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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [8] c/ [K] [U], [S] [O] épouse [U]
MINUTE N° 25/
Du 01 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03331 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5KJ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [8] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [U] Demeurant au besoin [Adresse 4].
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
Madame [S] [O] épouse [U] Demeurant au besoin [Adresse 4].
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [K] [U].
Par jugement du 16 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Nice a ordonné la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné Me [M] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de remplacement datée du 20 décembre 2019, c’est la SELARL [8] prise en la personne de Me [W] qui a été désignée en qualité de liquidateur de [K] [U].
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 17 septembre 2024, la SELARL [8], es qualité de liquidateur, a assigné [K] [U] et [S] [O] épouse [U] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— Ordonner le partage de l’indivision immobilière existant entre [K] [U] et [S]
[O] épouse [U] ;
— Ordonner que sur la poursuite de la SELARL [8] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [K] [U], il y sera procédé par tel Notaire commis à cet effet, sous la surveillance d’un Juge du siège qui sera désigné, aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre [K] [U] et [S] [O] épouse [U] ;
Préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,
— Ordonner qu’après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera procédé à l’audience du Juge de l’Exécution Immobilière du Tribunal Judiciaire de Nice, et sur le cahier des charges et des conditions de vente déposé par Me [Y] [B], membre de la SCP [7], commis à cet effet, à la vente sur licitation des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 13] en un lot ci-après désignés :
Propriété bâtie située [Adresse 4], composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage cadastrée Section A, Plan n°[Cadastre 2] ;
Parcelle cadastrée Section A, Plan n°[Cadastre 2], située [Adresse 4];
Parcelle cadastrée Section A, Plan n°[Cadastre 1] située au Lieudit [Localité 10] ;
Parcelle cadastrée Section A, Plan n°[Cadastre 3] située au Lieudit [Localité 10] ;
— Fixer la mise à prix à la somme de 100.000 euros avec faculté de baisse du quart et de la moitié en cas d’enchères désertes ;
— Juger que le prix à en provenir de la vente sur licitation sera consigné dans un premier temps entre les mains de la SELARL [8] es qualité de liquidateur judiciaire de [K] [U], puis la part revenant à [S] [O] épouse [U] sera adressée par le liquidateur au notaire désigné ;
— Juger que les formalités de publicité seront les suivantes :
Un avis initial dans le journal d’annonces légales [9]
Deux avis simplifiés dans un journal d’annonces légales au choix de la SELARL [8] es-qualités dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication
— Désigner la SCP [12], Commissaire de Justice à Nice ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales, à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier le présent jugement aux éventuels occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier ;
— Dire que la SCP MATHIEU-RIPOLL-AZEMA-MATHIEU, Commissaire de Justice à Nice ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la Loi Carrez, et de tous autres diagnostics rendus obligatoires par la loi en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier ;
— Juger que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches, et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
— Ordonner l’allocation des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Thibault POZZO di BORGO, avocat au Barreau de Nice, aux offres de droit ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
[K] [U] et [S] [O] épouse [U] n’ont pas constitié avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution des défendeurs
[K] [U] et [S] [O] épouse [U] n’ayant pas constitué avocat,
la décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En l’espèce, une indivision existerait entre [K] [U] et [S] [U] portant sur les lots 88 et 90 section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que [K] [U] est débiteur à l’égard de la trésorerie de [Localité 11], et de l’URSSAF d’une somme de 122 408,93 € . Or, ce dernier, placé en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2011, n’a pas procédé au règlement de la dette , n’en ayant pas la capacité.
Au regard de ces éléments, la SELARL [8] sollicite qu’il soit procédé au partage de l’indivision immobilière existant entre [K] [U] et [S] [O] épouse [U] portant sur les lots précités.
Elle sollicite pour ce faire la désignation d’un notaire puisqu’en vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
Puis préalablement à ces opérations , la demanderesse sollicite que soit ordonnée la vente sur licitation desdits lots.
Il convient toutefois d’observer que la SELARL [8] fonde ses demandes de partage et de licitation des lots précités sur la base d’un relevé de propriété, qui est seul produit, alors qu’il est très insuffisant pour établir juridiquement l’existence de l’indivision entre [K] [U] et [S] [O] épouse [U].
Le relevé de propriété est en effet un document purement administratif, délivré par le service de la publicité foncière, et dans ces conditions, celui-ci ne fait pas foi à lui seul de l’origine du droit de propriété , et il ne précise pas les quotes-parts de chacun des indivisaires dans l’ indivision.
En conséquence, à défaut de production de l’acte authentique d’origine mentionnant l’indivision et les quote-part de chacun des indivisaires, les demandes présentées par la SELARL [8] seront intégralement rejetées.
Sur les autres demandes
Compte tenu du jugement rendu, la SELARL [8] sera déboutée de sa demande d’allocation des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Me Thibault Pozzo di Borgo, et conservera au contraire l’intégralité des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SELARL [8] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SELARL [8] aux dépens de la présente procédure,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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