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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 févr. 2026, n° 25/11129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/02/26
à : Madame [Q] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/02/26
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/11129
N° Portalis 352J-W-B7J-DBPFR
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Madame [Q] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 février 2026 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11129 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPFR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2017, la SA ELOGIE [D] a donné à bail à Madame [Q] [W] un appartement-atelier d’artiste situé au [Adresse 3], appartement n°5005) à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SA ELOGIE [D] a assigné Madame [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile, 7e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et R.1334-14 à R.1334-29-9 du code de la santé publique :
— enjoindre à Madame [Q] [W] de laisser le libre accès de l’appartement qu’elle occupe aux entreprises mandatées par la SA ELOGIE [D] afin qu’elles procèdent aux opérations de diagnostic de matériaux pouvant contenir de l’amiante et ou du plomb et à des relevés de géomètre ;
— à défaut pour Madame [Q] [W] de déférer à cette injonction à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la condamner à une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une période de six mois ;
— à défaut pour Madame [Q] [W] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, autoriser la SA ELOGIE [D] et les entreprises mandatées par elle à pénétrer dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des opérations de diagnostic de matériaux pouvant contenir de l’amiante et/ou du plomb et à des relevés de géomètre, en présence d’un commissaire de justice et de deux témoins, le tout avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [Q] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 19 janvier 2026.
La SA ELOGIE [D], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cet acte pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
Madame [Q] [W], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas faite représenter.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, Madame [Q] [W], ni comparante ni représentée, ayant été citée à étude et s’agissant d’une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, sur lequel la SA ELOGIE [D] fonde sa demande, dispose que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Le bail liant les parties prévoit en outre que Madame [Q] [W] doit laisser :
exécuter les travaux d’amélioration des parties commune ou des parties privatives de l’immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués,pénétrer dans les lieux loués les ouvriers chargés d’exécuter les travaux ordonnés par le bailleur et qu’en ce cas, elle devra être avisée au moins 24 heures à l’avance. Il n’est pas sérieusement contestable que la SA ELOGIE [D] envisage d’importants travaux de réhabilitation visant à améliorer la performance thermique de l’ensemble immobilier constitué des 52 logements situés [Adresse 4] à [Localité 2] dont celui occupé par Madame [Q] [W] (pièce n°5).
Ces travaux consistent dans les logements à :
Poser des portes palières coupe-feu,mettre en conformité l’installation électrique,améliorer le système de ventilation,remplacer le ballon d’eau chaude, refaire complétement les pièces humides (murs, sols faïences et équipements sanitaires),remplacer les convecteurs électriques par des radiateurs à eau chaude avec pompe à chaleur (air/eau).Ces travaux ont donc pour objet d’améliorer la performance énergétique des logements et rentrent dans la catégorie de ceux pour lesquels le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour en permettre la préparation.
La note de synthèse produite aux débats précise que l’agence chargée de la maîtrise d’œuvre du projet n’a pu visiter que 7 ateliers d’artiste sur les 12 concernés que compte l’ensemble immobilier, sachant que Madame [Q] [W] est locataire d’un atelier d’artiste.
La SA ELOGIE [D] a adressé à Madame [Q] [W], deux courriers simples les 25 juillet et 9 octobre 2025, lui demandant de prendre rendez-vous avec la société qu’elle a missionnée pour réaliser dans le logement qu’elle occupe des opérations de diagnostic de matériaux pouvant contenir de l’amiante et/ou du plomb et des relevés de géomètre afin de réaliser un état des lieux de l’existant et lui rappelant les dispositions de l''article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 précité (pièces n° 2 et n°3). Ces deux courriers lui ont été signifiés par acte de commissaire de justice le 17 octobre 2025, à l’étude du commissaire de justice (pièce n° 4).
Madame [Q] [W] a donc été informée de la nature des travaux qui doivent être réalisés chez elle et des entreprises chargées de leur réalisation.
L’information qui faisait défaut dans ces courriers à savoir les modalités de l’exécution de ces travaux et notamment leur durée prévisible est précisée dans l’assignation : une heure au maximum et en présence de la locataire.
Il s’agit de travaux mineurs et non intrusifs réalisables en un temps limité qui ne sont donc pas susceptibles de modifier les lieux loués ni de désorganiser la vie de Madame [Q] [W]
Celle-ci n’a cependant réagi à aucun de ces courriers et ne s’est pas davantage présentée à l’audience.
Ainsi, le silence de Madame [Q] [W] qui équivaut à un refus de laisser l’accès à son appartement constitue à l’évidence un trouble illicite pour le bailleur, dés lors que cet accès est rendu nécessaire par l’exécution des travaux envisagés par celui-ci et que Madame [Q] [W] a reçu de sa part toutes les informations utiles quant à leurs modalités d’exécution.
En conséquent, il convient d’enjoindre à Madame [Q] [W] de laisser le libre accès à son appartement aux entreprises mandatées par la SA ELOGIE [D] afin qu’elles procèdent aux opérations de diagnostic de matériaux pouvant contenir de l’amiante et/ou du plomb et des relevés de géomètre.
A défaut pour Madame [Q] [W] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, la SA ELOGIE [D] et les entreprises mandatées par elle seront autorisées à pénétrer, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation de ces travaux, en présence d’un commissaire de justice et de deux témoins, le tout avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Q] [W] à permettre l’accès aux locaux litigieux, à défaut d’accès volontaire, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame [Q] [W] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Madame [Q] [W] de laisser le libre accès de l’appartement dont elle est locataire, situé au [Adresse 5] à [Localité 2] (Bâtiment C, Escalier 74, rez-de-chaussée, appartement n°5005) aux entreprises mandatées par la SA ELOGIE [D] afin qu’elles procèdent aux opérations de diagnostic de matériaux pouvant contenir de l’amiante et/ ou du plomb et à des relevés de géomètre ;
A DEFAUT pour Madame [Q] [W] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, la SA ELOGIE [D] et les entreprises mandatées par elle seront autorisées à pénétrer dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation de ces travaux, en présence d’un commissaire de justice et de deux témoins, le tout avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS Madame [Q] [W] à payer à la SA ELOGIE [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SA ELOGIE [D] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [Q] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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