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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 28 avr. 2026, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 28 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 28 Avril 2026
N° RG 24/01042 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt huit Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [G] [Z], née le 20 Août 1982 à PABU (22200), demeurant 27 rue Pen An Croissant – 22200 GRACES
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [Y] [Z], née le 22 Novembre 1992 à PABU (22200), demeurant 5 Chemin Vouet, Appartement 50, Bâtiment Candie A, Villa 28 – Appt 50 – Bât. Candie A – Villa 28 – 31100 TOULOUSE
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [H] [Z], née le 20 Avril 1987 à PABU (22200), demeurant 17 Impasse des Chênes – 56450 THEIX-NOYALO
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET ENCORE :
LA SCI DU SERPENT DU BOIS, dont le siège social est 5 Chemin Vouet 31100 TOULOUSE
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Partie intervenante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] [Z], né le 12 juillet 1955 à Louargat (22) et divorcé de Mme [S] [B] [I], est décédé à Pabu (22) le 3 janvier 2020.
Il laisse pour lui succéder ses trois filles :
— Mme [G] [Z], née le 20 août 1982 à Pabu,
— Mme [H] [Z], née le 20 avril 1987 à Pabu,
— Mme [Y] [Z], née le 22 novembre 1992 à Pabu.
M. [D] [X] [Z] n’avait pas rédigé de testament.
Chacune des héritières a donc vocation à recueillir un tiers de la succession de M. [D] [X] [Z].
De la succession de M. [D] [X] [Z] dépendent :
— une maison d’habitation sise 5 le Grand Kermin 22200 Pabu, cadastrée section AL, n° 56 et 59, pour une surface totale de 85 a 33 ca,
— les meubles meublants de ladite maison d’habitation,
— un tracteur.
Par assignations délivrées les 29 avril 2024 et 30 avril 2024, Mme [G] [Z] a attrait devant la présente juridiction Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [D] [X] [Z].
Par conclusions notifiées le 4 février 2026, Mme [G] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 840, 1686, 1687 du Code civil et des articles 1377 et 1378 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [D] [X] [Z],
— Désigner Maître [W] [R], Notaire à Guingamp pour procéder auxdites opérations, ou à défaut tout autre Notaire choisi par le Tribunal,
— Ordonner préalablement au partage la vente sur licitation ouverte aux tiers à l’indivision à la barre du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du bien immobilier dépendant de la succession :
o Maison d’habitation sise 5 le grand Kermin 22200 Pabu, cadastrée section AL, n° 56 et 59, pour une surface totale de 85 a 33 ca, sur la mise à prix de 170.000€ avec possibilité, en l’absence d’enchère, de baisse du quart sans publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable,
— Juger que le cahier des conditions de vente sera rédigé par la SCP BARON-WEEGER, avocats au barreau de Saint-Brieuc,
— Fixer les conditions de publicité de la vente,
— Débouter Mmes [Y] et [H] [Z] de toutes leurs demandes,
— Condamner Mmes [H] [Z] et [Y] [Z] in solidum à payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mmes [H] [Z] et [Y] [Z] in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [Z] fait valoir que les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [D] [X] [Z]. Elle souhaite la désignation de Maître [R] pour y procéder, estimant que les défenderesses s’opposent sans raison à cette désignation. Elle sollicite la licitation du bien immobilier. En outre, Mme [G] [Z] s’oppose à la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle du bien immobilier formulée par les défenderesses et la SCI DU SERPENT DE BOIS qu’elles ont constituée avec leur mère au motif d’une part que le bien ne peut être attribué qu’aux indivisaires et non à la SCI, d’autre part que le prêt n’a pas été accordé par l’établissement bancaire et enfin que le bien immobilier a une valeur supérieure à 170.000€ et qu’il n’y a pas de raison que ladite attribution préférentielle s’effectue sur la base de ce prix de 170.000€.
Par ailleurs, Mme [G] [Z] s’oppose à la demande de sursis au partage formulée par les défenderesses sur le fondement de l’article 820 du code civil fondée sur la présence d’un locataire qui diminuerait la valeur du bien immobilier alors même que ce sont les défenderesses elles-mêmes qui ont décidé de mettre la maison en location sans demander l’accord de la demanderesse. Ainsi, Mme [G] [Z] estime que Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] ne démontrent pas que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien. Enfin, Mme [G] [Z] s’oppose à l’orientation du dossier vers une médiation.
