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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 12 févr. 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02179 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW7G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.C.I. ARTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 5]-MADAGASCAR, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2020, ayant pris effet le 22 janvier 2020, la SCI ARTES (immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 878.384.908) a donné à bail à Monsieur [B] (sic) [T], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 590 euros et 67 euros de provisions sur charges, payables d’avance le premier jour de chaque mois.
Un état des lieux a été réalisé de manière contradictoire le 18 janvier 2020.
Un avenant portant sur le montant des provisions sur charges a été signé entre les parties le 31 mai 2023.
Le 17 décembre 2022, Madame [M] [R] épouse [O], co-gérante de la SCI ARTES, a déposé une main courante à l’encontre de Monsieur [T] relative à l’attitude du locataire dans le cadre de ses demandes de travaux et à celle liée à une demande d’isolation des combles.
Le 4 janvier 2023, Monsieur [B] [T] a fait constater par un commissaire de justice les échanges de courriels et de SMS réalisés avec les représentants légaux de la SCI ARTES dans le cadre d’un litige portant sur l’isolation thermique du logement.
En janvier 2023, un conciliateur de justice du département du Loir-et-Cher a été saisi aux fins de conciliation par Monsieur [T].
Le 25 janvier 2023, Monsieur [Z] [O], co-gérant de la SCI ARTES, a déposé une main courante à l’encontre de Monsieur [B] [T], en raison du différend existant entre eux.
Le 6 février 2023, Monsieur [B] [T] a sollicité un commissaire de justice afin que celui-ci vienne constater les températures dans son appartement. Un procès-verbal de constat a été dressé par le commissaire de justice.
Le 9 juin 2023 ainsi que le 20 juin 2023, Madame [M] [O] et Monsieur [Z] [O] ont chacun respectivement déposé plainte pour dénoncer les agissements de Monsieur [B] [T] à leur encontre.
Monsieur [B] [T] a été convoqué pour répondre des faits de harcèlement moral lors d’une audience sur reconnaissance préalable de culpabilité initialement fixée le 7 décembre 2023.
Le 28 juin 2023, Monsieur [B] [T] a assigné la SCI ARTES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans au motif de la non décence du logement loué et aux fins de condamnation du bailleur à lui payer des dommages et intérêts au titre de ses préjudices.
Le 17 janvier 2024, Madame [M] [O], co-gérante de la SCI ARTES, a de nouveau déposé plainte pour harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [B] [T].
Le 22 février 2024, un constat d’échec de la tentative de conciliation initiée par le représentant légal de la SCI ARTES dans le Loiret a été dressé par un conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la SCI ARTES a fait assigner Monsieur [X] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins suivantes :
Déclarer les demandes de la SCI ARTES recevables et bien fondées ;Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires ;Prononcer la résiliation ou résolution du bail conclu entre Monsieur [T] et la SCI ARTES pour troubles anormaux de voisinage, et/ou abus de jouissance ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [T] à payer à la SCI ARTES une indemnité d’occupation d’un montant de 687 euros, égale au montant du loyer brut mensuel, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;Condamner Monsieur [T] à régler à la SCI ARTES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une première audience, qui s’est tenue le 15 octobre 2024.
A celle-ci, la SCI ARTES, représentée par son avocat, a fait savoir que Monsieur [T] avait quitté le logement, qu’il n’y avait pas d’impayé de loyer et en a sollicité le renvoi, ce qui a été accordé.
L’affaire a été appelée à une seconde audience, qui s’est tenue le 13 décembre 2024.
A cette audience, l’avocate de la SCI ARTES a fait viser ses conclusions à l’audience, par lesquelles elle demande désormais de :
Déclarer les demandes de la SCI ARTES recevables et bien fondées ;Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires ;Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes éventuelles contraires ;Ordonner que la résiliation ou résolution du bail conclu entre Monsieur [T] et la SCI ARTES pour troubles anormaux de voisinage, et/ou abus de jouissance n’a plus lieu d’être, de même que la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation compte tenu du départ du locataire ;Ordonner que Monsieur [T] est redevable d’un préavis de trois mois et des frais engagés pour la remise en état du logement ;Condamner en conséquence Monsieur [T] à payer à la SCI ARTES une somme de 1 830 euros au titre du préavis ;Condamner en conséquence Monsieur [T] à payer à la SCI ARTES une somme de 160 euros et une somme de 27,64 euros au titre des frais de remise en état du logement et une somme de 333,40 euros au titre de la facture de l’huissier de justice ;Ordonner que le dépôt de garantie versé par Monsieur [T] à hauteur de 590 euros soit conservé par la SCI ARTES et viendra en déduction des sommes dues par ce dernier ;Condamner Monsieur [T] à régler à la SCI ARTES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’avocate des demandeurs a fait part de l’état des relations entre la SCI ARTES et Monsieur [B] [T], des problèmes de chauffage, de vélux et d’isolation soulevés par le locataire et pris en charge par le bailleur à compter de l’hiver 2021 et de l’attitude du locataire, qualifiée par les demandeurs de harcèlement à leur égard. Elle a indiqué que Monsieur [T] avait quitté le logement, et que les propriétaires avaient récupéré les clés de celui-ci.
