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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 21 mai 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FJAM
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A.S. AUTO 44
C/
[G] [X]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. AUTO 44
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Valérie CIZERON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Julie CONTA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 44184-2024-000595 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a conclu un contrat de location de voiture auprès de la société AUTO 44 pour une période allant du 12 décembre au 26 décembre 2022, moyennant le paiement d’un prix de 733,64 euros TTC.
Le contrat prévoyait un nombre de kilomètres parcourus sans surcoût de 3 750.
La voiture mise à disposition de Monsieur [G] [X] le 12 décembre 2022 était un véhicule de marque CITROEN modèle C4 dont le kilométrage de départ était de 14 647 kms et avec un réservoir à essence plein.
Le 26 décembre 2022, le véhicule était restitué accidenté, avec le compteur affichant 20 413 kilomètres et sans plein d’essence.
La société AUTO 44 a transmis à Monsieur [G] [X] plusieurs factures :
— une facture le 21 février 2023 correspondant aux travaux de réparation des dommages extérieurs du véhicule pour la somme de 1 787 euros TTC,
— une facture le 30 mars 2023 correspondant aux travaux de réparation des dommages intérieurs du véhicule pour la somme de 1 190,89 euros TTC,
— une facture le 24 avril 2023 correspondant aux kilomètres supplémentaires parcourus pour la somme de 1 047,52 euros TTC,
— une facture le 24 avril 2023 correspondant au coût du carburant manquant à la restitution du véhicule pour la somme de 209,10 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2023, la société AUTO 44 mettait en demeure Monsieur [G] [X] de lui payer la somme de 4 234,51 euros.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE condamnait Monsieur [G] [X] à payer à la société AUTO 44 les sommes suivantes :
— 4 234,51 euros TTC en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2023,
— 5,20 euros au titre des frais accessoires,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de Justice le 22 janvier 2024.
Le 20 février 2024, Monsieur [G] [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
La société AUTO 44, représentée par son avocat, sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 1 787 euros TTC correspondant aux travaux de réparation des dommages extérieurs du véhicule, avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 1er juin 2023,
— 1 190,89 euros TTC correspondant aux travaux de réparation des dommages intérieurs du véhicule, avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 1er juin 2023,
— 1 047,52 euros TTC correspondant aux kilomètres supplémentaires parcourus, avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 1er juin 2023,
— 209,10 euros TTC correspondant au coût du carburant manquant à la restitution du véhicule, avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 1er juin 2023,
— 5,20 euros au titre des frais accessoires liés à l’envoi d’un courrier recommandé,
— 300 euros et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir mise en œuvre une expertise indépendante afin de déterminer le montant des travaux de réparation et indique que seul le montant de la franchise contractuelle a été demandé au défendeur s’agissant des dégradations sur la carrosserie du véhicule. Elle confirme que deux dégâts préexistant à la location avaient bien été recensés lors de l’état des lieux de départ et que l’accident avait été reconnu par Monsieur [G] [X]. La société AUTO 44 précise en outre que les dégradations intérieures ne sont pas liées à l’accident et ont fait l’objet d’une autre expertise indépendante. Enfin, elle s’oppose à la restitution du dépôt de garantie de 500 euros remarquant que cette somme n’a jamais été débitée du compte de Monsieur [G] [X].
