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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01427 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MD5
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[W] [Q]
C/
S.A.R.L. [1] [2]
Compagnie d’assurance [3]
Société [4]
Société [Adresse 3]
S.C.I. [5]
TRESORERIE [Localité 2]
Compagnie d’assurance [6] SA
Société [7]
SIP [Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 07 Avril 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
M. [W] [Q]
né le 22 Février 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
comparant
ET :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Société [Adresse 3]
CHEZ [9]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
S.C.I. [5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
TRESORERIE [Localité 2]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
Compagnie d’assurance [6]
Gie [10] Gestion dossiers [11]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
Société [7]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 3]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01427 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MD5 et plaidée à l’audience publique du 10 Février 2026 et mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2025, Monsieur [W] [Q] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 14]. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [W] [Q] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 30 septembre 2025.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 octobre 2025, la SARL [8] et la SCI [12], à qui cette décision a été notifiée le 6 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, ont formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-Calais. Au titre de leurs recours, elles ont fait valoir qu’à la suite d’un jugement définitif en date du 2 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Monsieur [Q] était redevenu propriétaire d’un bien immobilier qu’il avait vendu avec sa femme au prix de 50 000 euros dans la mesure où la vente du bien a été annulée. Ainsi, les sociétés font valoir, d’une part, qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut pas intervenir du fait de la présence d’un bien dans le patrimoine du débiteur et, d’autre part, que ce bien pourra permettre de désintéresser les créanciers.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
Par courriel reçu au greffe le 8 septembre 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [W] [Q] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la SARL [8] et la SCI [12] ont fait valoir que Monsieur [W] [Q] a fait preuve de mauvaise foi dans ses échanges visant à la recherche de solutions de paiement. Elles ont également soutenu que ce dernier n’était pas, compte tenu de son âge et de sa situation, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes.
A l’audience du 10 février 2026, la SARL [8] et la SCI [12], représentées par leur conseil, ont réitéré les termes de leur recours en précisant que du fait de la résolution de la vente, le débiteur a été condamné solidairement à restituer le prix de l’immeuble. Ainsi, du fait de la présence d’un bien dans son patrimoine personnel, elles s’opposent à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [W] [Q] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il percevait le RSA et des aides au logement et qu’il vivait dans un bien en location. Il a précisé que son ex-compagne avait également perçu de l’argent lors du divorce du fait de la vente de leur maison. Il a confirmé le caractère définitif du jugement du 2 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en soulignant qu’il souhaitait désormais revendre le bien. S’agissant des 50 000 euros qu’il a perçu lors de la vente du bien, il fait valoir que cet argent avait été utilisé pour la création d’un société et l’achat d’une camionnette.
Les autres créanciers, malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé des observations par courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SARL [8] et la SCI [12], à qui cette décision a été notifiée le 6 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, ont formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-Calais par courrier recommandé expédié le 9 octobre 2025.
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la SARL [8] et la SCI [12], leurs recours sont recevables en la forme.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il est constant toutefois que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et qu’un débiteur aujourd’hui de mauvaise foi, peut-être demain considéré comme étant de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] a déposé un dossier de surendettement qui a été enregistré le 8 août 2025, dans lequel il a mentionné être célibataire et sans activité. Concernant sa situation financière, il a exposé percevoir le RSA à hauteur de 569 euros, outre 176 euros d’aide au logement. Dans le courrier d’accompagnement de son dossier, il a expliqué ne pas être en capacité de faire face à ses dettes en raison d’une accumulation excessive de dettes.
A l’audience, Monsieur [W] [Q] a confirmé et actualisé les informations figurant dans son dossier de surendettement. Il a justifié que sa situation n’avait pas connu de changement ou amélioration significatifs depuis son dépôt. A l’appui de ses déclarations, il a remis des justificatifs attestant de la perception du RSA (568, 94 euros) ainsi que des APL (176, 04 euro) et de sa pension de retraite complémentaire (62, 22 euros) ainsi que du paiement de son loyer (236, 16 euros) outre les charges courantes. Ces éléments corroborent la précarité et la réalité de sa situation tant personnelle que professionnelle.
De plus, la commission de surendettement a constaté que Monsieur [W] [Q] était redevable, à la date du 14 octobre 2025, de dettes de bancaire et de charges courantes pour un montant total de 111 565, 16 euros.
Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [Q] s’est trouvé dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir et donc en situation de surendettement.
Par ailleurs, s’il est exact qu’en vertu d’un jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Monsieur [W] [Q] est redevenu propriétaire indivis d’un logement, ce seul fait ne permet pas à lui seul de remettre en cause sa situation de surendettement. En effet, à ce stade, bien que son dossier ait été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aucune mesure n’a encore été prise par la [13] si bien qu’il est impossible de contester l’orientation du dossier à ce stade.
Ainsi, dès lors que ni la mauvaise foi de Monsieur [W] [Q] ni son absence de surendettement ne sont justifiées, il y a dès lors lieu de rejeter le recours formé par la SARL [8] et la SCI [12] et Monsieur [W] [Q] sera déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevables en la forme les recours de la SARL [8] et de la SCI [14] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 30 septembre 2025 ;
REJETTE sur le fond lesdits recours ;
DECLARE recevable Monsieur [W] [Q] à la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 14] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [Q] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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