Elle a fait valoir que le locataire n’avait toutefois réglé aucun préavis en lien avec le congé du logement. Elle a fourni ses explications relatives à sa demande financière liée aux frais de nettoyage du logement et aux coûts de fixation d’une alarme et d’un détecteur de fumé retiré par le locataire.
Monsieur [B] [T] a comparu en personne. Il a fait état de ses problèmes de santé. Il a indiqué ne pas être d’accord avec ce qui venait d’être déclaré par les propriétaires, et a évoqué l’article 1219 du Code Civil s’agissant du paiement du préavis de trois mois. Il a précisé s’être plaint le 30 décembre 2022 du vélux de la chambre. Il a précisé également que le 16 décembre 2022, le propriétaire avait reconnu qu’il devait changer le vélux, par courriel.
Il a indiqué que le 1er octobre 2024, un constat d’huissier avait été réalisé de façon non contradictoire. Monsieur [T] a enfin fait valoir que le détecteur de fumé était présent dans le constat, que la sonnette n’apparaissait pas dans l’état des lieux entrant et que, s’agissant du ménage, celui-ci avait été fait.
Il a en conséquence demandé le rejet de la totalité des demandes adverses, se référant également à ses courriels, dont celui adressé la veille de l’audience à la partie adverse, contenant notamment l’argument qu’il n’avait pas à régler le préavis du fait de l’inexécution suffisamment grave des obligations du bailleur, et par lequel il sollicite de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires ;Débouter la SCI ARTES de l’intégralité de ses demandes éventuelles contraires ;Condamner la SCI ARTES à payer une somme de 4 500 euros lié au préjudice moral ;Condamner la SCI ARTES à rembourser le dépôt de garantie encaissé de 590 euros ;Débouter la SCI ARTES de sa demande de paiement de la somme de 160 euros et une somme de 27,64 euros au titre des frais de remise en état du logement et une somme de 333,40 euros au titre de la facture de l’huissier de justice ;Condamner la SCI ARTES aux entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.
Le 4 janvier 2025, Monsieur [T] a contacté par courriel le greffe du tribunal, afin de faire état de ses difficultés de paiement ainsi que de son insolvabilité. Celui-ci n’ayant pas été autorisé à produire une quelconque note en délibéré, et les débats étant clos, cette correspondance ne pourra pas être abordée dans le jugement ci-dessous.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
L’orthographe du prénom de Monsieur [T] sera rectifiée selon sa vérification à l’audience par le greffe, soit Monsieur [B] [T].
Il sera constaté que la SCI ARTES ne maintient pas ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation du fait du départ du locataire du logement.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DU PREAVIS ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU TITRE DE L’EXCEPTION D’INÉXECUTION :
Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Aux termes de ce même article, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Enfin, aux termes de ce même article, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer un logement décent.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, lequel critère de performance est défini par décret en Conseil d’Etat.
Le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation. Une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premiers et deuxièmes alinéas du présent article 6.
Le bailleur a aussi l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux auraient fait l’objet d’une clause expresse de travaux réalisés par le locataire, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil. Le bailleur a enfin l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [T] a donné congé du logement qu’il occupait [Adresse 1] par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2024, reçue le 19 octobre 2024 par la SCI ARTES.
La SCI ARTES indique que Monsieur [T] reste devoir la somme de 1 830 euros, correspondant uniquement aux loyers dus pendant la période de préavis, suite au congé délivré par Monsieur [T].
Le bailleur a fixé le terme de l’obligation de paiement du loyer à la date du 19 janvier 2025, ce qui correspond au terme du préavis de trois mois.
Le fait que Madame [O] ait pu indiquer, dans un autre cadre procédural, être prête à renoncer à la durée totale de préavis est sans effet sur cette durée de trois mois.
