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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 18/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 OCTOBRE 2025
N° RG 18/03336 – N° Portalis DB22-W-B7C-N664
Code NAC : 63B
DEMANDEURS :
[20], SARL IMMATRICULEE AU immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le N°[N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est situé [Adresse 16], poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 637
Madame [Y] [Z] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 24] (17)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 61
Monsieur [F] [S],
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 25] (17)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 25]
représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 61
DEFENDEURS :
SELARL D’AVOCAT [V] [M], société inscrite au RCS de [Localité 23] sous le N° [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est situé [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Copie exécutoire : Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 637 , Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLE, toque 61 , Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 40 , Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
Maître [V] [M]
domicilié [Adresse 8]
[Localité 13]
[14] , SA immatriculée au RCS de [Localité 22] sousle N°[N° SIREN/SIRET 12], dont le siège social est situé [Adresse 2] et aussi [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 40, avocat postulant et Me Marcel PORCHER de la SELARL PORCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[N] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [20]” dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [21] [U] société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11] prise en la personne de Maître [G] [U], mandataire judiciaire nommée à cette fonction selon ordonnances présidentielles en date des 16 septembre 2019 et 12 décembre 2019 rendue par madame la Présidente du tribunal de commerce de La Rochelle en remplacement de la SELARL [17] venant elle même aux droits de la SELARL [N] [B], précédemment désignée par le Tribunal de commerce de la Rochelle le 23 mars 2013 en qualité de mandataire liquidateur dans les procédures ouvertes à l’encontre de madame [Y] [Z] épouse [S] ainsi que de celles de Monsieur [F] [S] et de la société de la SARL [20] dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque , avocat postulant et Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Mai 2018 reçu au greffe le 23 Mai 2018.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame FRANÇOIS-HARY, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
La société dénommée SARL [20], dont les principaux associés sont Monsieur [F] [S] et Madame [Z] épouse [S], a été mise en redressement judiciaire par jugement rendu le 2 décembre 1988 par le tribunal de commerce de MARENNES, redressement judiciaire étendu à Madame [S] par jugement du 20 janvier 1989, puis à Monsieur [S] par jugement rendu le 20 juin 1989.
Cette société exploitait un camping sur la commune de [Localité 25] sous l’enseigne « [19] ».
Maître [T] [O] a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Qu’après un premier jugement du tribunal de commerce de MARENNES prononçant la résolution du plan et liquidation judiciaire, annulé par la cour d’appel de POITIERS, la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 avril 2003 par le tribunal de commerce de MARENNES à l’encontre de la SARL [20] mais également à l’encontre des époux [S]. Maître [O] était désignée en tant que représentant des créanciers en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 24 juin 2003, Madame [S] en raison d’un litige avec Maître [O] a mandaté Maître [M], avocat, afin de qu’il l’assiste dans le cadre des opérations de la procédure collective.
La cour d’appel de POITIERS a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de MARENNES par un arrêt du 2 décembre 2003.
Sur requêtes du mandataire judiciaire, et par deux ordonnances distinctes rendues par le juge-commissaire en date du 26 septembre 2003, la vente du foncier et la vente du fonds de commerce ont été autorisées.
Madame [S] a alors donné pour instruction à Maître [M] de former opposition à ces deux ordonnances.
Par un jugement du 19 décembre 2003, le tribunal de commerce de MARENNES a relevé que Maître [M] n’avait formé de recours qu’à l’encontre de l’ordonnance portant sur la vente du fonds de commerce. Il a débouté les époux [S] et la SARL « [20] » de leurs recours tout en confirmant l’ordonnance du juge commissaire autorisant la vente du fonds de commerce.
Par courrier du 8 octobre 2004, Madame [S] a mis fin au mandat de Maître [M] qui a accusé réception le 15 octobre 2004.
Le 1er juin 2010, les époux [S] qui avaient obtenu, sur requête adressée au président du Tribunal de grande instance de ROCHEFORT, la désignation de leur petit-fils Monsieur [W] [S] en qualité de mandataire ad hoc pour eux mêmes et pour la SARL « [20] », ont fait délivrer une assignation en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de TOURS à l’encontre de Maître [M].
Maître [M] a alors contesté la désignation de ce mandataire ad hoc, ce qui a conduit le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE à rapporter, par ordonnance de référé du 8 février 2011, l’ordonnance du 10 mars 2010 qui avait procédé à la désignation de [W] [S] lequel s’est trouvé dès cet instant, et rétroactivement, sans mandat. La cour d’appel de POITIERS a réformé, par un arrêt du 15 mai 2013, l’ordonnance de référé du 8 février 2011 et a désigné Maître [I] [K] en qualité de mandataire ad hoc, ou à défaut Maître [R] [P].
Tous deux ont été sollicités en 2015 par les époux [S] mais ont décliné la mission.
