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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EDK6
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00157
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marc GERARD
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025
ENTRE :
Madame [L] [K]
née en Août 1966 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Carole MUZI – Barreau de l’Ardèche
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [K] a été placée en invalidité, catégorie 1, à compter du 1er mai 2010 et une pension d’invalidité lui a été attribuée à ce titre.
Par courrier du 09 novembre 2022, la [6] ([7]) a notifié à Madame [K] un indu de pension d’invalidité d’un montant total de 4 224,08 €, perçue à tort sur la période allant du mois d’octobre 2020 au mois d’avril 2022.
Le 05 décembre 2022, Madame [K] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu de pension d’invalidité.
Par décision du 06 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 janvier 2024, Madame [K] a saisi le tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester l’indu de pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2025.
A l’audience, Madame [L] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de ramener le montant de l’indu de pension d’invalidité à hauteur de 828,16 € et de déduire de ce montant la somme de 800 € correspondant aux retenues mensuelles effectuées par la caisse en l’absence de décision définitive.
Madame [K] expose liminairement que la caisse a effectué des retenues à hauteur de 100 € par mois en l’absence de toute décision définitive et que le montant dont elle sollicite le paiement au titre de l’indu ne correspond pas au solde de sa créance actuelle. Elle fait valoir sur le fond, au visa des articles R.341-14 et R.341-17 du code de la sécurité sociale, que la caisse a procédé à tort à la mensualisation de ses revenus annuels pour établir le salaire trimestriel de comparaison malgré le caractère irrégulier de ses ressources perçues au titre de son activité non salariée en tant qu’agent immobilier, que le montant de l’indu correspond à 100 % du dépassement du revenu de référence, que la caisse a tenu compte de ses revenus 2020 alors qu’elle aurait dû tenir compte de ses revenus 2018 pour établir le salaire trimestriel de référence selon le propre argumentaire de cette dernière et que seule la pension d’invalidité versée au titre du mois d’avril 2022 est concernée par un dépassement du salaire trimestriel de référence.
En défense, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [K] de ses demandes et de valider l’indu d’un montant de 4 224,08 €, duquel doit être déduite la somme de 162,82 € affectée à l’administration fiscale.
La [7] fait valoir, sur le fondement des articles L.133-4-1, L.341-12, R.341-15 et R.341-17 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1302-1 et 1302 du code civil, que la version de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale sur laquelle Madame [K] fonde son argumentaire n’est pas applicable en la cause, que le cumul de la pension d’invalidité et des revenus professionnels ne pouvait dépasser le salaire trimestriel de référence pendant deux trimestres consécutifs, que la période de référence est décalée à chaque mois de paiement et qu’elle a procédé au lissage annuel des revenus non-salariés de Madame [K]. Elle précise qu’elle a effectué des retenues sur prestations à tort mais que ces sommes ont été restituées à Madame [K] et que le solde de sa créance s’élève à 4 061,26 €, déduction faite des 160,82 € correspondant au prélèvement à la source.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’indu de pension d’invalidité,
Aux termes de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, le service de la pension d’invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l’intéressé, au delà d’un certain seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi et non contesté que Madame [K] bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le mois de mai 2010 et qu’elle a été inscrite comme travailleur indépendant à compter du 1er octobre 2019 avec une activité effective ayant débuté en 2020.
Si la pension d’invalidité peut ainsi être cumulée avec des revenus professionnels salariés ou non salariés, c’est à la condition que ce cumul ne dépasse pas le seuil réglementaire fixé.
La question à trancher est donc de déterminer si entre le mois d’octobre 2020 et mars 2022, l’ensemble des revenus a dépassé ou non le plafond en vigueur.
Les dispositions de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale qui déterminent le seuil à ne pas excéder ayant fait l’objet de plusieurs réformes avec des modalités de calculs différentes, il sera retenu sa rédaction issue du décret n°2019-718 du 05 juillet 2019 applicable au présent litige.
Aux termes de ce texte, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [5] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R.341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L.341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non-salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L.613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
En l’espèce, Madame [K] a été placé en arrêt de travail en mai 2010. Elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le mois de mai 2010 et de catégorie 2 depuis le 1er juillet 2019. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient le salaire trimestriel moyen devant être calculé sur la base de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, il s’agira en l’espèce de l’année 2009 et non l’année 2018.
La caisse a fixé le salaire trimestriel de comparaison à la somme de 4 618,35 euros, après revalorisations intervenues au 1er avril de chaque année. Madame [K] ne formulant aucune observation sur ce montant, il sera retenu ce salaire pour procéder à la comparaison.
S’agissant de la pension d’invalidité, le montant à retenir au sens des dispositions précitées correspond à la somme de 910,16 euros mensuel.
Enfin, s’agissant du revenu résultant de son activité d’indépendante, il ressort des déclarations des avis d’imposition de 2021 et 2022 que Madame [K] a perçu au titre des revenus 2020 et 2021, respectivement la somme de 8 910 euros et 8 500 euros, soit après application de la majoration de 25%, la somme 11 137,50 euros (928,13 euros/mois) et 10 625 euros (885,42 euros).
S’agissant de l’échéance du mois d’octobre 2020, il convient de vérifier si, pendant deux trimestres consécutifs (avril/mai/ juin 2020 d’une part et juillet/août/ septembre 2020 d’autre part), le montant cumulé de la pension d’invalidité théorique (PI) et des gains de Madame [K] (G) excède le salaire trimestriel de comparaison (STC) de 4 618,35 euros.
Sur ce point, et à partir des données retenues ci-dessus, il apparaît que les revenus de Madame [K] cumulées à sa pension d’invalidité ont dépassé le salaire de comparaison pendant deux trimestres consécutifs, de sorte que l’indu sur ce mois est justifié.
Trimestre 1 : (910,16 x 3) + (928,13 x 3) = 5 514,87 > 4 618,35
Trimestre 2 : (910,16 x 3) + (928,13 x 3) = 5 514,87 > 4 618,35
S’agissant des échéances suivantes (novembre 2020 à mars 2022), il est établi par le tableau produit par la caisse et dont les calculs sont conformes à ceux retenus par la juridiction qu’un dépassement du salaire de comparaison durant deux trimestres consécutifs a été constaté, justifiant la notification d’un indu au titre de cette période.
Il en résulte que l’indu réclamé par la caisse d’un montant total de 4 224,08 euros correspondant à la réduction de la pension d’invalidité de Madame [K] pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022, puis à la suppression de sa pension pour le mois de mars 2022, est justifié.
Tenant compte de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [K] de ses demandes.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande tendant à limiter l’indu réclamé par la [6] ([7]) de l’Ardèche à hauteur de 828,16 euros,
DIT que l’indu de pension d’invalidité réclamé par la [6] ([7]) de l’Ardèche et portant sur la période du mois d’octobre 2020 au mois de mars 2022 est de 4 224,08 euros,
CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux moix qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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