Dans son courrier de congé, Monsieur [T] indique expressément son refus d’effectuer le préavis, et invoque pour cela l’exception d’inexécution concernant ses trois redevances impayées pendant la durée du préavis.
Il estime à cet égard que la SCI bailleresse à manquer à son obligation de remise en état du vélux de la chambre ainsi que de la fenêtre en PVC du salon, qui laissaient passer le froid.
Il est toutefois constant que cette exception d’inexécution n’est fondée que lorsque le logement est affecté de désordres si importants qu’il n’est pas possible d’utiliser les lieux conformément à leur destination.
Le défendeur excipe de l’état dégradé du vélux de la chambre ainsi que de la fenêtre en PVC du salon.
Pour attester ses propos, Monsieur [T] verse au dossier un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 1er octobre 2024.
Il en ressort que, dans la chambre, « le vélux présente de multiples écaillements de peinture sur ses pourtours en bois. L’ouverture et la fermeture se font très difficilement. Le clapet de ventilation s’ouvre très difficilement. Je note que la mousse isolante sur le clapet de ventilation est manquante. Le velux frotte sur son encadrement latéral gauche ».
S’agissant de la fenêtre du salon, il est relevé dans le constat qu'« il y a deux fenêtres, double vitrage, menuiserie PVC / aluminium, ouverture oscillo battante et à la française. Je relève que l’ensemble se ferme très mal. En effet, il est nécessaire sur la fenêtre de gauche d’exercer une pression très importante pour que la fenêtre se ferme. A défaut, celle-ci reste ouverte et une simple pression suffit à rouvrir cette fenêtre ».
Ces éléments ne sauraient suffire à justifier le non-paiement des loyers pendant la durée de préavis, et la demande reconventionnelle du défendeur fondée sur l’exception d’inexécution sera donc rejetée, puisque les désordres ainsi relevés dans un constat de commissaire de justice ne démontrent pas l’impossibilité d’occuper le logement et de l’utiliser conformément à sa destination.
Par conséquent, Monsieur [T] sera condamné à payer à la SCI ARTES la somme de 1 240 euros au titre des loyers dus pendant la durée du préavis (soit 1 830 euros de loyers impayés desquels est soustrait le montant du dépôt de garantie qui s’élève à 590 euros).
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES FRAIS ENGAGÉS POUR LA REMISE EN ÉTAT DU LOGEMENT :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé de manière contradictoire le 18 janvier 2020.
L’état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 24 octobre 2024, soit environ 4 ans et 9 mois après l’entrée dans les lieux.
Celui réalisé également par un commissaire de justice, le 1er octobre 2024, à la demande de Monsieur [T], ne sera en revanche pas utilisé comme état des lieux de sortie, quand bien même les clés ont été restituées à cette date, et cela en raison du congé délivré postérieurement à cette date par le locataire sortant et de son établissement avant toute récupération officielle du logement par le bailleur.
Il convient donc, poste par poste de demande, de comparer l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie pour contrôler l’existence ou non de dégradations locatives imputables au locataire et donc dépassant l’usure normale du logement donné à bail, et d’évaluer le montant des réparations qui peuvent fonder l’indemnisation à la charge du locataire, tout en tenant compte si le poste le justifie du temps passé dans le logement.
Sur l’achat d’une sonnette et d’un détecteur de fumée :
La SCI bailleresse produit une facture, émanant du CENTRE E. LECLERC BALGENDIS SAS à [Localité 6], en date du 1er novembre 2024, d’un montant net de 27,64 euros, correspondant à l’achat d’une sonnette et d’un détecteur de fumée.
Elle sollicite que soit mise à la charge du défendeur cette somme de 27,64 euros au titre de ce poste de demande.
L’état des lieux d’entrée indique que la sonnette et le détecteur de fumé sont en très bon état.
L’état des lieux de sortie ne mentionne pas d’anomalie s’agissant de la sonnette, non mentionnée, et du détecteur de fumée, dont il est indiqué que les fixations d’un précédent détecteur sont présentes dans l’entrée, ainsi que celui fixé par le locataire sortant.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI de sa demande d’indemnisation formulée à ce titre.
Sur le nettoyage du logement :
La SCI bailleresse produit une facture, émanant de la société DO’CUT, à [Localité 4], en date du 24 octobre 2024, d’un montant net de 160 euros, correspondant au coût du forfait ménage pour l’appartement.
