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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FDT
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [V] [Y], [Z] [X]/[6]
DEMANDEURS
Madame [V] [Y]
née le 03 Mai 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001490 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [Z] [X]
né le 11 Juillet 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001492 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [E] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle du dossier de Monsieur [Z] [X] et de Mme [V] [Y], la [8] (ci-après [5]) a notifié à ces derniers, par courrier en date du 15 novembre 2024, l’existence d’un indu d’allocation logement sociale et de revenu de solidarité active d’un montant de 11 942,97 euros, pour la période du mois d’octobre 2021 au mois de septembre 2024. Ledit courrier les a également informés de son intention de fixer une pénalité à leur encontre.
Par courrier daté du 9 janvier 2025, le directeur de la [5] a notifié à M. [X] et Mme [Y] une pénalité administrative d’un montant de 660 euros, outre une indemnité de 1226 euros au titre du préjudice subi.
Suivant requête expédiée le 6 mars 2025 et enregistrée au greffe du tribunal le 10 mars 2025, Mme [Y] et M. [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la pénalité administrative notifiée le 15 novembre 2024 par la [5].
A l’audience publique du 7 novembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions écrites déposées à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [Y] et M. [X] demandent au tribunal de déclarer la retenue intégrale non fondée et de condamner la [5] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils n’ont procédé à aucune fausse déclaration concernant leur situation familiale et soutiennent, en s’appuyant sur une attestation de M. [U], leur bailleur, ainsi que sur des attestations de loyer, qu’ils sont co-locataires et ne partagent pas de vie commune.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative et de la majoration de 10% au titre des frais de gestion ;
— Condamner M. [X] et Mme [Y] au paiement de la pénalité administrative notifiée le 9 janvier 2025 pour un montant de 660 euros, outre les frais de gestion d’un montant de 1226 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait valoir que :
— En application des dispositions des articles L. 114-17, R.114-11, R.114-13 et R.114-14 du code de la sécurité sociale, un allocataire peut faire l’objet d’une pénalité financière en cas d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites auprès de l’organisme, d’absence de déclaration d’un changement de situation, ou d’agissements visant à obtenir le versement indu de prestations ;
— La vie maritale est définie à l’article 515-8 du code civil comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ;
— En l’espèce, les allocataires ont formé une demande d’allocation logement le 6 août 2021 chacun pour leur propre compte, sans mentionner qu’il s’agissait d’une colocation. Auparavant, ils s’étaient déclarés colocataires pour un précédent logement qu’ils habitaient à [Localité 10] pour la période de mai 2010 à juillet 2021 ;
— Le contrôle réalisé par un agent assermenté a relevé l’existence d’une communauté de vie stable et continue, d’une communauté d’intérêts affectifs et matériels entre Mme [Y] et M. [X]. Mme [Y] assume seule les charges du logement (loyer résiduel, factures d’énergie et d’eau), tandis que M. [X] ne participe pas à ces charges, seul l’abonnement internet étant prélevé sur son compte, ce qui exclut la colocation. Le logement est par ailleurs incompatible avec une vie en colocation, seule une chambre équipée d’un lit deux places pouvant être occupée ;
— L’attestation établie par le bailleur ne permet pas de remettre en cause les constatations effectuées par l’agent assermenté, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, dans la mesure où il apparaît peu probable que M. [X] stocke ses affaires dans la chambre et dorme au salon, alors que le bailleur indique par ailleurs avoir autorisé les locataires à stocker leurs affaires dans un entrepôt à proximité de la maison ;
— Suite à la procédure de contrôle, M. [X] et Mme [Y] ont déclaré être en accord avec les constats du contrôleur ;
— Les fausses déclarations effectuées par les allocataires concernant leur situation familiale réelle démontrent l’intentionnalité de frauder afin de percevoir davantage de prestations, justifiant le prononcé d’une pénalité, dont le montant n’apparaît pas disproportionné au regard des faits reprochés ;
— En application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à recouvrer une indemnité de 1226 euros, soit 10% du préjudice initial de 12 254,30 euros correspondant à l’indu de prestations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité administrative
Selon les dispositions de l’article L. 114-17, I, 2° du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut infliger une pénalité financière au titre de toute prestation servie par l’organisme en cas notamment d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. Civ. 2e, 15 février 2018 n° 17-12.966).