Par conclusions notifiées le 9 février 2026, Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [D] [X] [Z],
— Désigner tout notaire autre que Maître [R], Notaire à Guingamp,
— Ordonner par exemple la désignation de Maître [A] [M], Notaire à Pontrieux,
Vu l’article 832-3 du Code Civil,
— Ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier situé 5 Le Grand Kermin, 22200 Pabu à Mélanie et [Y] [Z] et à la SCI du Serpent du Bois sur la base d’une évaluation de 170.000€ via la SCI du Serpent du Bois qui a obtenu un crédit de 63.205€ pour régler la part revenant à [G] [Z] outre divers frais,
Subsidiairement,
Vu l’article 820 du Code Civil,
— Surseoir au partage dans l’attente de la réitération de l’accord de prêt,
— Débouter en tout état de cause, Mme [G] [Z] de sa demande de vente de licitation ouverte aux tiers de l’indivision à la barre du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc,
— Débouter en tout état de cause, Mme [G] [Z] de sa demande de baisse du quart et de baisse au-delà du quart,
— Débouter Mme [G] [Z] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée contre [H] et [Y] [Z],
— Condamner Mme [G] [Z] au paiement de la somme de 2.500€ d’article 700 du Code de Procédure Civile à Mme [Y] [Z], [H] [Z] et la SCI du Serpent du Bois,
— Condamner Mme [G] [Z] aux entiers dépens,
— Débouter Mme [G] [Z] de sa demande de condamnation aux dépens de [H] et [Y] [Z].
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] font valoir qu’elles ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de partage de la succession. Cependant, elles s’opposent à la désignation de Maître [R] en qualité de notaire au motif qu’il s’agit du notaire choisi par Mme [G] [Z] et qu’il y a lieu de privilégier la désignation d’un notaire « objectif ». Elles ajoutent qu’en tout état de cause, aucune des trois sœurs n’avait apprécié le travail de Maître [R]. Par ailleurs, Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] précisent que la valeur réelle de la maison est de 170.000€ et non de 220.000€ au motif que le terrain n’est plus constructible de telle sorte que l’évaluation notariale du 3 mars 2022 a surestimé la maison de l’ordre de 40.000 à 50.000€. Elles s’opposent à la licitation du bien immobilier avec une mise à prix à 170.000€, estimant que cela reviendrait à « brader » la maison de leur père. Elles indiquent avoir constitué la SCI DU SERPENT DU BOIS avec leur mère, ladite SCI ayant pour objet l’acquisition de tout bien immobilier, et précisent que l’apport immobilier de la SCI est constitué de la maison litigieuse. Elles demandent en conséquence l’attribution préférentielle du bien immobilier en application de l’article 832-3 du code civil et s’estiment légitimes à effectuer cette demande en leur qualité de co-indivisaires. A ce titre, elles soulignent qu’un accord de prêt de principe a été accordé par le Crédit Mutuel de Bretagne le 17 septembre 2025 pour un montant de 63.205€ et que cet accord de prêt a été renouvelé. Elles soulignent que cet emprunt permet, dans le cadre de l’attribution préférentielle, de désintéresser Mme [G] [Z]. Elles insistent sur leur volonté de conserver le bien en indivision pour des raisons sentimentales. Elles précisent avoir constitué la SCI pour pouvoir racheter la maison de leur père et acquérir la part de Mme [G] [Z]. Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] exposent qu’ainsi c’est la SCI qui va acheter la part des trois sœurs et la SCI sera propriétaire de la maison de leur père, la SCI ayant obtenu un financement par la banque. A titre subsidiaire, Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] demandent de surseoir au partage jusqu’à ce que la SCI constituée par elles-mêmes et leur mère puisse prolonger l’accord de prêt de 63.205€.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025 et la date d’audience fixée au 14 octobre 2025. Le 8 octobre 2025, le dossier a été dé-fixé et refixé à l’audience du 10 février 2026. Puis, le 30 janvier 2026 l’ordonnance de clôture initiale a été révoquée et la clôture a été reportée à l’audience du 10 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l’espèce, les parties s’accordent quant à l’ouverture de ces opérations par la voie judiciaire. Elles démontrent dans leurs échanges de mails et leurs écritures qu’aucun partage amiable n’est possible. M. [D] [X] [Z] est décédé le 3 janvier 2020, soit depuis plus de six années, et le partage successoral n’a toutefois pas été réglé.
L’ouverture des opérations sollicitée sera donc ordonnée.
S’agissant du notaire à commettre, Mme [G] [Z] sollicite la désignation de Maître [R], notaire à Guingamp.
Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] s’y opposent au motif qu’il s’agit du notaire choisi par Mme [G] [Z] et qu’il y a lieu de privilégier la désignation d’un notaire « objectif ». Elles ajoutent qu’en tout état de cause, aucune des trois sœurs n’a apprécié le travail de Maître [R].
