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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 7 mai 2026, n° 19/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° 19/00024 – N° Portalis DBWP-W-B7D-CICT
Minute :26/15
JUGEMENT DU JEUDI 07 MAI 2026
AUTORISANT UNE VENTE AMIABLE
Prononcé par Margaux DATH, vice -présidente, juge de l’exécution, statuant à juge unique par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP, assistée de Marine RIGNAULT, greffière
A LA REQUETE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
société anonyme immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 384 353 413, ayant son siège social 151 Rue d’Uelzen – 76230 BOIS-GUILLAUME, agissant par son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [F], [Q] [S]
né le 08 août 1965 à ROUBAIX (59100)
demeurant 3 Rue du Porche – 35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
Madame [A] [T] divorcée [S]
née le 03 octobre 1965 à MORLAIX (29210)
demeurant 24 Avenue Sir Winston Churchill – 35000 RENNES
Tous deux représentés par Me Nicolas WIERZBINSKI, membre de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉBATS : À l’audience publique du 02 avril 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, le 07 mai 2026.
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Agissant vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt contenant privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle, acte reçu par Maître [E] [G], Notaire à NICE (06000), publié à la Conservation des Hypothèques de GAP le 18 janvier 2007 sous les références 2007 V N° 234, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE NORMANDIE a fait délivrer le 18 septembre 2019 aux ex-époux [F] [S] et [A] [T] des commandements de payer valant saisie, portant sur les biens immobiliers suivants :
— Dans un ensemble immobilier sis sur le territoire de la Commune de LES ORRES (05200), Pré Claux, ZAC de Bois Méan, figurant au cadastre de ladite Commune section E n° 2911-2912-2913-2914, pour une contenance de 27 a 43 ça, constituant les lots n° 87 et 192 de cet ensemble immobilier (Etat descriptif de division et règlement de copropriété de Maître [U], Notaire à NICE, du 24.11.2006, publié le 06.12.2006, vol. 2006P n° 10890).
Les commandements de payer ont été signifiés aux débiteurs en date du 18.09.2019, et publiés au service de la publicité foncière de GAP le 30 octobre 2019, volume 2019 n° 500035 et 500036.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE NORMANDIE a fait citer Monsieur [F] [S] et Madame [A] [S] devant le juge de l’exécution de ce siège aux fins de voir valider la saisie, statuer sur les contestations éventuelles, et en cas de vente forcée fixer la date de l’audience de vente ; à titre subsidiaire si la vente amiable était autorisée, voir fixer sa créance en principal, intérêts et frais.
Le Cahier des conditions de vente a été déposé le 19 décembre 2019.
Par jugement du 5 mars 2020, le juge de l’exécution prononçait un sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision rendue dans les conditions prévues par l’article L 722-3 du code de la consommation pour chacun des deux ex-époux.
Par jugement du 16 septembre 2021, le juge de l’exécution ordonnait la prorogation des effets des commandements de saisie publiés au service de la publicité foncière de GAP le 30 octobre 2019, volume 2019 S 00035 et S 00036, pour une durée de cinq années.
A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE NORMANDIE actualise sa créance à la somme de 145 671,95 €, sollicite la taxation des frais à 4174,93 € et indique ne pas s’opposer à la demande de vente amiable.
Monsieur [F] [S] et Madame [A] [T] s’en rapportent à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien dont ils sont propriétaires.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la vente amiable
En vertu de l’article R . 322-17 du Code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre.
L’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cahier des conditions de vente :
1) que LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE NORMANDIE dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour procéder à la saisie de l’immeuble sis sur la commune de LES ORRES (05200), Pré Claux, ZAC de Bois Méans, figurant au cadastre de ladite commune section E n° 2911-2912-2913-2914, pour une contenance de 27 a 43 ca, constituant les lots n° 87 et 192 de cet ensemble immobilier ;
Appartenant à Monsieur [F] [S] et Madame [A] [T] suivant copie authentique d’un acte reçu le 13 décembre 2006 par Maître [E] [G], Notaire à NICE.
2) que la procédure visée par les articles R. 312-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En l’état de l’absence d’opposition du créancier poursuivant et du compromis de vente signé le 4 décembre 2025 au prix de 104 700 euros, la vente amiable de l’immeuble sera autorisée.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Au regard du procès-verbal descriptif et du prix visé au mandat de vente, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à 100 000,00 euros.
Le même article précise que le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Par ailleurs, le juge de l’exécution ne peut par avance fixer les modalités de la reprise de la procédure en cas de carence des débiteurs.
L’affaire sera donc rappelée à l’audience du 3 septembre 2026 à 14 heures.
Aux termes de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas de vente amiable, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, au regard de l’état des frais préalables de vente amiable établi le 3avril 2026 et contradictoirement versé aux débats, il convient de taxer les frais à la somme de 4174,93euros.
Les dépens seront réservés.
— -
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 100 000 euros ;
Rappelle que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
Mentionne que la créance, dont se prévaut LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE NORMANDIE , s’élève à la somme de 145 671,95 euros ;
Taxe les frais de vente amiable à la somme de 4174,93 euros ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 septembre 2026 à 14h00, la présente décision valant convocation des parties à l’audience ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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