Le rapport d’enquête établi par les services de la [5] fait foi jusqu’à preuve contraire et il appartient à l’allocataire de rapporter cette preuve contraire.
Par ailleurs, la situation de concubinage est définie à l’article 515-8 du code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple.
Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants.
Sur le principe de la pénalité :
Il ressort des pièces produites aux débats par la [5] que M. [X] et Mme [Y] ont chacun formulé une demande d’aide au logement le 6 août 2021 en se déclarant célibataires et en précisant ne pas vivre en colocation, puis ont par la suite confirmé à plusieurs reprises aux services de la [5] qu’ils étaient célibataires.
Le rapport d’enquête établi par la [5] le 25 septembre 2024 a relevé que :
— Le bail au nom de Mme [Y] ne mentionne pas de colocation ;
— Mme [Y] assume seule la charge du logement, par virement mensuel de 200 euros au bailleur ;
— Il n’existe pas de quittances de loyers séparées ;
— La facture du fournisseur d’énergie et la facture de la compagnie des eaux sont au nom de Madame [Y]. M. [X] ne reverse pas d’argent sur le compte de Mme [Y] ;
— M. [X] assume la charge de l’abonnement internet ;
— Le logement comporte trois chambres dont deux sont très encombrées et ne peuvent pas être occupées. Mme [Y] a déclaré que l’une des chambres servait au stockage des affaires du bailleur et la seconde, au stockage de ses propres affaires et celles de M. [X] ;
— La troisième chambre est équipée uniquement d’un lit deux places, sans autres meubles ;
— Monsieur [X] a indiqué dormir dans le canapé, ce qui est difficilement envisageable.
L’agent assermenté a conclu qu’il n’existait ni séparation de charges, ni séparation de l’intimité possible dans le logement tel qu’il est occupé lors du contrôle, de telle sorte qu’il convenait d’exclure la colocation et retenir l’existence d’une vie commune depuis juillet 2021. Il précise par ailleurs que les allocataires « ont réfuté la vie commune lors de l’entretien mais sont conscients des incohérences relevées », et ont retourné le contradictoire en cochant qu’ils étaient d’accord avec les conclusions du rapport de contrôle.
Pour contester la pénalité financière qui leur est appliquée, M. [X] et Mme [Y] s’appuient sur une attestation établie le 4 février 2025 par M. [W] [U], leur bailleur, qui déclare avoir loué aux requérants deux chambres meublées au sein d’une maison familiale selon deux baux distincts et rempli deux attestations de colocation en août 2021. Il ajoute qu’il s’agit d’une colocation, que M. [X] et Mme [Y] ne vivent pas en couple, et qu’il a demandé à Mme [Y] de centraliser les paiements du loyer résiduel. Il affirme également avoir été informé par M. [X] en 2024 de son installation au salon pour pouvoir stocker ses affaires dans sa chambre, et avoir autorisé les locataires à stocker leurs effets dans un entrepôt lui appartenant situé face à la maison.
Le tribunal observe que les annexes visées dans l’attestation de M. [U], notamment les contrats de bail, ne sont pas produites aux débats, à l’exception de deux attestations de loyer datées du 31 juillet 2021 mentionnant qu’il s’agit d’une colocation. Par ailleurs, si le bailleur expose que M. [X] l’aurait informé de sa décision de stocker ses affaires dans la chambre louée et de dormir au salon, il indique également avoir mis à la disposition des deux locataires un entreprôt distinct du bien loué pour y stocker leurs affaires, ce qui apparaît contradictoire.