Bien que Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] ne démontrent pas dans quelle mesure Maître [R] serait susceptible de ne pas se montrer objectif dans le cadre des opérations de compte liquidation partage à venir, dans le souci de dissiper toutes contestations et suspicions des parties, mais également dans le souci d’apaiser la suite de la procédure, le tribunal estime de bonne justice de désigner un notaire qui n’est pas encore intervenu dans ce dossier.
Par conséquent, la SELARL [K] [L] et [U] [Q], notaires à Saint-Brieuc, sera commise pour procéder aux opérations.
Par suite, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [D] [X] [Z] en l’étude de la SELARL [K] [L] et [U] [Q] notaires à Saint-Brieuc (22).
Sur le sort de l’immeuble
Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] sollicitent l’attribution préférentielle du bien immobilier en indivision et ce conformément aux dispositions de l’article 832-3 du code civil, cette attribution devant s’effectuer selon elle sur la valorisation de 170.000 euros.
Mme [G] [Z] s’oppose à l’attribution préférentielle du bien immobilier à Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] et demande que la vente ait lieu sur licitation.
La licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l’attribution préférentielle.
Dès lors, bien que la demande d’attribution préférentielle soit présentée de façon reconventionnelle par Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z], il y a lieu d’examiner cette demande avant celle portant sur la licitation qui n’est possible que dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à cette demande reconventionnelle.
Sur la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z]
L’article 832-3 du code civil dispose que :
« L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité ".
Il résulte de ces dispositions que le juge peut accorder l’attribution préférentielle du bien immobilier à deux héritiers conjointement. Pour cela, les demandeurs doivent être héritiers en indivision dans la succession et le bien doit être un immeuble pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle au sens des articles 831 à 834 du code civil. En outre, les demandeurs doivent justifier d’un intérêt légitime et sérieux et qu’ils ont la capacité financière de verser la soulte à l’héritier non bénéficiaire de l’attribution préférentielle.
En outre, l’attribution préférentielle est un droit strictement attaché à la qualité d’héritier. Il en résulte qu’un lien personnel doit exister entre le bien et les héritiers qui en revendiquent l’attribution préférentielle et que les héritiers doivent assumer personnellement la soulte. Ainsi, l’attribution préférentielle ne peut bénéficier qu’à un ou plusieurs héritiers conjointement, à l’exclusion de toute personne morale y compris lorsque ladite société est exclusivement composée d’héritiers. En cas de constitution d’une SCI par les héritiers, les bénéficiaires immédiats de l’attribution préférentielle doivent être les héritiers eux-mêmes, et non la SCI. Et la soulte doit effectivement être réglée par les héritiers qui en sont les bénéficiaires.
En l’espèce, aux termes du dispositif de leurs conclusions Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] demandent " Ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier situé 5 Le Grand Kermin, 22200 Pabu à [H] et [Y] [Z] et à la SCI du Serpent du Bois sur la base d’une évaluation de 170.000€ via la SCI du Serpent du Bois qui a obtenu un crédit de 63.205€ pour régler la part revenant à [G] [Z] outre divers frais ".
Comme indiqué supra, la SCI DU SERPENT DU BOIS a été constituée par Mme [Y] [Z], Mme [H] [Z] et leur mère. L’objet de ladite SCI consiste en l’acquisition de tout bien immobilier. Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] demandent en conséquence l’attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de la succession de leur père en application de l’article 832-3 du code civil. Elles s’estiment légitimes à effectuer cette demande en leur qualité de co-indivisaires. Elles soulignent qu’un accord de prêt de principe a été accordé par le Crédit Mutuel de Bretagne le 17 septembre 2025 pour un montant de 63.205€ et que cet accord de prêt a été renouvelé, précisant que cet emprunt permet, dans le cadre de l’attribution préférentielle, de désintéresser Mme [G] [Z].
Cependant, le tribunal relève que la SCI DU SERPENT DU BOIS a uniquement été constituée par Mme [Y] [Z], Mme [H] [Z] et leur mère en vue de pouvoir racheter la maison de leur père et acquérir la part de Mme [G] [Z]. L’objectif de Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] est que la SCI acquiert la part des trois sœurs et qu’elle soit l’unique propriétaire de la maison de leur père. En outre, il résulte des éléments du dossier, notamment de l’accord de prêt, que seule la SCI a obtenu un financement par la banque.
