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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 30 janv. 2026, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1CCC au dossier
1CE à Me CALONNE
1CE à Monsieur + notice IFPA (LRAR)
1CCC à Madame + notice IFPA (LRAR)
1CE à la CAF
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente Janvier deux mil vingt six
JAF CAB 2
Le 30 Janvier 2026
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YDH
AFFAIRE : [Q] [C] épouse [T]
C/ [K] [T]
SM/MM
DEMANDERESSE
[Q] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (62)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1599 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
DÉFENDEUR
[K] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (62)
demeurant [Adresse 2]
défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 10 Octobre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 décembre 2026 et prorogé au 30 Janvier 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 29 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2024,
Prononce par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Q] [C],
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Pas-de-[Localité 4]),
et
Monsieur [K] [T],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 4]),
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 4])
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [Q] [C] et de Monsieur [K] [T], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à autoriser Madame [Q] [C] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 04 mars 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Q] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite en ce qui concerne [V] [T] ;
Condamne Monsieur [K] [T] à verser à Madame [Q] [C] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] et [V] [T] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [K] [T] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fait automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que Madame [Q] [C] supporte les dépens de l’instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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