Cette attestation du bailleur n’apparaît dès lors pas suffisante à remettre en cause les constats effectués par l’agent assermenté de la [5], qui font foi jusqu’à preuve du contraire, concernant la situation familiale effective des allocataires et la disposition matérielle des lieux, qui a mis en évidence d’une part une communauté d’intérêts matériels, les frais du logement étant assumés par Mme [Y] (eau, électricité, loyer résiduel) tandis que M. [X] assume les frais d’abonnement internet, et d’autre part, a constaté que la disposition des lieux excluait toute séparation de l’intimité dans la mesure où seule une chambre équipée d’un lit deux places pouvait être occupée, les autres chambres étant encombrées d’effets personnels.
Au surplus, il ressort des pièces produites par la [5] qu’à la suite du rapport établi par l’enquêteur, tant M. [X] que Mme [Y] ont complété et adressé à la [5] un document dans lequel ils ont chacun renseigné leur accord sur les constats réalisés par l’agent enquêteur, concluant à l’existence d’une vie commune.
Dès lors, il convient de retenir que ces éléments constituent un faisceau d’indices concordants permettant de retenir l’existence d’une vie commune entre M. [X] et Mme [Y], lesquels ne produisent aucune pièce de nature à corroborer les déclarations faites par le bailleur.
L’ensemble de ces éléments permettent ainsi d’établir une communauté de vie et d’intérêts entre M. [X] et Mme [Y] à compter du mois de juillet 2021, et de caractériser la fraude au sens de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie le principe de l’application d’une pénalité financière.
Sur le montant de la pénalité :
Il appartient au tribunal de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise par l’assuré dans les limites fixées par les dispositions instituant la pénalité, notamment en cas de fausse déclaration (Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, n° 17-26.181).
L’article L. 114-17 précité énonce que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Il appartient alors au tribunal d’apprécier si le montant de la pénalité appliquée à la requérante est conforme à ce montant maximum.
Selon l’arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024, le montant du PMSS était de 3 864 euros à la date du 1er janvier 2024, ce qui porte le maximum de la pénalité encourue à 15 456 euros en application de l’article L. 114-17 précité.
La pénalité de 660 euros, appliquée aux requérants par le directeur de la [5] dans sa décision du 9 janvier 2025, se trouve donc inférieure au montant maximum visé par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des informations inexactes fournies par M. [X] et Mme [Y], du montant et de la durée du préjudice, le montant de la pénalité financière apparaît proportionné au regard des faits reprochés aux requérants.
Par conséquent, les requérants seront condamnés à payer la [5] la somme de 660 euros au titre de la pénalité administrative.
Sur la majoration de 10%
L’article L.553-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « (…). En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, la [5] sollicite à ce titre une indemnité de 1226 euros, en faisant valoir que les manoeuvres frauduleuses des allocataires ont engendré un préjudice brut initial de 12 254,30 euros correspondant au montant de l’indu.
Le principe de la fraude étant caractérisé, il convient de faire application de la majoration de 10% au titre des frais de gestion.
Toutefois, il convient de relever que la notification d’indu adressée par la [5] à M. [X] et Mme [Y] le 15 novembre 2024, fait état d’un indu de prestations résultant des déclarations frauduleuses des allocataires s’élèvant à la somme totale de 11 942,97 euros, de telle sorte que l’indemnité de 10% prévue par l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale précité s’élève à 1194 euros.
Aucun élément n’étant versé aux débats par la [5] afin de justifier du préjudice initial allégué à hauteur de 12254,30 euros, il sera fait droit à sa demande d’indemnité à concurrence de 1194 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
M. [X] et Mme [Y], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [X] et Mme [V] [Y] de leur demande tendant à déclarer la retenue non fondée ;
CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [V] [Y] à payer à la [7] la somme de 660 euros au titre de la pénalité administrative pour fraude notifiée le 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [V] [Y] à payer à la [7] une indemnité de 1194 euros au titre des frais de gestion engendrés par le versement de l’indu ;
CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [V] [Y]aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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