Monsieur [G] [X], représenté par son avocat, sollicite à titre principal le débouté des demandes de la société AUTO 44. Il soutient que le rapport de restitution n’a pas mentionné d’autres dégâts que ceux constatés dans l’état des lieux de départ. Il prétend n’avoir pas constaté l’existence d’autres dommages et indique ne pas avoir été destinataire de l’état de retour du véhicule conformément à l’article 12 des conditions générales de location. S’agissant des dégradations intérieures, Monsieur [G] [X] expose ne pas avoir été en mesure de les constater contradictoirement et soutient que rien n’indique qu’elles seraient de son fait. Il argue en outre que l’application de la franchise devrait se faire de façon cumulée pour tous les dommages qu’ils soient extérieurs ou intérieurs. Il indique que seule une somme de 50 euros pourrait lui être facturée s’agissant du nettoyage intérieur du véhicule conformément aux conditions générales de location. Il explique également qu’il existe un doute s’agissant du kilométrage final du véhicule au moment de la restitution. Il prétend de même que le calcul du coût du carburant n’est pas justifié par la demanderesse. Il rappelle par ailleurs qu’il n’a pas reçu la mise en demeure et que la majoration du taux d’intérêt ne s’applique en cas de location par un consommateur. A titre subsidiaire, il demande la restitution du dépôt de garantie de 500 euros, des délais de paiement et la condamnation de la société AUTO 44 à la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre des dommages extérieurs
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [X] a indiqué, lors de la restitution du véhicule loué le 26 décembre 2022, avoir subi un accident de la route. La fiche d’état du véhicule au retour, signée par le défendeur, mentionnait ainsi la déclaration d’accident du locataire et la réalisation à venir d’une expertise. Les photographies versées au débat montrent bien le véhicule accidenté avec une carrosserie emboutie et de nombreuses rayures sur tout le long de la voiture, incompatibles avec la simple description faite dans l’état des lieux de départ du 12 décembre 2022 mentionnant un impact sur le pare-brise et une rayure sur l’aile avant droite. Une expertise indépendante a donc été réalisée conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales de location approuvées par le défendeur le 5 janvier 2023. Le procès-verbal d’expertise du 6 janvier 2023 est parfaitement détaillé et correspond tant aux photographies versées au débat qu’aux déclarations de Monsieur [G] [X] qui expliquait avoir percuté une glissière de sécurité. Si la société AUTO 44 ne justifie pas du gardiennage du véhicule par la société CARENOVE, il n’y a aucun doute sur le fait que le véhicule a été nécessairement immobilisé jusqu’à réalisation des travaux, étant totalement impropre à la remise en location en l’état. Par ailleurs, le défendeur ne sollicite pas de contre-expertise.
Il résulte en outre de l’article 12 a) des conditions générales de location que seule la franchise de 1 700 euros, dont le quantum n’est pas contesté par le défendeur, pouvait être in fine facturé. Les frais de traitement administratif du dossier pour 87 euros étaient en outre prévus dans ce même document contractuel.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [X] à payer à la société AUTO 44 la somme de 1 787 euros TTC correspondant aux travaux de réparation des dommages extérieurs du véhicule, telle que facturés le 21 février 2023.
Sur la demande au titre des dommages intérieurs
Il a été précisé que la fiche d’état de retour du véhicule avait été signée par le locataire et renvoyait à la réalisation d’une expertise pour description de l’ensemble des dégradations, qu’elles soient extérieures ou intérieures, dues à l’accident ou indépendantes de cet événement.
C’est donc fort logiquement que la société AUTO 44 a fait procéder à une nouvelle expertise s’agissant des dégâts à l’intérieur de la voiture le 29 mars 2023. Le procès-verbal rédigé pour l’occasion mentionne notamment la nécessité de changer la garniture de pavillon alors qu’il résulte de l’état des lieux de départ qu’aucun défaut n’apparaissait à cet endroit sur la voiture louée. De même, les photographies prises au moment de l’expertise démontrent un état de saleté important de l’habitacle du véhicule restitué rendant nécessaire un nettoyage approfondi. La mention, sur le procès-verbal d’expertise du 29 mars 2023, que les travaux devaient être réalisés auprès de la société CARENOVE, tout comme lors des travaux de reprise des dégâts extérieurs comme là encore mentionnés par le procès-verbal d’expertise du 6 janvier 2023 et réalisés entre janvier et février 2023, montrent bien que le véhicule n’a pas bougé du lieu de stockage chez la société CARENOVE. Il s’infère donc de cela qu’aucune utilisation du véhicule n’a pu avoir lieu entre la date de restitution du véhicule par Monsieur [G] [X] et la date de réalisation des travaux intérieurs, rendant évidente la responsabilité de ce dernier dans la survenance des désordres constatés à l’intérieur de la voiture.
En outre, il n’apparaît pas, selon toute vraisemblance, que les dégâts intérieurs aient été provoqués par l’accident du véhicule loué. Ainsi, ces dégradations trouvent une cause différente de celles constatées à l’extérieur du véhicule, ce qui, conformément à l’article 12 des conditions générales de location, doit permettre une indemnisation distincte et une application de la franchise pour chaque dommage.
De même, il résulte des débats que le forfait de préjudice lié au nettoyage du véhicule et retenu par l’expert n’a pas été facturé au défendeur.
Ainsi, il doit être retenu, pour ce poste de préjudice, le montant des travaux retenu par l’expert, à savoir la somme de 1 094,71 euros avec en sus les frais de traitement administratif du dossier pour 87 euros conformément aux documents contractuels, soit la somme totale de 1 181,71 euros.
