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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 29 août 2025, n° 23/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00934 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHCS
[K] [F] [X] [S]
C/
[D] [L] [R] [H] épouse [S]
— ------------------------------------
Me [Localité 9] MANZANARES
— --------------------------------------
MK/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me [Localité 9] MANZANARES
— Me Cecile PAUL
le
Copie au dossier
LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Marie MANZANARES, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [D] [L] [R] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 20 Juin 2025;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffier lors du dépôt et de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 janvier 2024,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et ECARTE les dernières conclusions communiquées postérieurement à celle-ci,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
[K] [F] [X] [S]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
et de
[D] [L] [R] [H]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la mairie d'[Localité 7],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DEBOUTE [D] [H] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 18 décembre 2022,
CONSTATE que [D] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, [K] [S] devra payer à [D] [H] la somme en capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
CONDAMNE [K] [S] aux entiers dépens,
CONDAMNE [K] [S] à verser à Maître Cécile Paul, avocat au barreau du Havre, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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