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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 janv. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOMW
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me DEFFRENNES + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [H]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2022, la SA FINANCO (ultérieurement devenue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES) a accordé à Monsieur [X] [H] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Peugeot 308 d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série VF3LBBHZWHS286342), d’un montant de 22 581,76 euros remboursable en 72 échéances de 421,27 euros en ce compris l’assurance et les intérêts au taux débiteur de 4 % (TAEG : 4,93%).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FINANCO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (nouvelle dénomination de la SA FINANCO) a ensuite fait assigner Monsieur [X] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que son action soit déclarée recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL :
— le constat de ce qu’elle avait valablement procédé à la déchéance du terme ;
— la condamnation de Monsieur [X] [H] au paiement de 19 716,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% l’an à compter du 14 juin 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui restituer le véhicule peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 2] (il est en réalité question du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1]) aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendrait en déduction de la créance initiale ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 juillet 2022 ;
— la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui verser 22 581,76 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— qu’il soit dit que Monsieur [X] [H] devrait reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— la condamnation de Monsieur [X] [H] aux dépens et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES était représentée par Maître FEITZ substituant Maître DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille ; Monsieur [X] [H], bien qu’assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Le Juge a soulevé d’office les questions de la validité de la clause de déchéance du terme, de la régularité de la déchéance du terme, de la forclusion, de la production de la fiche d’information pré-contractuelle, du double de la notice d’assurance et d’un justificatif de consultation du FICP avant la conclusion du contrat et a invité la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à formuler d’éventuelles observations sur ces points pour le 19 décembre 2025 au plus tard.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2026.
En cours de délibéré, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n’a pas déposé de note ni produit de nouveaux justificatifs.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES dans le cadre du prêt conclu le 21 juillet 2022
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en mai 2024.
A la date de l’assignation (3 juillet 2025), l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n’était donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d’une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
En l’espèce, le paragraphe “3.c) Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur” du contrat de prêt indiquait : “Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat.” et le paragraphe “3.e) Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur” du contrat de prêt indiquait “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […]”.
De telles clauses, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas “de défaillance de l’emprunteur” après une mise en demeure, sans prévoir de délai raisonnable entre ladite mise en demeure et la résiliation du contrat apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA FINANCO, ultérieurement devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ait attendu un mois et demi après son courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (courrier du 12 novembre 2024, envoyé par LRAR distribuée le 16 novembre 2024) pour se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 1er janvier 2025 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 8 janvier 2025), n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 21 juillet 2022 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 1er janvier 2025 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 8 janvier 2025).
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2022.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [X] [H] ne règle plus les échéances de son prêt depuis le mois de mai 2024, ce en dépit de courriers de mise en demeure du 12 novembre 2024 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 16 novembre 2024) et du 1er janvier 2025 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 8 janvier 2025).
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2022 entre la SA FINANCO, devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, et Monsieur [X] [H].
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui verser 19 716,94 euros au titre du solde du prêt (dont 1 448,97 euros au titre de la clause pénale) ou, en cas de prononcé de la résolution du contrat, 22 581,76 euros “au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus”.
Elle justifie de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la fiche d’information pré-contractuelle, le justificatif de la consultation du FICP et le double de la notice d’assurance.
Monsieur [X] [H] sera en conséquence condamné à verser 18 142,94 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du solde du prêt contracté le 21 juillet 2022 (décompte arrêté au 1er janvier 2025) avec intérêts au taux de 4% sur la somme de 15 163,20 euros à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale, le juge ayant toujours la faculté de modérer ou d’augmenter cette clause ;
Sur la demande de restitution du véhicule
Bien que sollicitant la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui restituer le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 2] (il est en réalité question du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1]) , la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne motive pas cette demande (qu’elle ne formule d’ailleurs que pour l’hypothèse où le juge retiendrait qu’elle s’était valablement prévalue de la déchéance du terme).
Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Aux termes de l’article 1231-2 du Code civil : “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après”.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que l’inexécution par Monsieur [X] [H] de ses obligations contractuelles lui a occasionné un préjudice certain résultant à la fois de la nécessité d’accomplir des diligences particulières et de mettre en oeuvre une procédure judiciaire et de la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
Si elle fait état d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard de Monsieur [X] [H] dans l’exécution de son obligation de paiement, elle ne motive pas sa demande par la mauvaise foi de son co-contractant.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ; la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES tendant au paiement du solde du prêt contracté le 21 juillet 2022 par Monsieur [X] [H] avec la SA FINANCO ;
CONSTATE que la SA FINANCO, ultérieurement devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 1er janvier 2025 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 8 janvier 2025) ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2022 entre la SA FINANCO, ultérieurement devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, et Monsieur [X] [H];
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser 18 142,94 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du solde du prêt contracté le 21 juillet 2022 (décompte arrêté au 1er janvier 2025) avec intérêts au taux de 4% sur la somme de 15 163,20 euros à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 2] (n° de série VF3LBBHZWHS286342) (il s’agissait en réalité du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1]) ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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