Sur la demande au titre du kilométrage supplémentaire
Il résulte du contrat de location que Monsieur [G] [X] pouvait parcourir 3 750 kilomètres sans facturation supplémentaire de la location. Il apparaît de l’état des lieux de départ qu’au moment de la prise en main du véhicule par le locataire, celui-ci affichait un kilométrage à 14 647 kms. Il est incontestable que dans la fiche d’état retour dudit véhicule signé par le défendeur, le kilométrage annoncé était de 20 413 kms. Néanmoins, le rapport d’expertise du 6 janvier 2023 mentionne un relevé kilométrique de 20 338 kms à la suite de l’expertise réalisée le 5 janvier 2023. Devant cette incertitude potentiellement due à la méthode de relevé des données mais qui ne bouleverse pas les rapports de grandeur, il convient de retenir le montant le moins préjudiciable pour le défendeur, à savoir le relevé fait durant l’expertise.
Dès lors, il est démontré que 5 691 kilomètres ont été parcourus pendant la durée de la location par Monsieur [G] [X], soit 1 941 kilomètres au-delà du forfait souscrit initialement.
La société AUTO 44 est donc fondée à obtenir indemnisation de ce préjudice à hauteur de 0,43 euros HT par kilomètre supplémentaire, conformément au contrat de location, soit la somme de 1 001,56 euros.
Monsieur [G] [X] sera condamné à payer cette somme.
Sur la demande au titre du coût du carburant
Il ressort de la fiche de retour du véhicule du 26 décembre 2022 que le plein n’était pas fait à la restitution de la voiture alors que celle-ci avait été confiée avec un réservoir plein le 12 décembre 2022. Monsieur [G] [X] ne conteste pas que le plein n’avait pas été fait.
Néanmoins, la société AUTO 44 ne justifie ni de la quantité de carburant manquante ni de la raison de l’application d’un coût par litre d’essence à 3,45 euros HT alors que celui-ci est a minima deux fois moindre dans les stations essence grand public. Le forfait « refueling » n’apparaît pas non plus dans le guide contractuel des tarifs recommandés.
En conséquence, la société AUTO 44 sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rejet de l’application de la majoration du taux d’intérêt
Il ressort de l’article 15 des conditions générales de location que la majoration du taux d’intérêts légal de dix points est applicable dans le cas du locataire non consommateur ou professionnel.
Monsieur [G] [X] ayant loué un véhicule auprès de la société AUTO 44 dans un cadre privé, il doit être considéré comme un consommateur et la majoration du taux d’intérêts ne peut être appliquée.
Le taux d’intérêts applicable aux condamnations susmentionnées sera celui au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de l’envoi de la mise en demeure de payer, quand bien même le débiteur n’aurait pas été touché à personne par cet envoi.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie
Monsieur [G] [X] ne démontre pas avoir été débité de la somme de 500 euros correspondant au dépôt de garantie.
Dès lors, il n’est pas fondé à en demander la restitution. Il sera débouté de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] justifie de revenus à hauteur d’environ 1 500 euros par mois. La société AUTO 44 n’émet aucune opposition à la demande de délais de paiement.
Dès lors, il convient d’autoriser Monsieur [G] [X] à se défaire de sa dette par paiements mensuels de 200 euros sur 24 mois, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de faire droit à la demande de la société AUTO 44 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte-tenu des délais de paiement octroyés. Les deux parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris notamment le coût de la mise en demeure pour 5,20 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort, mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000908 du 20 novembre 2023 ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à la société AUTO 44 les sommes suivantes :
— 1 787 euros TTC correspondant aux travaux de réparation des dommages extérieurs du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023,
— 1 181,71 euros TT correspondant aux travaux de réparation des dommages intérieurs du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023,
— 1 001,56 euros TTC correspondant aux kilomètres supplémentaires parcourus avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023,
Déboute la société AUTO 44 du surplus de ses demandes,
Déboute Monsieur [G] [X] de l’intégralité de ses demandes à l’exception des délais de paiement,
Autorise Monsieur [G] [X] à s’acquitter de sa dette par versement mensuel de 200 euros le 5 de chaque mois pendant 23 mois, la première mensualité devant être acquittée le mois suivant la signification de la présente décision et le 24ème mois devant servir à solder l’intégralité de la dette restante,
Dit qu’à défaut de versement à l’échéance prescrite, la dette redeviendra intégralement et immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [G] [X] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de la mise en demeure pour 5,20 euros,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER E. CHAUTY
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