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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, SA SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53GH
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SCP SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Louis LAURENT, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [R] née [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : Me LAURENT Louis
Copie à : M. et Mme [R] [C] et [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 25 octobre 2022, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque MICROCAR modèle DUE MUST immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant total de 10.799 euros pour une durée de 60 mois moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 204, 65 euros au taux débiteur de 5,17%.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettres recommandées en date du 14 mars 2024, mis en demeure Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] de s’acquitter des mensualités impayées.
Faisant valoir que les irrégularités en question ont persisté, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 fait assigner les consorts [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient, à l’audience du 18 septembre 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Déclare la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable en son action ; Condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 10.427, 40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la date du décompte du 25 juillet 2024 ; Condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqués à l’audience par actes remis à personne, Monsieur [C] [Y] et madame [U] [Y] ne sont pas comparants.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] qui ne sont pas venus oralement soutenir leurs prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il est également rappelé que par application de l’article L 312-2 du code de la consommation, le contrat de location avec promesse de vente est assimilé à une opération de crédit à la consommation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance é été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 24 avril 2025, ce en quoi l’action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CREDIT AFFECTE
Sur le montant de la créance
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 25 octobre 2022 et du décompte actualisé produit, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 7.845, 63€
Echéances impayées : 1.723,52 €
Indemnité de retard : 114,59 €
Clause pénale : 627, 65 €
Frais de procédure : 24,36 €
Intérêts échus : 91, 65 €
Soit un total de 10.427, 40 euros avec intérêts au taux contractuels.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE demande aux débiteurs de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 742,24 euros (114, 59 + 627, 65).
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 9.660,8 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
Les frais de procédure liés à l’envoi des lettres de mise en demeure par courrier recommandé seront compris dans les dépens et il y a donc lieu de les exclure du montant de la créance dont le paiement est demandé.
Il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter de la date du décompte qui ne vaut pas mise en demeure ce en quoi la somme due portera intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 9.660, 8 euros au titre du prêt affecté consenti le 25 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5, 17% à compter du présent jugement;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 1 euro à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre de l’indemnité sur impayés et de l’indemnité sur capital;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 16 octobre 2025.
La greffière Le juge
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