La SCI ARTES sollicite que cette somme de 160 euros soit mise à la charge du locataire sortant.
L’état des lieux d’entrée ne comporte aucune indication quant à l’état de propreté ou de saleté du logement. En conséquence, celui-ci sera présumé être en bon état de propreté.
L’état des lieux de sortie indique que :
Dans le hall d’entrée : le sol est recouvert d’un carrelage qui est empoussiéré et nettoyé que partiellement ; les plinthes sont recouvertes de poussière sur la partie en relief ; le mur droit est recouvert d’un entoilage peint qui est empoussiéré.Dans la chambre : les plinthes sont empoussiérées ; sur le mur de l’entrée, des salissures sont visibles en partie inférieure ; sur le mur gauche, quelques spectres sont visibles notamment sur la moitié inférieure ; sur le mur situé en face de l’entrée, une grosse auréole est présente, sur le mur droit il y a une présence de traces de frottement ; les murs sont empoussiérés.Dans les toilettes : le sol est empoussiéré ; les plinthes sont empoussiérées ;les murs présentent des traces de doigts, quelques projections et salissures.Dans la salle de bains : les plinthes et les conduits sont très empoussiérés ; le mur de l’entrée présente des taches, la faïence au-dessus du lavabo est entartrée et l’entoilage est taché.Dans le séjour : le sol est empoussiéré et nettoyé que partiellement ; les plinthes sont empoussiérées ; certains lés se décollent et laissent apparaître des traces de frottement ; quelques spectres sont apparents sur le papier peint d’un mur.Dans la cuisine : le carrelage est taché et ses joints sont noircis ; les plinthes sont empoussiérées ; le mur présente des spectres ; le papier peint est taché ; la crédence est sale.La mezzanine : le sol n’a pas été nettoyé ; les plinthes sont empoussiérées ; le papier peint est sale et présente des toiles d’araignées.Dans le bureau : le sol est empoussiéré ; les plinthes sont empoussiérées ; les murs présentent des toiles d’araignées.
La présence de ces poussières et taches justifie le coût du nettoyage réalisé par le bailleur.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 160 euros.
— --
Il en résulte une somme due de 160 euros.
De toute ce qui précède, il résulte qu’il convient de condamner Monsieur [T], en sa qualité d’ancien locataire, à payer à la SCI ARTES, bailleresse, la somme de 160 euros au titre des réparations locatives.
Quant à la somme sollicitée de 333,40 euros, elle correspond à la totalité du coût du procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2024 par un commissaire de justice.
La demande qu’elle soit mise à la charge de Monsieur [T] sera rejetée en ce que, en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, la moitié de son coût peut être mise à la charge du locataire quand l’état des lieux de sortie n’a pas pu être réalisé de manière amiable et contradictoire. Or, il n’apparaît pas que Monsieur [T], dont la nouvelle adresse était alors connue, ait rejeté de manière expresse toute réalisation d’un état des lieux de manière contradictoire, ni qu’il ait été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception pour l’établissement du procès-verbal de constat du 24 octobre 2024.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite le versement d’une indemnité de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral au motif que la SCI ARTES n’a pas respecté ses obligations, en n’ayant pas effectué les travaux sollicités par Monsieur [T] et en ayant voulu procéder à son expulsion.
Toutefois, Monsieur [T] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice persistant, alors que la SCI bailleresse établit avoir effectué relativement rapidement l’ensemble des travaux sollicités par lui lorsqu’il sollicitait le bailleur.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [T], partie perdante à titre principal, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment l’assignation du 17 avril 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [B] [T] seront condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à la SCI ARTES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 240 euros correspondant aux loyers dus pendant les trois mois de préavis faisant suite au congé délivré le 14 octobre 2024 et reçu le 19 octobre 2024 par la SCI ARTES, et cela après déduction du montant du dépôt de garantie et concernant le logement situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à la SCI ARTES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 160 euros au titre des réparations locatives relatives au logement situé [Adresse 1] ;
REJETTE les autres demandes formulées par la SCI ARTES à l’encontre de Monsieur [B] [T] et portant sur la somme de 27,64 euros au titre des réparations locatives et la somme de 333,40 euros au titre de la facture du commissaire de justice relative au constat du 24 octobre 2024 ;
REJETTE l’intégralité des demandées présentées par Monsieur [B] [T] à l’encontre de la SCI ARTES ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à la SCI ARTES, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci comprenant notamment le coût de l’assignation du 17 avril 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection), le 12 février 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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