Or, l’attribution préférentielle ne peut bénéficier qu’à un ou plusieurs héritiers conjointement, à l’exclusion de toute personne morale y compris lorsque ladite personne morale est exclusivement composée d’héritiers. Et en cas de constitution d’une SCI par les héritiers, d’une part les bénéficiaires immédiats de l’attribution préférentielle doivent être les héritiers eux-mêmes, et non la SCI, et d’autre part la soulte doit effectivement être réglée par les héritiers qui en sont les bénéficiaires.
Par conséquent, la SCI DU SERPENT DU BOIS, bien qu’elle soit constituée de deux héritières, ne peut prétendre à l’attribution préférentielle en sa qualité de personne morale. En outre, l’attribution préférentielle au bénéfice de Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] suppose que le tribunal soit en mesure de vérifier la capacité financière de celles-ci à acquitter la soulte.
A ce titre, Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] produisent les avis d’imposition de Mme [Y] [Z] ainsi qu’un bulletin de salaire et un avenant au contrat de travail pour Mme [H] [Z]. Pour autant, ces éléments ne permettent pas de justifier de leur solvabilité personnelle, n’ayant elles-mêmes obtenu le prêt que suite à la constitution de la SCI avec leur mère.
En l’état des éléments soumis au tribunal, Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] ne justifient donc pas être en mesure de régler personnellement les sommes dont elles seraient redevables auprès de Mme [G] [Z] si le bien leur était attribué de façon préférentielle comme elles le demandent.
Le prêt ayant été accordé à la SCI qui ne peut être désignée pour l’attribution préférentielle, Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] ne justifient pas disposer d’un financement ou des fonds nécessaires pour s’acquitter auprès de leur sœur co-indivisaire de la soulte qui résulterait de cette attribution.
Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande d’attribution préférentielle.
Sur la vente sur licitation de l’immeuble
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Par ailleurs, l’article 1686 du même code prévoit que :
« Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ".
Et l’article 1377 du code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ".
En application de l’article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En l’espèce, Mme [G] [Z] demande la vente sur licitation ouverte aux tiers à l’indivision, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de la maison d’habitation sise 5 le grand Kermin 22200 Pabu, cadastrée section AL, n° 56 et 59, pour une surface totale de 85 a 33 ca, sur la mise à prix de 170.000€ avec possibilité, en l’absence d’enchère, de baisse du quart sans publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable.
La vente sur licitation aux fins de sortie de l’indivision s’avère nécessaire pour les raisons indiquées supra.
Par conséquent, la licitation est ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le différend porte également sur la mise à prix, Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] estimant que la vente du bien immobilier pour la somme de 170.000€ reviendrait à « brader » la maison.
Pour autant, le tribunal constate que le raisonnement de Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] est incohérent. En effet, elles estiment que la vente pour la somme de 170.000€ consisterait à sous évaluer le bien immobilier alors qu’elles-mêmes demandaient l’attribution préférentielle dudit bien immobilier sur la base d’une estimation à hauteur de 170.000€. En outre, Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] versent aux débats une estimation du bien à la somme de 174.000€. Enfin, le tribunal rappelle qu’il s’agit d’une mise à prix destinée à attirer le maximum d’acquéreurs potentiels et que le bien peut être vendu à un prix plus important.
Enfin, s’agissant de la demande de sursis à statuer au visa de l’article 820 du code civil pour permettre de prolonger l’accord de prêt, il y a lieu de ne pas y faire droit, le prêt accordé à la SCI n’ayant pas d’incidence sur la demande d’attribution préférentielle comme cela a été indiqué supra.
Dès lors, la mise à prix est fixée à la somme de 170.000 euros, conformément à la demande, avec faculté, en l’absence d’enchère, de baisse d’un quart sans publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [X] [Z] né le 12 juillet 1955 à Louargat (22), divorcé de Mme [S] [B] [I], et décédé à Pabu (22) le 3 janvier 2020 ;
COMMET pour y procéder la SELARL [K] [L] et [U] [Q] notaires à Saint-Brieuc (22) ;
DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Préalablement au partage et pour y parvenir :
ORDONNE la vente sur licitation ouverte aux tiers à l’indivision à la barre du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du bien immobilier dépendant de la succession :
o Maison d’habitation sise 5 le grand Kermin 22200 Pabu, cadastrée section AL, n° 56 et 59, pour une surface totale de 85 a 33 ca, sur la mise à prix de 170.000€ avec possibilité, en l’absence d’enchère, de baisse du quart sans publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable,
JUGE que le cahier des conditions de vente sera rédigé par la SCP BARON-WEEGER, avocats au barreau de Saint-Brieuc,
DÉBOUTE Mme [Y] [Z] et Mme [H] [Z] de leur demande d’attribution préférentielle;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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