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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 21 août 2025, n° 24/05530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/05530 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTOM
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Août 2025
[D] [V]
C/
Société LUFTHANSA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Août 2025
à Me Déborah DESIRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président,au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement à la date du 18 avril 2025 puis prorogée au 26 mai 2025, ensuite au 26 juin 2025, enfin au 21 août 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société LUFTHANSA, dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Pascal LE DAI membre de de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] a réservé un voyage en avion [Localité 4] (Nigéria) / [Localité 10] (France) sur les vols suivants :
LH595 [Localité 4] / [Localité 6] (Allemagne), départ le 26/08/2024 à 22H20, arrivée le 27/08/2024 à 05H30, opéré par LUFTHANSA,LH1094 FRANCFORT / [Localité 10], départ le 27/08/2024 à 07h40, arrivée à 09H25, opéré par LUFTHANSA.
Le vol LH595 a été retardé et la passagère n’a pu prendre son vol en correspondance à [Localité 6]. Elle est arrivée à destination finale avec plus de quatre heures de retard.
Faisant valoir le retard de plus de quatre heures, et après vaine tentative de médiation du 27/11/2024, Madame [D] [V] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 13/12/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger LUFTHANSA aux fins d’obtenir la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 600 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05/03/2025, Madame [D] [V], représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens.
A titre subsidiaire, elle maintient ses demandes, sauf à porter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 935,84 € incluant la somme de 36 € au titre des frais de médiation.
La société de droit étranger LUFTHANSA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action de la passagère au motif que la tentative de médiation n’est pas valable, en ce que la société EUROPE MEDIATION n’a pas désigné avec l’accord des parties une personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation, et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance, et condamner la demanderesse au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles,
Débouter la demanderesse de sa demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation,
Sur le fond, prendre acte de l’acceptation de LUFTHANSA pour verser les indemnités au titre de l’article 7 du règlement 261/2004, mais rejeter toutes les autres demandes.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 26/03/2025, le conseil de la demanderesse a justifié du renouvellement de l’inscription de EUROPE MEDIATION sur la liste 2024 – 2026 des médiateurs de la Cour d’Appel de [Localité 7] pour les domaines de médiations civile, commerciale et sociale et de service de médiation en ligne.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, tenant notamment à ses garanties d’impartialité et d’indépendance, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément.
Par ailleurs, il convient de rappeler à LUFTHANSA que le processus de médiation se déroule sous l’entière responsabilité du médiateur, qui peut être une personne physique ou morale puisqu’il s’agit d’une médiation dans un litige de consommation, règlementée non par les dispositions générales du code de procédure civile en la matière, mais par les dispositions spéciales issues de la directive européenne 2008/52/CE, à savoir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, R.612-1 et suivants de ce code, et que la médiation en ligne est autorisée, voire encouragée dans le cadre des litiges de consommation.
Il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager a fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
S’agissant de l’absence de désignation d’une personne physique pour effectuer la médiation, dès lors que la proposition d’entrer en médiation n’a pas reçu de réponse de la part de LUFTHANSA, il n’y avait alors lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de poursuivre la médiation, refusée tacitement par LUFTHANSA.
En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à la société de droit étranger LUFTHANSA, par courriel du 31/10/2024 puis par lettre recommandée adressée le 04/11/2024 et réceptionnée le 06/11/2024, une proposition d’entrer en médiation.
La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 27/11/2024.
Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive ou dépourvue de sincérité, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile,
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Le demandeur sollicite que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.
Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice.
Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative.
Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira.
Quant à la question de la qualification des frais réalisés par les demandeurs en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer les requérants à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.
En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit.
La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
L.?
Lors d’un vol avec correspondance constitué de plusieurs tronçons de vols entre l’aéroport de départ et la destination finale, en cas d’annulation d’un tronçon de vol, et si le passager n’a pas été réacheminé vers sa destination finale et a pu y arriver avec un retard n’excédant pas trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation pour un vol plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 €.
Le vol LH595 à destination de [Localité 6] a été retardé. Le passager n’a pas pu prendre sa correspondance pour [Localité 10] et après réacheminement est arrivé à destination finale avec plus de quatre heures de retard.
Par ailleurs, LUFTHANSA ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire et reconnaît devoir indemniser son passager à hauteur de la somme de 600 €.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [D] [V] bénéficie, sans qu’elle ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 600,00 €.
La société de droit étranger LUFTHANSA sera donc condamnée à payer à Madame [D] [V] la somme de 600,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
LUFTHANSA a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, Madame [D] [V] a mandaté « RECLAMACIONES GENERALES », société de recouvrement amiable, aux fins de faire valoir sans délai ses droits. Europe médiation a ensuite été saisie moins de deux mois après le vol litigieux.
Madame [D] [V] ne justifie donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas produit de première réclamation du passager par l’intermédiaire de son mandataire.
Dans ces conditions, la résistance abusive de LUFTHANSA aux réclamations du passager n’est pas établie en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger LUFTHANSA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [V] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger LUFTHANSA à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger LUFTHANSA ;
— Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Madame [D] [V] ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA à payer à Madame [D] [V] les sommes de :
— 600,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Madame [D] [V] et de la société de droit étranger LUFTHANSA plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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