Les époux [S] ayant sollicité un changement de mandataire ad hoc auprès du Président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, Maître [A] a été désigné par ordonnance du 17 avril 2018.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 7 et 14 mai 2018, la SARL [20], Madame [Y] [Z] épouse [S] et Monsieur [F] [S], tous deux représentés par Maître [E] [I] [A] en qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance du 17 avril 2018, ont fait assigner la SELARL d’avocat [V] [M], Maître [V] [M] et la S.A. [14], en présence de la SELARL [N] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL et des époux [S], devant le présent tribunal en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de leur ancien avocat, Maître [M].
Par des conclusions signifiées le 12 mai 2020, la SELARL [21] [U] est intervenue volontairement à l’instance, indiquant avoir été désignée mandataire judiciaire par ordonnances présidentielles en date des 16 septembre et 12 décembre 2019 en remplacement de la SELARL [17] venant elle-même aux droits de la SELARL [N] [B] précédemment désignée par le tribunal de commerce de le Rochelle .
L’avocat plaidant des demandeurs s’étant dessaisi du dossier, Monsieur et Madame [S] ont demandé personnellement et obtenu, respectivement partiellement et totalement, l’aide juridictionnelle.
Il en résulte qu’ils sont désormais représentés par Maître COMBREZ tandis que la SARL [20] est toujours représentée par Maître [J] qui n’a jamais conclu dans le dossier.
Le 14 avril 2022, Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [Z] épouse [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes duquel ils sollicitaient qu’il soit enjoint à la SELARL d’Avocat [V] [M] et à Maître [V] [M] de produire à la présente instance et de leur communiquer, dans un délai de huit jours suivant la signification entre avocats de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’acte auquel il est fait référence dans les conclusions de la SELARL d’Avocat [V] [M] et de Maître [V] [M] en page 5 : la « seule et unique requête contre « la vente » et donc, contre les deux décisions ».
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [Z] épouse [S] de leur demande principale au motif que la SELARL d’Avocat [V] [M] et Maître [V] [M] exposaient être dans l’impossibilité de verser aux débats ladite requête, le dossier étant trop ancien.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [Z] épouse [S] formulent les mêmes demandes que dans leur assignation, à savoir de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu le décret du 12 juillet 2005,
CONDAMNER in solidum Maître [V] [M], la SELARL d’Avocat [V] [M] et la SA [14] à verser à la SELARL [N] [B] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [20] et des époux [S] la somme de 2.542.500 € au titre de la perte de chance,
CONDAMNER in solidum Maître [V] [M], la SELARL d’Avocat [V] [M] et la SA [14] à verser à la SELARL [N] [B] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [20] et des époux [S] la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER in solidum Maître [V] [M], la SELARL d’Avocat [V] [M] et la SA [14] à verser à la SELARL [N] [B] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [20] et des époux [S] la somme de 10.000 € an titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum Maître [V] [M], la SELARL d’Avocat [V] [M] et la SA [14] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Ils exposent que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige, au motif que Me [V] [M] est avocat au barreau de Paris.
Ils répondent aux fins de non-recevoir soulevées en défense que la prescription de leur action n’est pas acquise dès lors qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir puisqu’aucun mandataire ad hoc n’était valablement désigné pour les représenter jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS de 2013 qui a fait courir un nouveau délai de 5 ans.
Ils reprochent à Me [V] [M] d’avoir commis des fautes, susceptibles d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en :
— omettant de former opposition à l’une des deux ordonnances du juge-commissaire, en date du 26 septembre 2003, à savoir celle qui autorisait la cession de l’ensemble immobilier pour 1.160.000 euros, celui-ci n’ayant formé opposition qu’à l’ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce ;
— ne soulevant pas les moyens de droit nécessaires pour obtenir la nullité de ces deux ordonnances ;
— ne faisant pas valoir l’erreur liée à la superficie du terrain cédé.
Ils estiment le préjudice en lien à 2.542.500 euros, consistant en la perte de chance, évaluée à 90%, d’obtenir la réformation de deux ordonnances du 26 septembre 2003 et permettre ainsi la vente du camping à un acquéreur offrant un meilleur prix.
Enfin, ils estiment avoir subi un préjudice moral, qu’ils évaluent à 50.000 euros, en raison de la durée de la présente procédure et de l’angoisse qu’elle a suscitée.
Aux termes de leurs conclusions en défense n°4, signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SELARL d’avocat [V] [M], Maître [V] [M] et la SA [14] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 2225 du Code civil,
JUGER que l’action engagée au nom de la SARL « [20] » est irrecevable en ce que cette société est liquidée de biens depuis la date du 13 septembre 2003, et que l’action aurait-elle été recevable, elle se heurterait en tout état de cause la prescription édictée par l’article 2225 du Code civil.
