [N] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu de la nature indemnitaire de cette somme et conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II – Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, la demande de mise en hors de cause formée par la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] sera rejetée.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins de contre-expertise formée par la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
La Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] sera également condamnée à payer à Mme [G] [X] et Mme [H] [X] divorcée [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.200 euros chacune.
La demande de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de mise hors de cause formée par la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] ;
Condamne la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 10] à verser à Mme [G] [X], agissant en qualité d’ayant-droit de M. [Z] [X], les sommes suivantes :
— 15 euros (QUINZE EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées,
— 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] à verser à Mme [G] [X], agissant à titre personnel, les sommes suivantes :
— 24 751,40 euros (VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de sa perte de revenus,
— 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre du préjudice d’accompagnement,
— 7 500 euros (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice d’affection,
— 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] à verser à Mme [H] [X] épouse [N], agissant à titre personnel, la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette, pour le surplus, les demandes formées par Mme [G] épouse [X] et Mme [H] [X] divorcée [N] ;
Rejette la demande de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 11] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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