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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
Société, [1], devenue la SAS, [2]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 23/00344 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMCV
Décision n°
160/2026
Notifié le
à
— SAS, [2]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
SAS, [2] (anciennement la société, [1]),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux,
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 22 mai 2023
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [X], [P] a été employé par la société, [3] aux droits de laquelle vient la SAS, [2]. Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 8 novembre 2021. Le certificat médical initial a été rédigé le même jour par le docteur, [M] et objective un cancer bronchopulmonaire. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié le 2 novembre 2022 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur, [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé en date du 2 janvier 2023, la société, [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de son salarié.
En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 22 mai 2023, l’employeur a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le 8 février 2024, la commission de recours amiable a finalement rejeté la demande de la société, [2].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, la société, [2] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le « cancer broncho-pulmonaire » contracté par Monsieur, [P] le 12 février 2021,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir qu’il appartient à la caisse d’apporter la preuve que l’ensemble des conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont remplies. Il conteste la conformité de la maladie audit tableau ainsi que l’exposition de son salarié à l’inhalation de poussières d’amiante. La société explique que le médecin-conseil n’a pas indiqué sur la fiche de concertation médico-administrative que Monsieur, [P] avait contracté un « cancer broncho-pulmonaire primitif » tel qu’exigé par le tableau n°30bis. Elle en déduit que la CPAM ne justifie pas du caractère « primitif » du cancer broncho-pulmonaire par un élément médical extrinsèque. Sur l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, elle indique qu’elle a expliqué dans le questionnaire-employeur qu’elle ne disposait d’aucun élément relatif à la production de matériaux contenant de l’amiante. L’employeur indique enfin que lors de son enquête, la caisse n’a sollicité aucun organisme tiers pour confirmer la présence d’amiante, de sorte qu’entre les dénégations de l’employeur et les probabilités évoquées par le salarié, elle ne rapporte pas la preuve que l’assuré a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions elle demande au tribunal de débouter la société de l’intégralité de son recours.
A l’appui de sa demande, la caisse fait valoir que les conditions tenant au délai de prise en charge de 40 ans et la durée d’exposition de 10 ans sont respectées. Elle précise qu’au regard des éléments indiqués par l’assuré dans son questionnaire, l’agent enquêteur a estimé que Monsieur, [P] a été exposé au risque d’amiante dans le cadre des travaux qu’il effectuait habituellement. La caisse explique que l’assuré réalisait des opérations de maintenance sur des tuyauteries, des vannes et des calorifuges contenant de l’amiante et qu’il était également amené à réaliser des soudures en utilisant une plaque amiantée. Elle expose que son médecin-conseil a indiqué que l’assuré présentait un cancer broncho pulmonaire primitif en se référant à un élément extrinsèque couvert par le secret médical à savoir un scanner thoracique. Elle rappelle que selon, une jurisprudence constante, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur, [P] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30bis des maladies professionnelles traite des cancers broncho-pulmonaires provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Il est libellé de la manière suivante :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la désignation de la maladie, il importe de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial. Sur ce point, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font tous deux références à un cancer broncho pulmonaire tout en précisant le tableau n° 30 bis qui ne traite que du cancer broncho-pulmonaire primitif. Dans le cadre de la fiche de colloque médico-administratif, le médecin conseil a énoncé le libellé de maladie suivant « Cancer broncho-pulmonaire » tout en mentionnant le code symptôme 030BAC34X lequel correspond au cancer broncho-pulmonaire primitif. Il résulte également de la fiche colloque que la maladie a été objectivée au moyen d’un scanner thoracique réalisé par le Docteur, [H], [L] et que les conditions médicales règlementaires prévues au tableau sont remplies. Dans ces conditions, la caisse établir que Monsieur, [P] a été victime de la maladie prévue dans le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
En ce qui concerne l’exposition à l’amiante, l’assuré a indiqué dans le cadre de l’enquête qu’il était amené à manipuler et à découper du calorifuge, matériel connu pour avoir contenu de l’amiante jusqu’en 1997 et réaliser également des soudures en utilisant une plaque amiantée pour isoler ou protéger les pièces. Les déclarations du salarié ne sont pas sérieusement remises en cause par l’employeur qui se borne à indiquer qu’il ne dispose d’aucune information sur une éventuelle exposition du salarié à l’amiante du fait du changement de dirigeants ou de l’absence de numérisation des éléments de médecine du travail. Il ressort cependant des déclarations recueillies par l’employeur que Monsieur, [P] faisait probablement l’objet d’une surveillance médicale renforcée. Il est ainsi établi par la caisse que Monsieur, [P] a été exposé à l’amiante à l’occasion de travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La condition tenant à la durée d’exposition et au délai de prise en charge ne fait l’objet d’aucune contestation.
Dans ces conditions, il est établi que la maladie de Monsieur, [P] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 30bis des maladies professionnelles.
La demande d’inopposabilité de la société, [2] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société, [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la, [V], [K], [J] recevable,
DEBOUTE la SAS, [2] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS, [V], [K], [J] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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