JUGER que l’action engagée au nom de Monsieur et Madame [S] par le mandataire ad hoc est irrecevable comme se heurtant à la prescription édictée par l’article 2225 du Code civil.
En tout état de cause à titre infiniment subsidiaire JUGER que Monsieur et Madame [S] ne démontrent pas l’existence d’un quelconque préjudice, comme ne le démontre d’ailleurs pas aussi, la société « [20] »
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [S], la SARL « [20] » ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à chacun des deux concluants une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Les CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Maître KEROUREDAN qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du CPC. »
Ils soutiennent que l’action engagée par les demandeurs est irrecevable pour prescription, relevant qu’il appartenait uniquement à leur mandataire ad hoc d’agir dans le délai de dix ans suivant la fin de mission de Maître [M], soit jusqu’au 8 octobre 2014, et qu’il n’en a nullement été empêché. Ils ajoutent que les époux [S] ne peuvent faire valoir qu’ils ont été empêchés d’agir puisqu’ils n’étaient pas en droit d’agir eux-mêmes. Ils allèguent que l’action de la SARL [20] est irrecevable au motif qu’elle est liquidée depuis le 13 septembre 2003, de sorte qu’elle n’a plus de capacité à agir en justice.
Sur le fond, ils ne contestent pas la faute de Maître [V] [M], tout en relevant qu’il a en réalité déposé une seule requête contre “la vente” qui visait en réalité les deux ordonnances du juge-commissaire en date du 26 septembre 2003.
Ils soulignent toutefois que le préjudice allégué par les demandeurs n’est pas établi, rappelant que la société était en liquidation judiciaire et que les éventuels suppléments d’actifs auraient servi aux répartitions au profit des créanciers. Ils ajoutent que rien ne permet d’affirmer qu’ils auraient eu gain de cause si les recours avaient été correctement formés contre les deux ordonnances du 26 septembre 2003. Ils soulignent que l’expertise sur la valeur du camping, pour faire la preuve de leur préjudice, a été réalisée en 2017.
Ils demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du fait du risque de ne pouvoir recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, signifiées par voie électronique le 12 mai 2020, la SELARL [21] [U] prise en la personne de Maître [G] [U], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur dans les procédures ouvertes à l’encontre de Madame [Y] [Z] épouse [S] ainsi que de celles de Monsieur [F] [S] et de la Société de la SARL [20] demande au tribunal de :
« Vu les articles 66, 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2225 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 Code civil,
— DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SELARL [21] –[U] prise en la personne de Maître [G] [U], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur dans les procédures ouvertes à l’encontre de Madame [Y] [Z] épouse [S] ainsi que de celles de Monsieur [F] [S] et de la Société de la SARL [20].
— REJETER toute prétention ou réclamation portant atteinte aux droits de l’intervenant volontaire.
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE et JUGER que l’action en responsabilité engagée au nom de la SARL [20], est irrecevable pour défaut de droit d’agir,
— DIRE et JUGER que l’action en responsabilité engagée au nom de Madame et Monsieur [S] est irrecevable car prescrite,
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la SARL [20], Madame [Y] [Z] épouse [S] et Monsieur [F] [S] de l’ensemble de leurs prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal venait à considérer comme recevable l’action en responsabilité diligentée par la SARL [20], Madame [Y] [Z] épouse [S] et
Monsieur [F] [S],
— DIRE et JUGER que le préjudice dont se déclarent victimes la SARL [20], Madame [Y] [Z] épouse [S] et Monsieur [F] [S] est inexistant et donc non indemnisable,
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la SARL [20], Madame [Y] [Z] épouse [S] et Monsieur [F] [S] de l’ensemble de leurs prétentions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [Z] épouse [S] et Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle estime que les demandeurs sont irrecevables en leurs demandes, d’une part pour défaut de qualité à agir du fait de la liquidation judiciaire de la SARL [20], et d’autre part en raison de la prescription de leur action en responsabilité civile professionnelle.
Elle fait valoir que si Maître [V] [M] a commis une faute, susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en déposant une seule opposition aux ordonnances du juge-commissaire en date du 26 septembre 2003, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable résultant de cette faute.
La SELARL [N] [B] n’a pas conclu.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [21] –[U] prise en la personne de Maître [G] [U], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur dans les procédures ouvertes à l’encontre de Madame [Y] [Z] épouse [S], de Monsieur [F] [S] et de la SARL [20].
Il sera souligné que la société [N] [B] qui était le liquidateur judiciaire de la société « [20] » avant d’être remplacée en dernier lieu par la SELARL [21] –[U] n’a pas sollicité sa mise hors de cause, de sorte qu’elle est toujours présente à la procédure.
