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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mars 2024, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKY – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [V] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [H]
DEFENDEUR :
M. [M] [V] [G]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [K], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne suis pas d’accord avec ce qu’a dit le représentant du Préfet. Ca fait un mois que e suis au centre, il fallait me donner un rendez vous pendant ce temps là avec mon représentant consulaire. Je vous demande de me libérer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 07/02/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04/03/2024 reçue et enregistrée le 04/03/2024 à 10H14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [V] [G]
né le 14 Février 2005 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 février 2024 notifiée le même jour à 17h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] [V] né le 14 février 2005 à [Localité 1] (Egypte) de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 9 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 7 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 4 mars 2024, reçue le 10h14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [G] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le défaut de diligence de l’administration : il n’y a pas de relance depuis la demande du 7 février. Il n’y a pas de justificatif de l’audition consulaire prévue pour le 7 mars.
Le représentant de l’administration soutient la requête en prolongation de la mesure. Les relances ne sont pas nécessaires et obligatoires (arrêt de la cour de cassation du 9 juin 2010, n° 09-12.165).
[G] [M] dit que cela fait un mois qu’il au CRA. Il aurait du avoir un rendez-vous consulaire dans le mois. Il veut être libéré;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étragner dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le prefet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas l’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010, n° 09-12.165 & 30.01.2019, n° 18-11.806).
En outre, contrairement à ce que soutient le conseil de [G] [M], figure au dossier le justificatif de l’audition consulaire prévue pour le 7 mars prochain, à savoir un mail du 5 février 2024 émanant du Consultat d’Egypte confirmant la fixation de la date de cette audition consulaire.
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° du CESEDA a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponses à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la requête en prelongation du placement en rétention administrative de [G] [M] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été effectuées auprès des autorités consulaires égyptiennes le 5 février 2024. Une audition consulaire est programmée le 7 mars 2024. Un vol à destination de l’Egypte est prévu pour le 24 mars 2023. L’autorité administrative indique être dans l’attente d’un retour des autorités égyptiennes.
L’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaire.
En conséquence, il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative e [G] [M] , les diligences de l’administration étant suffisantes et justifiées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [V] [G] pour une durée de trente jours à compter du 05/03/2024 à 17H20 ;
Fait à LILLE, le 05 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [V] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [V] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [V] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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