Sur les fins de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En application des dispositions de cet article, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Le tribunal, saisi avant la réforme issue du décret du 11 décembre 2019, est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Sur le défaut de qualité à agir :
La SELARL [21] [U] mandataire liquidateur dans les procédures ouvertes à l’encontre de Madame [S], de Monsieur [F] [S] et de la SARL [20] fait valoir que la société est irrecevable à agir par le biais de ses dirigeants, Monsieur et Madame [S], dès lors qu’elle fait l’objet d’une procédure collective, et ce, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Dans le même ordre d’idée, la SELARL d’avocat [V] [M], Maître [V] [M] et la SA [14] demandent au tribunal de juger que l’action engagée au nom de la SARL « [20] » est irrecevable en ce que cette société est liquidée de biens depuis la date du 13 septembre 2003, de sorte qu’elle n’est plus en droit d’agir.
Les demandeurs n’ont pas répondu à ces fins de non-recevoir.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’extrait Kbis de la société produit, daté du 25 octobre 2010, ne permet pas d’établir que la procédure de liquidation a été clôturée à la date du 13 septembre 2003.
La cour d’appel de Poitiers a confirmé par un arrêt du 2 décembre 2003 la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marennes le 18 avril 2003 mais cela ne signifie pas que la procédure de liquidation a été clôturée, aucun jugement de clôture n’étant produit aux débats.
En outre, la SELARL [21] [U] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de mandataire liquidateur dans les procédures ouvertes à l’encontre de Monsieur et Madame [S] et de la SARL [20]. Elle ne fait pas valoir que la procédure de liquidation est achevée et qu’elle n’a plus qualité à représenter la société qui n’existe plus.
C’est toutefois parce que les époux [S] n’avaient pas la possibilité d’agir en qualité de représentants légaux de la société, et parce que le liquidateur judiciaire ne voulait pas exercer l’action en responsabilité civile professionnelle contre leur avocat qu’ils ont fait des démarches pour voir désigner un mandataire ad hoc pour les représenter et leur permettre d’agir au nom de la SARL « [20] ».
Ainsi, tant la première assignation du 1er juin 2010, devant le Tribunal de grande instance de Tours que la seconde du 14 mai 2018, devant le Tribunal de grande instance de Versailles, mentionnent la SARL [20] comme demanderesse et il est indiqué qu’elle est prise en la personne de ses représentants légaux. Il s’agit alors de Monsieur et Madame [S] représentés par leur mandataire ad hoc.
Le mandataire liquidateur de la SARL « [20] » est alors assigné en tant que partie intervenante, puisqu’en principe, c’est lui qui représente la société.
Il y a toutefois lieu d’observer que suite à un changement de conseil, Monsieur et Madame [S] sont désormais représentés par Maître CROMBEZ.
Or, il n’est plus indiqué sur les conclusions de Monsieur et Madame [S] qu’ils sont représentés par leur mandataire ad hoc, ce dont il se déduit nécessairement que leur action en responsabilité civile professionnelle, exercée initialement en leur qualité de représentants légaux de la société, est désormais exercée en leur nom propre. Ils ne s’en expliquent pas ni n’en justifient la raison dans leurs conclusions.
Si la SARL [20], garde la qualité de demanderesse et reste représentée par le conseil qui était à l’origine de l’assignation, elle n’est donc plus représentée par les époux [S], eux-mêmes représentés par leur mandataire ad hoc. Elle ne peut toutefois agir sans représentant légal.
Il s’avère en outre que Monsieur et Madame [S] sollicitent toujours la condamnation des défendeurs à verser les indemnités en réparation des préjudices en lien avec les fautes alléguées de leur conseil à la société [20], représentée par son premier mandataire liquidateur, puisqu’ils n’ont pas actualisé leur demande pour tenir compte de ce qu’il avait été remplacé par la SELARL [21] [U].
Il convient de rappeler que le tribunal est tenu par le dispositif des écritures des parties.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] n’ont pas qualité à agir en leur nom personnel pour demander que des indemnités soient versées à une société, représentée par son liquidateur, et dont il n’est plus indiqué qu’ils en restent également les représentants par le biais d’un mandataire ad hoc.
Il y a lieu d’accueillir la fin de non recevoir et de déclarer l’ensemble des demandeurs, à savoir la SARL [20] qui n’est pas valablement représentée d’une part, Monsieur et Madame [S] d’autre part, irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir.
Sur les autres fins de non-recevoir
Dès lors que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les autres.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [S] qui succombent principalement à l’instance seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision et pour des considérations liées à l’équité et à la situation économique des parties, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas de droit puisque l’instance a été engagée avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019. En tout état de cause, au vu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [Y] [Z] épouse [S], Monsieur [F] [S] et la SARL [20] irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [Z] épouse [S] et Monsieur [F] [S] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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